Irrecevabilité 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2016, n° 15/14241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 20 juillet 2015, N° 14/113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 509
Rôle N° 15/14241
XXX
C/
SA ARNER
SCP X FERRARI FUNEL
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Michel ORTS de la SCP ORTS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 20 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/113.
APPELANTE
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SA ARNER
dont le siège social est XXX
représentée par Me Michel ORTS de la SCP ORTS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SCP X FERRARI FUNEL, mandataires judiciaires,
représentée par Maître FUNEL,
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la XXX (désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 18 Décembre 2014)
dont le siège social est XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 8 avril 2008, acceptée le 23 avril suivant, la Banque Arner SA (la Banque Arner) a consenti à la SCI Château de l’Aiguetta (la SCI) un crédit par découvert en compte courant de 5 650 000 €. En garantie, l’ensemble immobilier dénommé Château de l’Aiguetta appartenant à la SCI a fait l’objet d’une affectation hypothécaire par acte notarié du 25 avril 2008, à concurrence de 6 780 000 €.
La Banque Arner a introduit une procédure de saisie immobilière qui a été arrêtée à la suite de l’ouverture, le 7 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nice, du redressement judiciaire de la SCI. La SCP X ' Ferrari ' Funel a été désignée mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 18 décembre 2014 confirmé par un arrêt de cette cour du 29 octobre 2015. La SCP X ' Ferrari ' Funel a été désignée liquidateur judiciaire.
Autorisée par un juge de l’exécution, la Banque Arner avait fait inscrire le 28 mai 2013, quelques jours avant l’ouverture du redressement judiciaire, une hypothèque provisoire complémentaire sur le même immeuble, à concurrence de 1 000 000 €.
Le 21 juin 2013, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, la Banque Arner a fait assigner la SCI en paiement de la somme de 2 264 229 €, solde débiteur du compte courant, de celle de 150 000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Arner a déclaré au passif de la procédure collective, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance « pour un montant de 2 264 229 € à titre principal, dommages-intérêts pour 150 000 €, article 700 pour 8 000 €, outre les dépens », en se prévalant du seul privilège résultant de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 28 mai 2013.
Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge-commissaire a admis la créance pour 2 422 229 € en principal, à titre privilégié hypothécaire, en relevant que le débiteur n’a pas formulé de moyens sérieux de contestation.
La SCI est appelante de cette ordonnance.
****
Par conclusions remises le 23 octobre 2015, la SCI demande à la cour de constater que deux instances relatives au caractère privilégié de la créance sont en cours devant le tribunal de grande instance de Nice, d’infirmer l’ordonnance attaquée, et de dire que l’admission de la créance est suspendue dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
Elle fait valoir que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance en l’état des instances en cours, la première introduite par la banque aux fins de paiement de la créance, la seconde formée par l’administrateur et le mandataire judiciaire aux fins de nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Par conclusions remises le 23 décembre 2015, la Banque Arner demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les instances dont se prévaut la SCI n’étaient pas en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective pour avoir été introduites postérieurement.
Par conclusions remises le 23 décembre 2015, la SCP X ' Ferrari ' Funel ès-qualités de liquidateur judiciaire demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les instances dont se prévaut la SCI n’étaient pas en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective pour avoir été introduites postérieurement et, quant à la demande en nullité, pour n’être pas dirigée contre le débiteur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2016.
La SCI a déposé des conclusions le 23 mai 2016, assorties d’une demande en révocation de l’ordonnance de clôture, sans faire valoir aucun moyen au soutien de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI, qui ne fait valoir aucun moyen particulier, au soutien de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture, ne peut qu’en être déboutée.
Les conclusions qu’elle a déposées le 23 mai 2016, postérieurement à la clôture de la mise en état, sont irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile.
La SCI fait valoir que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance en l’état de deux instances en cours, la première introduite par la banque aux fins de paiement de la créance, la seconde formée par l’administrateur et le mandataire judiciaire aux fins de nullité du privilège.
Sur l’action en paiement introduite par la Banque Arner
Autorisée par un juge de l’exécution, la Banque Arner a fait inscrire, le 28 mai 2013, quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective, une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de la créance litigieuse, puis, après l’ouverture du redressement judiciaire, a fait assigner la SCI en paiement de sa créance.
Introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’assignation en paiement ne constitue pas une instance en cours au sens du droit des procédures collectives. Elle se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, même lorsqu’elle est délivrée en vue de faire valider une mesure conservatoire inscrite antérieurement au jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que l’assignation en paiement délivrée par la Banque Arner ne fait pas échec aux pouvoirs dont le juge-commissaire est investi pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Sur l’action en nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire
Le 27 mars 2014, l’administrateur et le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI ont fait assigner la Banque Arner en nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire garantissant la créance en compte courant, en se prévalant de l’inscription de cette mesure conservatoire postérieurement à la date de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire a déclaré poursuivre l’instance aux fins de nullité, par des conclusions remises le 5 juin 2015.
L’action en nullité du privilège dont la créance est assortie ne constitue pas une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective. Elle ne dessaisit pas le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la créance et sur le privilège.
Mais, il ne peut être statué par le juge de la vérification des créances sur l’existence du privilège tant que l’action en nullité est en cours, sauf à rendre cette action sans portée par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance et du privilège dont elle est assortie.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit intervenue dans l’instance en nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire garantissant la créance, ce privilège étant au demeurant le seul à avoir été déclaré.
Dans cette attente, l’affaire doit être retirée du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 mai 2016 par la SCI Château de l’Aiguetta,
Dit que l’action en paiement introduite par la Banque Arner SA le 21 juin 2013 ne constitue pas une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Dit que l’admission ou le rejet de la créance et du privilège ressortit au pouvoir juridictionnel de la cour statuant sur appel de l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire a admis la créance,
Avant dire droit
Sursoit à statuer sur la demande en admission de la créance et du privilège jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit intervenue dans l’instance en nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire garantissant la créance,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle ne pourra être rétablie à la diligence des parties que lorsque la cause du sursis aura disparu.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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