Infirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 mai 2012, N° 10/01100 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , 10pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06405
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL, RG n° 10/01100
APPELANTE
Madame S X épouse B
XXX
XXX
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIMEE
SARL PHARDEX
XXX
XXX
représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Mme S X épouse B a été engagée le 26 mai 2003, selon contrat à durée indéterminée, par la sarl Phardex en qualité de visiteuse médicale, coefficient 5 A, moyennant un salaire fixe brut mensuel de 1680 €, puis passant à 1760 € après la période d’essai, outre une rémunération variable en fonction des résultats.
La convention applicable est la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.
Le 16 août 2004, Mme. X a été nommée responsable régionale de la région 8 -Rhône Alpes-, coefficient 7B moyennant un salaire fixe brut mensuel de 2700€ sur 13 mois, puis passant à 3000 € plus une part variable en fonction des résultats. Elle était responsable d’une équipe de 8 visiteurs médicaux.
Par courrier du 12 février 2010, M J, directeur des ventes et responsable hiérarchique de Mme. X lui a rappelé leur entretien du 19 octobre 2009, au cours duquel il lui a fait part de problèmes managériaux au sein de son équipe, ainsi que leur entretien du 10 février 2010, lors duquel il l’a avertie de nouveau des problèmes managériaux rencontrés dans son équipe. Son supérieur lui a prodigué divers conseils, lui a notifié ses directives et a demandé à la salariée d’organiser, en son nom, une réunion avec toute son équipe. Cette réunion a été fixée au 11 mars 2010 à Lyon.
Mme. X a réfuté le 22 février 2010 toute ambiance délétère dans son groupe dans lequel « le climat a toujours été propice au travail et à la bonne entente »et a estimé isolé le cas de Mme C.
Le 8 mars 2010 M J a reçu en recommandé une lettre datée du 5 mars et signée de membres de l’équipe de Mme. X relatant les griefs qu’ils avaient à l’encontre de cette dernière.
Le 9 mars 2010, par courrier remis en mains propres, Mme. X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 25 mars 2010.
Mme. X a été en arrêt de maladie du 10 mars au 20 avril 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010, Mme. X a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 juin 2010 et a présenté les demandes suivantes :
Dire que son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la Société Phardex à lui verser :
— 5988,87 € Au titre de rappel de congés payés sur rémunération variable de 2005 à 2009
— 2658,49 € Au titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 265,84 € Au titre de congés payés afférents sur mise à pied
-13.359,63 € Au titre d’indemnité de préavis
-1.335,96 € Au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis
-1121 € Au titre de prorata sur 13e mois en 2010.
— 2180,00 € Au titre de prime MPP 2009
— 545 € Au titre de prime MPP 2010
— 141,67 € Au titre de prime de garage
— 11084,49 € Au titre d’indemnité de licenciement.
— 85 557,78 € Au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4000 € Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Avec exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile et intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance.
La cour est saisie d’un appel régulier de Mme. X du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 3 mai 2012 qui a :
DIT le licenciement de Mme S B pour fautes graves justifié,
PRIS acte de la volonté de la société Phardex de payer à Mme B les sommes de :
' 4889,76 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la rémunération variable 2005 à 2009,
' 2180 € au titre de la prime MPP 2009
CONDAMNE la société Phardex à payer à Mme B la somme de 141, 67 € au titre de la prime de garage,
ORDONNE à la société Phardex de remettre à Mme B le bulletin de paie d’avril 2010 et l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
DEBOUTE Mme B du surplus de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Vu les écritures d’appel de Mme X développées à l’audience au soutien de ses observations orales, par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de la volonté de la société Phardex de lui verser la somme de 2.180 € au titre de la prime MPP 2009 et a condamné la dite société à lui verser la somme de 147 € pour prime de garage,
Infirmer le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Phardex à lui payer les sommes suivantes :
— 1.099,11 € à titre de complément d’indemnité de congés payés sur rémunération variable
— 2658,46 € de rappel de salaire sur mise à pied
— 265,84 € d’indemnité de congés payés sur mise à pied
— 13.359,63 € à titre d’indemnité de préavis
— 1.335,96 € d’indemnité de congés payés afférents au préavis
— 1121 € au titre du prorata sur le 13e mois en 2010.
