Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2013, n° 12/07785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07785 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 8 mars 2012, N° 11-11-0014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/411
Rôle N° 12/07785
G C
I B
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
BADIE
GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Toulon en date du 08 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0014.
APPELANTS
Monsieur G C
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
Mademoiselle I B
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social sis 475 Chemin des Ruscats – 83210 SOLLIES PONT
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle COURTES LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Toulon le 8 mars 2012 dans l’instance opposant Monsieur G C et Madame I B à la XXX ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur C et Madame B à l’encontre de cette décision le 27 avril 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur C et Madame B le 8 novembre 2012 et leurs conclusions de procédure du 10 juin 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la XXX le 18 septembre 2012 et ses conclusions de rejet du 24 mai 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2013 ;
Par acte sous seing privé du 26 mars 2005 à effet du 1er juillet 2005, la XXX a donné à bail Monsieur C et Madame B une maison d’habitation sise 475 B chemin des Ruscats à Solliès-Pont (83210) moyennant un loyer mensuel de 763 euros.
Invoquant des désordres affectant les lieux loués, les locataires, par acte d’huissier du 11 mai 2011, ont assigné la XXX devant le Tribunal d’instance de Toulon en paiement de diverses sommes à titre de remboursement des sommes versées pour l’achat d’eau potable et le surplus inutile d’abonnement EDF et à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Ils ont quitté les lieux loués le 31 mai 2011.
Par jugement rendu le 8 mars 2012, le Tribunal d’instance de Toulon les a déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer à la XXX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelants de cette décision dont ils poursuivent la réformation, Monsieur C et Madame B reprennent leurs demandes initiales.
Ils font état de diverses nuisances affectant les lieux loués:
— absence de système pour rendre potable l’eau alimentant la maison
— réparations non effectuées suite au dégât des eaux du 17 mai 2010
— non raccordement du forage à l’habitation
— remontées d’humidité
— désordres affectant la fosse septique.
La XXX conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le rejet de ses demandes, au déboutement des appelants et à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de remise en état du jardin.
Elle soutient que le logement loué était alimenté par l’eau du canal de Provence rendue potable par l’installation d’un stérilisateur, que le refoulement de la fosse septique n’est pas établi par les pièces produites, qu’elle a fait le nécessaire après le dégât des eaux survenu en mai 2010 mais que les locataires ont refusé l’intervention de l’entreprise qu’elle avait mandatée.
Par des conclusions de procédure du 24 mai 2013, elle sollicite le rejet des débats des pièces communiquées le 15 mai 2013, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Les appelants par conclusions de procédure du 10 juin 2013, concluent au rejet de cette demande, en faisant valoir que la révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d’irrecevabilité de l’appel que la Cour serait tenue de relever d’office;
SUR LA DEMANDE DE REJET DES PIÈCES COMMUNIQUÉES LE 15 MAI 2013
Attendu que les appelants ont communiqué au conseil de la société intimée, le 15 mai 2013, trois nouvelles pièces à savoir:
— Pièce n°21 attestation de Mademoiselle A
— Pièce n°22 courrier de Monsieur X du 14/12/12 avec quittance de loyer
— Pièce n°23 bail du 01/11/07 ;
Attendu que cette communication est intervenue antérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2013 ;
Attendu que s’agissant de documents dépourvus de complexité, la société LOIC a été à même d’en prendre connaissance et y répondre, en sollicitant au besoin la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue plus de 3 semaines avant l’audience, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats ;
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT DES ACHATS D’EAU POTABLE ET D’UN SURPLUS D’ABONNEMENT EDF INUTILE
Attendu que l’état des lieux joint au bail signé par les parties le 26 mars 2005 mentionne que la cuisine est équipée d’un robinet d’eau potable ;
Attendu que Monsieur C et Madame B, qui contestent la potabilité de l’eau alimentant la maison ne justifient aucunement par les pièces produites de l’achat des bouteilles d’eau potable dont ils sollicitent le remboursement ;
