Infirmation 19 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 19 sept. 2013, n° 12/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 25 juillet 2012 |
Texte intégral
XXX
XXX
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
SCP BLANCHECOTTE & BOIRIN
LE : 19 SEPTEMBRE 2013
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 12/01453
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 25 Juillet 2012
PARTIES EN CAUSE :
I – SA CARNOT INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration, domicilié en cette qualité au siège social :
18 Cour de la Fontaine – MARNE LA VALLEE
77600 BUSSY SAINT-GEORGES
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant
Plaidant par Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LE ROY DES BARRES
APPELANTE suivant déclaration du 19/09/2012
II – M. A B
né le XXX à TROYES
XXX
XXX
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS, postulante
plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE membre de ladite SCP
INTIMÉ
19 SEPTEMBRE 2013
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2013 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président, entendu en son rapport
M. RICHARD Président de Chambre
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Le 25 août 2009, la Société MINOTERIE X qui exploite une meunerie émet un chèque de 13 000 € à l’ordre de M A B, boulanger-pâtissier à Pougues-les-Eaux, son client.
Les 16 février 2011 et 29 juillet 2011, elle demande en vain le remboursement de cette somme à M. A B.
Le 2 janvier 2012, SA CARNOT INVESTISSEMENT à qui la MINOTERIE X a cédé sa créance le 21 décembre 2011, adresse une mise en demeure à M. A B.
Ce dernier répond le 11 janvier 2012 par courrier de son conseil, que le chèque de 13 000 € correspond au paiement d’une facture, établie le 26 août 2009, pour la vente divers matériels d’occasion vendue à la SA MINOTERIE X (1 four, 1 tour, 1 refroidisseur,1 laminoir) pour 10 451 € HT, soit 13 000 € TTC.
Il ajoute qu’il 'n’a jamais contracté de prêt auprès de la société MINOTERIE X et n’a aucune dette envers cette société'.
Le 26 janvier 2012, la SA CARNOT INVESTISSEMENT fait assigner M A B devant le Tribunal de commerce de Nevers pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13 000 € en principal avec les intérêts légaux depuis le 2 août 2011, outre celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 25 juillet 2012, le Tribunal de commerce de Nevers déboute la SA CARNOT INVESTISSEMENT de toutes ses demandes.
Il rejette la demande présentée par M A B en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive contre la SA CARNOT INVESTISSEMENT.
Il la condamne cependant à payer à M A B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CARNOT INVESTISSEMENT relève appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 juin 2013, la SA CARNOT INVESTISSEMENT demande l’infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Nevers et reprend ses demandes initialement présentées devant le Tribunal de Commerce de Nevers contre M. A B. Elle sollicite en outre la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B, par conclusions du 31 MAI 2013, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de porter à 2 000 € le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour procédure abusive et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION :
Attendu que les exigences posées par l’article 1341 du code civil en matière de preuve par écrit de tout engagement portant sur une somme excédant 1500 € ne sont pas applicables s’agissant d’un acte situé dans le cadre des relations entre deux commerçants pour l’exercice de leurs commerces ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments produits et non contestés que la somme de 13 000 € a été remise par chèque de la Société MINOTERIE X à M A B, boulanger-pâtissier, client de cette société ;
Que ce versement a été enregistré dans la comptabilité de M A B ;
Que les affirmations de M A B pour contester l’existence du prêt d’argent invoqué par la MINOTERIE X, produit une facture mentionnant divers matériels qui lui auraient été achetés par cette société, pour ce prix ;
Que cependant, si la cour constate qu’ un écrit existe dans la facture du 26 août 2009 établie de façon manuscrite par M A B, ce document ne mentionne pas le destinataire des matériels dont la liste est portée ;
Qu’en effet, aucun indice dans l’établissement de ce document ne permet de prétendre qu’il est opposable à la MINOTERIE X ;
Qu’en outre, M A B ne produit aucun élément de preuve de l’enlèvement des matériels visés au profit de cette société ;
Que dans ces conditions, la preuve de l’achat des matériels dont le versement de la somme de 13 000 € a été formellement enregistré dans la comptabilité de M A B, n’est pas soutenable sérieusement ;
Attendu que dans ces conditions, nonobstant l’absence de contrat écrit de prêt, il ressort de cette analyse des éléments produits par chaque partie, que M A B ne peut justifier la détention de cette somme provenant de la MINOTERIE X ;
Qu’en conséquence, la demande en restitution de celle-ci présentée initialement par la MINOTRIE X, puis par la SA CARNOT INVESTISSEMENT à M A B est justifiée ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé ;
Que M A B sera condamné à payer à la SA CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 13 000 € avec les intérêts légaux depuis le 2 août 2011 ;
Attendu qu’en raison de la nécessité de se pourvoir devant cette cour pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il sera alloué à la SA CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne M. A B à payer à la SA CARNOT INVESTISSEMENT la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011 ;
Le condamne à payer à la SA CARNOT INVESTISSEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président et par Mme Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. Y. D. DECOMBLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance sur requête ·
- Immeuble ·
- Rétractation ·
- Visa ·
- Syndicat de copropriété ·
- Square ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Promesse ·
- Dépôt ·
- Offre ·
- Compromis
- Créance ·
- Privilège ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Nullité ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Prime ·
- Collaborateur ·
- Rémunération variable ·
- Courrier ·
- Congés payés ·
- Médecin ·
- Région ·
- Responsable ·
- Paye
- Non conformité ·
- Installation ·
- Accès ·
- Acquéreur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Partie commune ·
- Avoué ·
- Architecte ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Instrumentaire ·
- Vente ·
- Signification ·
- Meubles
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Heures supplémentaires ·
- Déclaration
- Eau potable ·
- Forage ·
- Pièces ·
- Installation ·
- Abonnement ·
- Locataire ·
- Filtre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Protocole ·
- Dénigrement ·
- Formulaire ·
- Employeur ·
- Contrainte ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Consentement
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Compromis ·
- Préjudice ·
- Arbitre ·
- Professionnel ·
- Mission ·
- Dommage corporel ·
- Provision ·
- Amiable compositeur
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Changement de destination ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.