— 2180 € Au titre de prime MPP 2009
— 545 € de prime MPP 2010
— 11.084,49 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 85. 557,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4000 € Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les écritures d’intimé de la sarl Phardex développées à l’audience au soutien de ses observations orales, par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer Mme B mal fondée en son appel et l’a déboutée de toutes ses demandes,
Dire que les motifs invoqués pour licencier Mme B constituent des fautes graves justifiant la mise à pied et le licenciement,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner Mme B aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 23 mai 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a pris acte de la volonté de la société Phardex de verser à Mme. X les sommes de 4889,76 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la rémunération variable 2005 à 2009, 2180 € au titre de la prime MPP 2009 et a condamné la société Phardex à lui payer la somme de 141,67 € au titre de la prime de garage; que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave de Mme. X, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
«… Nous avons eu à déplorer un certain nombre d’agissements de votre part constitutifs d’une faute grave.
Le 8 mars 2010, nous avons reçu un courrier recommandé signé par l’intégralité des délégués de votre équipe alors en activité dénonçant un certain nombre de faits. Nous avons décidé de vous suspendre de vos fonctions via une mise à pied conservatoire le temps de mener une enquête interne, car nous n’avions pas connaissance jusqu’à présent de ces actes.
Les résultats de cette enquête démontrent que vous avez falsifié vos rapports de visite, que vous avez harcelé vos collaborateurs et que vous tenez des propos racistes et extrémistes.
Falsification de vos rapports de visite
Votre activité de responsable régionale vous amène à visiter en duo avec vos délégués médicaux les médecins de votre secteur. Vous devez ensuite déclarer lors de vos rapports de visite le nombre de médecins que vous avez réellement vu ensemble.
Or, en remontant jusqu’au septembre 2009 on observe qu’au moins 15 rapports sont faux et ce avec l’ensemble de votre équipe.
Ainsi le 2 septembre 2009, vous déclarez avoir vu 4 médecins en duo avec Mme Q, lorsque celle-ci n’en déclare que 2.
Le 30 septembre 2009, vous déclarez avoir vu 3 médecins en duo avec Mme Q lorsque celle-ci n’en déclare aucun.
Le 4 novembre 2009 vous déclarez avoir vu 4 médecins en duo avec Mme G lorsque celle-ci n 'en déclare qu’ un seul.
Le 24 novembre 2009, vous déclarez avoir vu 4 médecins en duo avec Mme D lorsque celle-ci n’en déclare aucun.
Lors de la réunion des responsables régionaux qui s’est tenue début octobre 2009 dans nos locaux, Monsieur AK-AL J, votre directeur, a rappelé à l’ensemble des managers que les saisies doivent être conformes à la réalité.
Pourtant vous n’avez pas tenu compte de ce rappel à l’ordre rien que sur janvier et février 2010 vous avez saisi 8 dates différentes des visites non conformes à la réalité.
Vous avez d’ailleurs reconnu lors de notre entretien que parfois, vous rendiez service en visitant les médecins à la place de votre délégué, ou quand un médecin ne voulait pas vous recevoir, vous travailliez dans votre voiture en attendant mais que pour vous cela comptait comme des duos. Cela n’est pas admissible de la part d’un collaborateur de saisir une activité non conforme à la réalité.
Harcèlement moral
D’autre part, vos délégués se sont plaints, dans ce courrier, de subir de votre part une pression anormale sur de nombreux sujets. Ainsi, à de nombreuses reprises, vous leur avez demandé de couvrir votre sous activité en falsifiant eux-mêmes leurs rapports de visite. Ainsi, nous avons reçu un courrier recommandé de Monsieur AC O, salarié qui avait été licencié le 12 novembre 2009, contestant son licenciement et dénonçant vos pratiques. Nous n’en avions pas tenu compte à l’époque mettant cette affirmation sur le coup d’une réaction de colère à son licenciement Or, aujourd’hui, l’ensemble de votre région dénonce et confirme également ces agissements.