Que leur demande à ce titre ne peut donc prospérer ;
Attendu, s’agissant du surcoût de l’abonnement EDF souscrit en triphasé en raison de l’installation de forage nécessitant la délivrance d’un courant de 380 volts, sans utilité du fait du non raccordement de l’installation, les appelants ne justifient par les pièces produites ni de l’abonnement souscrit, ni du paiement des sommes dont ils sollicitent remboursement ;
Que cette prétention doit également être rejetée ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Attendu que l’état des lieux joint au bail signé par les parties le 26 mars 2005 mentionne que la cuisine est équipée d’un robinet d’eau potable, que si l’installation comportait dès l’origine un filtre à cartouches destiné à filtrer l’eau servie par la Société du Canal de Provence ainsi qu’il est expressément reconnu par les appelants, l’existence, durant l’occupation des lieux par Monsieur C et Madame B d’un système complémentaire de stérilisation par rayons ultra violets n’est pas établie, étant observé que l’installation d’un filtre UV n’a été constatée par huissier que le 22 juin 2011, soit postérieurement au départ des locataires ;
Attendu cependant qu’il appartient aux anciens locataires, demandeurs en paiement de dommages-intérêts de prouver le préjudice de jouissance qu’ils allèguent ;
Attendu que les intéressés qui soutiennent avoir bu pendant 5 ans une eau non potable, ne produisent aux débats aucune analyse venant confirmer leurs allégations, lesquelles sont contestées par la société intimée, et ne justifient d’aucune réclamation à ce titre faite auprès de la société bailleresse jusqu’au courrier recommandé du 8 novembre 2010 par lequel ils sollicitent entre autres la mise en place d’un filtre UV pour garantir la potabilité de l’eau ;
Attendu cependant que l’absence de cet équipement durant la période de location, à la supposer prouvée, ne permet à elle seule d’établir ni le caractère non potable de l’eau filtrée alimentant l’évier de la cuisine, ni la réalité du préjudice allégué, étant observé qu’aucune pièce médicale n’est produite par les appelants sur ce point ;
Attendu que le bail ne mentionne pas l’alimentation en eau par un forage, que l’absence de raccordement de l’installation de forage existante au logement, par ailleurs desservi en eau, ne saurait dès lors caractériser un préjudice indemnisable ;
Attendu que le mauvais fonctionnement de la fosse septique et son refoulement dans la douche et la baignoire par temps de pluie n’ont fait l’objet d’aucun constat d’huissier, que les attestations sur ce point de Madame Z et Monsieur D sont imprécises notamment quant à la date des constatations rapportées et à la cause des débordements constatés, qu’il n’est justifié par ailleurs d’aucune réclamation des locataires à ce titre avant leur courrier du 8 novembre 2010;
Qu’en l’état de ces éléments les appelants ne prouvent pas avoir subi un préjudice du fait de la carence de la bailleresse dans le respect de ses obligations ;
Attendu, s’agissant du sinistre survenu en mai 2010, que la bailleresse a fait rechercher l’origine de la fuite, a fait exécuter les travaux nécessaires pour y remédier et que le retard pris dans la remise en état des embellissements ne peut lui être imputé dès lors que les locataires ont refusé l’intervention de Monsieur Y, entreprise Maison d’Azur Construction, mandatée par elle, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie le 25 août 2011 ;
Attendu enfin que si le constat d’huissier du 9 février 2011 mentionne d’autres traces d’humidité, non liées au sinistre de mai 2010, l’origine de ces désordres ne ressort pas des pièces produites;
Attendu qu’en l’état de ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur C et Madame B en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que l’état des lieux de sortie établi le 31 mai 2011 par Maître K-L mentionne que le jardin est entretenu et l’herbe taillée ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais de remise en état du jardin ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la société intimée la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, cette somme s’ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge des appelants dont les prétentions sont rejetées, qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens les frais des constats établis à la requête de la société intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par les appelants le 15 mai 2013
— Au fond, confirme le jugement déféré
Y ajoutant
— Condamne Monsieur G C et Madame I B à payer à la XXX la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur G C et Madame I B aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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