Infirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 avr. 2014, n° 12/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 novembre 2012, N° F/1101861 |
Texte intégral
RG N° 12/05677
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG F/1101861)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2012
APPELANTE :
Association MYOSOTIS – ADMR -, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2014,
Monsieur Philippe ALLARD, Président, chargé du rapport, assisté de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Avril 2014.
RG 12/5677 PA
Par un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2009 qui faisait suite à un contrat à durée déterminée conclu le 20 novembre 2008, Mme X a été engagée par l’association Myosotis-ADMR en qualité d’agent à domicile au sens de la convention collective ADMR.
Selon lettre du 21 septembre 2010, Mme X a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 30 septembre 2010, l’employeur a notifié son refus à la salariée.
Par lettre du 20 juin 2011, l’association Myosotis-ADMR a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé au 27 juin 2011. Par lettre recommandée datée du 30 juin 2011, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, en lui reprochant de ne pas s’être présentée à son travail, sans motif.
Le 11 octobre 2011, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble en reprochant à son employeur d’avoir mis un terme au contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2012, la juridiction saisie, retenant que l’association Myosotis-ADMR n’avait pas respecté la procédure de licenciement, ni notifié les motifs du licenciement, ni pris acte de l’absence de la salariée depuis le 7 janvier 2011, a :
— dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle ni sérieuse,
— dit que Mme X s’était tenue à la disposition de son employeur,
— condamné l’association Myosotis-ADMR à payer à Mme X les sommes suivantes :
4.989,42 € bruts à titre de rappel de salaire,
498,94 € bruts au titre des congés payés afférents,
1.715,94 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
171,59 € bruts au titre des congés payés afférents,
443,29 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts de droit à compter de la demande,
5.000 € à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter du jugement,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Myosotis-ADMR aux dépens.
Selon lettre recommandée adressée le 12 décembre 2012, l’association Myosotis-ADMR a interjeté appel de cette décision.
L’association Myosotis-ADMR demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner à Mme X de lui rembourser la somme versée au titre de l’exécution provisoire, à savoir 6.240,52 € nets, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt ;
— condamner Mme X au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que Mme X, qui n’a pas repris son travail à l’issue de ses congés payés et n’a jamais transmis le moindre justificatif, au mépris des dispositions de la convention collective et en dépit de nombreux rappels, a gravement failli à ses obligations ;
— que l’appelante n’était pas tenue de rémunérer Mme X qui était absente sans justification.
Mme X rétorque :
— que son employeur n’a pas informé la salariée des jours et horaires d’intervention et ne lui a pas permis de reprendre son travail, à l’issue des congés payés, alors que son planning changeait très régulièrement ;
— qu’étant demeurée à la disposition de l’entreprise, elle doit percevoir son salaire pour la période considérée ;
— que la procédure de licenciement est irrégulière puisque le délai prescrit par l’article L 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
En conséquence, elle prie la Cour de :
— condamner l’association Myosotis-ADMR à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
4.989,42 € à titre de rappel de salaire,
498,94 € au titre des congés payés afférents,
1.715,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
171,59 € bruts au titre des congés payés afférents,
443,29 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
à titre subsidiaire,
850 € pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— en tout état de cause, condamner l’association Myosotis-ADMR au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu, contrairement à ce que la salariée a pu soutenir en première instance, que l’association Myosotis-ADMR lui a notifié son licenciement selon courrier recommandé du 30 juin 2011 ; que cette lettre a même été remise à Mme X comme le démontre la copie de l’avis de réception produite par l’appelante (annexe n° 9) ; que la décision entreprise qui repose sur le postulat que l’employeur n’avait pas engagé une procédure de licenciement doit être infirmée ;
Attendu que la lettre de licenciement énonce le grief suivant :
« Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis janvier 2011, malgré nos nombreux rappels, sans aucune justification.
Ces faits mettent en cause la bonne marche du service d’aide à domicile de l’association et votre absence lors notre entretien préalable du 27 juin 2011, ne nous a pas permis d’envisager un quelconque changement dans nos appréciations.
Ces éléments constituent des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de nos relations contractuelles et sont constitutifs d’une faute grave et nous amènent à vous notifier un licenciement pour faute grave. »
Attendu qu’il est constant que Mme X n’a pas repris son travail le 6 janvier 2011, à l’issue de ses congés payés ; que l’association Myosotis-ADMR ne s’est guère émue de cette situation puisqu’elle ne l’a mise en demeure de « justifier (son) absence prolongée et de (lui) indiquer (sa) date de reprise » que par une lettre datée du 27 mai 2011 ; que l’employeur ne justifie pas avoir vainement tenté de contacter Mme X durant cette période ; que cette absence totale de réaction durant de nombreux mois interdit de considérer que la faute imputée à Mme X rendait impossible son maintien dans l’entreprise ; que la qualification de faute grave doit être écartée ;
Attendu, cependant, que Mme X a failli à ses obligations en ne tenant plus son poste à compter de la fin de ses congés payés ; qu’il lui appartenait de se déplacer dans les locaux de l’association pour prendre connaissance de ses plannings d’intervention chez les personnes aidées ; que l’employeur n’avait pas l’obligation de lui communiquer ses plannings par courrier ou par téléphone, la salariée ne pouvant se retrancher derrière la circonstance qu’elle a, à quelques reprises vainement tenté de joindre téléphoniquement son employeur pour s’exonérer ; qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’absence de faute grave, Mme X peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que son salaire mensuel s’élevait à 857,97 € ;
Attendu qu’étant entrée au service de l’association Myosotis-ADMR le 20 novembre 2008, Mme X a droit à :
857,97 € x 2 = 1.715,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article 4.5.1 de la convention collective du 6 mai 1970,
171,59 € au titre des congés payés afférents,
857,97 € x 1/5 x (2 + 7/12) = 443,29 € au titre de l’indemnité de licenciement conformément à l’article 4.6.1 de la convention collective ;
Attendu, par contre, qu’elle n’a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise le 21 juin ; que l’entretien avait été fixé au 27 juin ; que Mme X n’a pas bénéficié de cinq jours ouvrables pour préparer sa défense puisque le 26 juin correspondait à un dimanche ; que l’irrégularité de la procédure de licenciement ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L 1235-2 du code du travail dès lors qu’il est constant que l’association employait plus de onze salariés ; qu’une indemnité de 400 € sera allouée à Mme X ;
Attendu que Mme X n’ayant pas effectué la moindre prestation de travail à compter du 7 janvier 2011, aucune rémunération ne lui est due par l’employeur ; qu’elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire ; que sa demande accessoire de dommages et intérêts, fondée sur le défaut de paiement des salaires, doit être également rejetée ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles dès lors que Mme X a fait preuve de mauvaise foi en laissant accroire aux premiers juges qu’elle avait été victime d’un licenciement verbal et que l’association Myosotis-ADMR a été défaillante sans motif en première instance ;
Attendu que l’infirmation d’un jugement qui prononce une condamnation entraîne nécessairement la restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Myosotis-ADMR à payer à Mme X :
— 1.715,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 171,59 € au titre des congés payés afférents
— 443,29 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 400 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1235-2 du code du travail ;
Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution de la condamnation partiellement infirmée qui porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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