A de nombreuses reprises, compte tenu de vos médiocres résultats, vous avez choisi un management par la terreur plutôt qu’un management positif de votre équipe : vous les avez menacés de licenciement en vous servant du licenciement de Monsieur O comme d’un exemple et promettant d’autres cas à venir au sein de votre équipe ; vous avez mis en cause votre direction sur ses choix et l’avez impliquée dans des décisions qui venaient de vous (vous avez ainsi demandé que votre directeur rencontre Mme H pour un entretien de mise au point et non l’inverse).
Ces man’uvres ont poussé certains de vos collaborateurs à s’en plaindre auprès de la médecine du travail. Il est intolérable de la part de la part d’un responsable de menacer ou harceler un collaborateur, ce n 'est absolument pas dans la culture de l’entreprise, qui ne peut l’accepter.
Propos racistes et extrémistes
Vos collaborateurs ont dénoncé des propos racistes ou extrémistes tenus devant eux ou encore devant des médecins.
Vous avez vous-même relayé avec votre ordinateur personnel via votre adresse de messagerie professionnelle des messages ou des power-point à caractère raciste.
Ainsi, le 22 novembre 2009, vous avez transféré un mail à certains de vos collaborateurs venant d’un membre du Front National commençant par « après ils vont dire que nous sommes tous racistes mais si cela reste on ne peut que le devenir. Une véritable honte en effet mais il serait temps que les véritables patriotes égarés à I’UMP en tirent les conclusions » avec votre commentaire « je n 'ai qu’un mot à la bouche dehors ».
De même le 23 novembre 2009 vous avez transféré un message à certains de vos collaborateurs intitulé «faire suivre » proposant un power point mettant en scène des musulmans avec votre propre commentaire « je fais suivre avec grand plaisir et je vous encourage à faire de même battons-nous sinon nous serons bouffés tout crus. »
La société ne peut tolérer ces propos racistes qui ne sont pas le reflet de sa culture et ne peut permettre aux collaborateurs d’utiliser la messagerie interne pour diffuser des communications politiques, quel que soit le bord …».
Considérant que selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, le doute devant profiter au salarié ;
Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme. X fait valoir pour l’essentiel que :
— elle fait les frais d’une réorganisation interne, M Y l’ayant remplacée à son poste.
— les faits allégués dans la lettre de licenciement sont prescrits puisque la procédure de licenciement a été engagée le 9 mars 2010.
— le courrier de dénonciation du 5 mars 2010 est sujet à caution, à défaut de cachet de la poste et pour être tapé à la machine, pour avoir été signé en blanc par M R et n’être pas corroboré par des attestations ou une enquête interne, le CHSCT n’ayant pas été saisi.
— elle n’était pas tenue d’adresser des rapports de visite et ses rapports n’ont pas été falsifiés mais s’expliquent par l’omission des visiteurs médicaux, qu’elle accompagnait dans leurs entretiens clients, de cocher la case duo dans la saisine informatique de leurs rapports.
— le comportement volontairement agressif et un harcèlement à l’égard de ses subordonnés ne sont démontrés par aucun mail, alors que M J adoptait un mode de communication violent et exerçait une pression constante sur l’ensemble du réseau.
— les deux mails qui lui sont reprochés constituent, pour l’un, une réaction à des propos xénophobes et racistes à l’encontre des français, et pour l’autre, une réaction à une manifestation appelant à l’extermination des européens au nom de l’Islam.
— elle n’a jamais fait preuve de racisme et fait montre d’ouverture d’esprit dans sa pratique professionnelle ;
Que la société Phardex soutient au contraire et pour l’essentiel que :
— les faits ne sont pas prescrits pour avoir été révélé à l’occasion de la réception du courrier recommandé du 5 mars 2010.
— les faits dénoncés dans ce courrier ont été confirmés par une enquête interne.
— le licenciement de Mme. X est sans aucun lien avec le recrutement de M Y.
— les faits sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient le licenciement pour faute grave ;
*sur la prescription
Considérant que la falsification des rapports de visite de Mme. X pour la période de septembre à novembre 2009 ne peut lui être reprochée pour être prescrite, dans la mesure où l’employeur était en mesure de s’apercevoir à réception des rapports de leur inadéquation avec ceux transmis par les visiteurs médicaux placés sous l’autorité de cette responsable régionale ;
Que par contre les faux rapports de visite pour la période du 9 janvier au 26 février 2010 ne sont pas atteints par la prescription, l’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 9 mars 2010 ;
Que ne sont pas plus prescrits les faits tirés des mails des 22 et 23 novembre 2009, pour avoir été portés à la connaissance de M J seulement au cours de la semaine du 13 au 19 mars 2010 ; qu’en effet V AJ divorcée M atteste en qualité de responsable administrative du réseau ville de la société Phardex dans les termes suivants :
« Lors de notre séminaire de Dakar du 13 au 19 mars 2010 que j’avais organisé et auquel j’étais donc présente, AK AL J, Directeur du Réseau ville, a géré l’équipe de Visiteurs Médicaux de la région 8 en l’absence de Madame S B.
Pendant toute cette semaine, il a ainsi rencontré quotidiennement les membres de l’équipe, séparément ou collectivement…
C’est aussi lors de ces réunions qu’ils ont abordé les propos racistes de Madame B J’ai alors ressorti les mails qui m’avaient été transférés en novembre 2009 par AE C, membre de l’équipe de Madame B, et les ai adressés à mon retour en France à Monsieur J » ;
*sur la cause du licenciement
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme. X aurait un motif autre que les faits qui lui sont reprochés ; que le licenciement pour motif économique de sept collaborateurs est intervenu plusieurs mois après son départ, dans le cadre d’une réorganisation qui n’était pas encore envisagée en mars 2010 ;
Que M Y a été engagé dès le mois de mai 2008 à un poste d’animateur national ; qu’il a remplacé Mme. X provisoirement lors de la mise à pied de cette responsable de la région Rhône Alpes ; que le recrutement à ce poste a été confié à un cabinet externe par contrat du 20 avril 2010, deux candidats internes étant même dirigés vers ce cabinet en avril 2010 ; que M Y atteste que « Fin 2010, n’ayant pas trouvé de Responsable Régional, AK-AL J m’a proposé le poste de Responsable Régional sur la Région 8, poste que j’ai accepté volontiers » ; qu’un avenant au contrat de travail de M Y a été signé entre les parties le 9 décembre 2010, à effet du 1 er janvier 2011 ; que le licenciement de Mme. X est donc sans lien avec l’embauche de M Y ;
*sur le courrier du 5 mars 2010
Considérant que le 8 mars 2010, la société Phardex a reçu un courrier recommandé, à l’attention de M J, daté du 5 mars 2010, émanant de six des sept membres de l’équipe de Mme. X, le huitième membre étant à l’époque en congé de maternité, qui l’ont signé et relatant sur quatre pages les griefs détaillés qu’ils avaient contre elle, visant à la fois son comportement, son management, l’instauration d’un climat de crainte, un harcèlement moral et une mise à l’écart, à savoir notamment :
Pour le comportement :
— en face à face avec le médecin, des discussions politiques et générales visant à être agréable, mais réduisant le temps de visite de façon considérable… création d’un climat de malaise quand le médecin n’adhère pas au discours politique ou religieux.
— en réunion et séminaire, promotion de parti politique avec diffusion d’allocutions et envoi de mails à connotation raciste.
Pour le management :
— l’organisation des tournées, avec un planning qui n’est pas respecté, des modifications de dernière minute préjudiciable à l’organisation de tous, l’absence lors de journée duo sans prévenir, l’initiative de tournée au mépris des rdv pris par le délégué médical.
— les horaires de début et de fin de tournées non respectés avec une demande aux délégués de la couvrir sur des journées de tournée
— les comptes-rendu duo qui ne correspondent pas à ce qui a été conclu avec une modification du nombre de médecins vus et des commentaires et un compte rendu duo sur la journée bien que n’ayant vu qu’un médecin.
— l’état d’esprit engendrant une démotivation
— l’instauration d’un climat de crainte, consistant à mettre en cause M J dans la gestion de la région en impliquant ce dernier dans toutes les menaces de Mme. X à l’égard des collaborateurs de son équipe
Pour le harcèlement et la mise à l’écart
— un harcèlement moral sous forme de pressions, de stigmatisation de tel ou tel visiteur médical, d’appels téléphoniques incessants et injustifiés, qui a conduit certains à en informer la médecine du travail. ( sont détaillés les cas de Mme C, Costerg et H)
— une mise à l’écart de quelques membres de l’équipe lors de soirées organisées par Mme. X;
Que le courrier se termine ainsi :
« Suite à cette mise en commun de nos situations individuelles, nous vous demandons de bien vouloir solutionner l’impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Nous comptons sur vous, M. A et M. J et restons à votre disposition pour d’éventuels compléments d’information" ;
Que l’enveloppe de ce courrier porte le numéro du recommandé, à savoir « 1A040 503 9049 4» ; que Madame V W, responsable des services généraux de la société Phardex atteste régulièrement dans les termes suivants :
« Chaque jour, le courrier arrive à mon service et je réceptionne les plis, signe les accusés de réception des courriers recommandés et les distribue aux personnes concernées.
Je certifie avoir reçu le 8 mars 2010 un courrier recommandé de Nouma Z, visiteuse médicale de la Région de Madame S B. Son nom était sur l’avis de recommandé que j’ai signé. L’enveloppe était marron (Kraft), de format A5. Ce courrier était adressé au Directeur du Réseau Ville Monsieur AK AL J… Le 8 mars 2010, Mme B m’a contacté en pleurs pour me dire qu’elle était convoquée au siège le lendemain. Voulant la rassurer, je lui ai répondu que cette convocation avait sans doute un rapport avec le courrier recommandé que M J venait de recevoir de Mme Z »
Que la société Phardex a donc bien reçu le 8 mars 2010 le courrier recommandé daté du 5 mars 2010 portant à sa connaissance les faits qui ont valu à Mme. X d’être licenciée ; que la seule attestation de M K du 19 janvier 2012 qui indique « avoir signé la lettre de la région adressée à Madame B avant qu’elle ne soit rédigée. J’ai signé une feuille blanche » n’enlève rien au constat que la lettre adressée à M J, et non à la responsable de région, a été signée par au moins cinq des sept membres présents de l’équipe dirigée par Mme. X (ex B) ; qu’il importe peu que cette lettre soit dactylographiée, étant observé que la salariée appelante ne fait état d’aucune plainte à l’encontre des signataires pour dénonciation calomnieuse ;
Qu’à la suite de la réception de ce courrier, l’employeur a diligenté une enquête, ce dont atteste régulièrement M F :
« Je soussigné AK AO F DRH Groupe de la société BIOCODEX (auquel appartient la société Phardex) atteste par la présente :
— avoir été estomaqué à la lecture de la pétition rédigée et signée par l’équipe de Madame C. B, reçue parla société PHARDEX le 8 mars 2010.
— qu’après examen de cette pétition, et sous mon impulsion, une enquête interne a été diligentée du fait de la gravité des faits reprochés dans ladite pétition signée par l’ensemble des collaborateurs de Madame AGB, sauf une personne en arrêt pour congé de maternité.
Cette enquête a permis de savoir :
— que les collaborateurs signataires avaient décidé de se réunir sur leur temps personnel, certains après avoir effectué un important trajet de nuit
— que les collaborateurs de Madame C. B ne pouvaient plus travailler avec elle compte tenu de son comportement gravement nuisible
— qu’ils avaient donc décider au moyen de la pétition d’en aviser officiellement la Direction de la société PHARDEX…. »
Que M F a pu diligenter cette enquête puisqu’il n’était pas absent de la société pour maladie à cette époque, ses deux arrêts de travail remontant à 2009, ainsi qu’il est prouvé ;
Que M J atteste pour sa part que :
« Après lecture de ce courrier extrêmement accablant pour Madame B, j’ai décidé de maintenir la réunion programmée le 11 mars afin d’apaiser cette situation préoccupante.
Lors de cette réunion,
— d’une part j’ai appris que les Délégués signataires s’étaient réunis quelques jours avant; n’hésitant pas pour certains à faire un trajet de plusieurs centaines de kilomètres hors leur temps de travail pour élaborer ce courrier.
— d’autre part, les Délégués de l’équipe de Madame B ont confirmé tous les termes de leur courrier en me disant qu’ils n’avaient pas tout noté, tellement il y avait à reprocher.
J’ai été stupéfait de la solidarité du groupe et de la gravité de la situation. » ;
Qu’enfin V AJ divorcée M atteste que :
« Lors de notre séminaire de Dakar du 13 au 19 mars 2010 que j’avais organisé et auquel j’étais donc présente, AK AL J, Directeur du Réseau ville, a géré l’équipe de Visiteurs Médicaux de la région 8 en l’absence de Madame S B.
Pendant toute cette semaine, il a ainsi rencontré quotidiennement les membres de l’équipe, séparément ou collectivement, et ceux ci ont confirmé tous les propos mentionnés dans leur courrier : pressions, harcèlement, attitudes inadéquates de Madame B à leur égard, le tout rendant impossible qu’ils continuent à travailler avec elle… » .
Qu’aucun élément ne permet de douter de la véracité de ces attestations qui, au demeurant, n’ont pas fait l’objet de plainte pour faux témoignage ; que la société Phardex a donc bien diligenté une enquête après la réception du courrier recommandé, permettant de recueillir les récits émanant des membres de l’équipe de Mme. X, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas produire des témoignages des visiteurs médicaux et de ne pas avoir saisi le CHSCT. ou encore de ne pas avoir procédé à des confrontations ;
*sur les rapports de visite
Considérant que la société Phardex prouve par les pièces produites qu’entre le 9 janvier et le 26 février 2010, Mme. X a adressé à sa hiérarchie une dizaine de rapports de visite qui, soit faisait état de visites en duo avec cinq visiteurs médicaux de son groupe qui relatent des visites seuls et donc non accompagnées par Mme. X, soit des visites en duo incompatibles avec le rapport qu’en font les visiteurs médicaux concernés ;
Qu’il importe peu que la salariée n’ait pas été tenue, selon elle, de faire de tels rapports, puisqu’elle en aurait alors pris l’initiative dans le but d’accréditer auprès de son supérieur une activité qui en réalité n’existait pas ; que si M K, membre de l’équipe de Mme X, atteste qu’il était peu fréquent que les visiteurs médicaux cochent la case « duo » dans leur rapport, et si Mme G a oublié de mentionner une visite en duo le 4/11/2009, cela n’explique en rien que dans leurs rapports écrits du 9 janvier et le 26 février 2010 cinq visiteurs médicaux ne mentionnent pas « visites accompagnées » là où Mme. X précise visite en duo ; que déjà M O, pour contester son licenciement, avait dénoncé le 20 novembre 2009, mais sans retenir l’attention de la société Phardex, que « sur l’insistance de sa supérieure ( Mme. B née X ) certains médecins vus seul sont marqués visites duo » ; que par ailleurs la fréquence des distorsions entre les comptes rendu des visiteurs médicaux et leur supérieure Mme. X sur une courte période est exclusive d’une simple erreur ;
Que le grief tiré de la falsification des rapports de visite est donc prouvé ;
*sur le harcèlement moral
Considérant que le management par la crainte de Mme. X et le fait de demander à ses subordonnées de façon récurrente de falsifier leurs rapports pour la couvrir, le harcèlement moral de certains collaborateurs et leur mise à l’écart sont prouvés par le courrier des dits collaborateurs qui ont tenu à porter la situation à la connaissance de l’employeur, par l’enquête confirmative confiée à M F, par les entretiens du responsable de réseau avec les divers collaborateurs et par le fait que Mlle H a porté à la connaissance du médecin du travail le 6 octobre 2009 ses difficultés professionnelles en relation avec sa responsable hiérarchique, Mme. X
Que Mme. X ne justifie pas objectivement de son comportement ; que les mails produits n’établissent nullement un management violent de M J ou que celui-ci l’aurait contrainte à appliquer un management qui n’a pas lieu d’être, alors qu’au contraire ce dernier a avait attiré l’attention de Mme. X sur son management dès le 19 octobre 2009 ;
Que le grief visé dans la lettre de licenciement est prouvé ;
*sur les propos racistes et extrémistes
Considérant qu’il est prouvé que Mme. X a les 22 et 23 novembre 2009 transféré à ses collaborateurs et aux autres responsables de région les mails rappelés dans la lettre de licenciement, assortis de ses propres commentaires ; qu’outre le caractère manifestement raciste de ses commentaires, quand bien même il constituerait une réponse à des manifestations ou paroles du même type, la messagerie interne de l’entreprise ne peut être utilisée pour relayer des messages politiques ou religieux, quel que soit leur bord, a fortiori des messages racistes et faire état de son opinion en la matière, sans rapport aucun avec l’activité ou l’engagement de l’entreprise ;
Que ce troisième grief est aussi prouvé ;
Que l’ensemble des faits imputables à Mme. X constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié, sans nuire aux intérêts de l’entreprise ; que le licenciement pour faute grave, exclusive d’indemnités de rupture et de paiement de la mise à pied conservatoire, est fondé et le jugement doit être confirmé ;
Sur les prime MPP 2010 et de 13e mois 2010
Considérant que cette prime n’est pas contractuelle et ne ressort pas plus d’un accord d’entreprise; qu’il appartient à la société Phardex qui soutient que cette prime discrétionnaire est assise sur le résultat annuel et est versée sous la condition de présence du salarié pendant toute l’année, de le prouver par une note de service fixant les conditions d’attribution d’une telle prime;
Que la lettre simple de l’adjoint DRH du 27 avril 2011 ne vaut pas note de service excluant Mme. X du bénéfice de cette prime au prorata du temps passé dans l’entreprise en 2010 ;
qu’il en va de même pour la prime de 13e mois ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de Mme. X, au prorata du temps de présence en 2010, pour les sommes non autrement contestées de 545 € au titre de la prime MPP 2010 et de 1.121 € au titre de la prime de 13e mois ;
Sur le complément d’indemnité de congés payés sur rémunération variable
Considérant que Mme. X prétend au paiement de la somme de1.099,11 € à titre de complément d’indemnité de congés payés sur rémunération variable de 2005 à mai 2010 constituée de diverses primes et du 13e mois, correspondant à la différence entre la somme de ( 59.888,70€ de rémunération variable x 10%) 5.988,87 € demandée en première instance et celle de 4.889,76 € réglée par chèque du 7 mars 2012 ; que la société Phardex rétorque que le calcul de la salariée est erroné puisqu’elle bénéficiait de 25 jours ouvrés de congés payés légaux et de 2 jours de congés payés supra légaux ;
Qu’en application de l’article L 3141-22 du Code du Travail, la rémunération brute globale perçue pendant la période de référence et qui sert d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés égale à 10% de cette rémunération, englobe l’indemnité de congés payés de l’année précédente ;
Qu’il s’en suit que les jours de congés payés légaux ou supra légaux n’ont pas à être exclu et que la demande de Mme. X est fondée, le jugement étant réformé ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société Phardex qui succombe partiellement en appel supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉFORME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 3 mai 2012 sur la prime MPP 2010, le 13e mois 2010 et le complément d’indemnité de congés payés sur rémunération variable de 2005 à mai 2010 et les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
CONDAMNE la SARL Phardex à payer à Madame S X les sommes de :
— 545 € au titre de la prime MPP 2010,
— 1.121 € au titre de la prime de 13e mois 2010,
— 1.099,11 € à titre de complément d’indemnité de congés payés sur rémunération variable de 2005 à mai 2010, en sus de la somme brute versée de 4.889,76 € ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Phardex aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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