Confirmation 17 décembre 2015
Rejet 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 déc. 2015, n° 15/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00775 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00775
JF
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
19 février 2015
XXX
SCP SQUARE MERIMEE
C/
Y
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 13 SQUARE MERIMEE DE LA COPROPRIETE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
APPELANTES :
XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amance PERROT, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
SCP SQUARE MERIMEE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amance PERROT, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Maître B Y
Es qualités mand. ad’hoc du syndicat des copropriétaires
XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 13 SQUARE MERIMEE représenté par son Syndic en exercice, CABINET X, SARL au capital de 7 623 euros, RCS CANNES B 378 008 031, siège social : XXX, XXX, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Statuant sur ordonnance de renvoi de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 17 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige':
Par ordonnance du 6 août 2013, la présidente du tribunal de grande instance de Nice a rétracté l’ordonnance sur requête du 24 décembre 2012, désignant Me B Y en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du XXX.
Sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX et par ordonnance du 25 octobre 2013, la présidente du tribunal de grande instance de Nice a désigné Me Y en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX.
Par actes des 3 et 4 décembre 2013, la SCI Cristina et la SCP XXX ont assigné Me’Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice principalement aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le juge des référés, au visa des articles 47 et 497 du code de procédure civile, a :
— débouté la SCI Cristina et la SCP XXX de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2013,
— débouté la SCI Cristina et la SCP XXX de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné la SCI Cristina et la SCP XXX aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SCI Cristina et la SCP XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 18 novembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Cristina et la SCP XXX ont interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, relevant que M. Z E, gérant de chacune des sociétés appelantes, est avocat au barreau de Grasse, a fait droit à la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions du 19 octobre 2015, par lesquelles la SCI Cristina et la SCP XXX demandent à la cour, de :
— infirmant l’ordonnance et la réformant en tant que de besoin,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX et Me Y es qualités de mandataire ad hoc de toutes leurs demandes,
Au visa des articles 117 du code de procédure civile, 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 et 1166 du code civil,
— constater que le syndic de l’ancienne copropriété du XXX n’a jamais été autorisé à agir en recouvrement de charges exceptionnelles à l’encontre de ses copropriétaires,
— constater que le syndic de la copropriété du 13 XXX n’a pas été autorisé à agir en recouvrement de charges exceptionnelles à l’encontre du syndicat du XXX dissous depuis le 30 décembre 2010 et des sociétés Cristina et XXX,
— juger le syndicat du 13 XXX irrecevable à agir tant par voie oblique que directe à l’encontre des sociétés Cristina et XXX dernières anciennes copropriétaires de l’immeuble du XXX,
— constater que la résolution n° 8 votée à l’assemblée générale du 13 XXX du 23/06/2010 est libellée en termes très généraux et qu’elle ne vise aucunement la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, ni son fondement juridique', mais se contente de viser «'toutes procédures judiciaires'»,
— juger le syndicat du 13 XXX irrecevable à agir à l’encontre des sociétés Cristina et XXX pour faire désigner un mandataire ad hoc au syndicat dissous du XXX,
Au visa des articles 1351 du Code civil, 488 et 489 du code de procédure civile,
— constater que depuis l’ordonnance du 6 août 2013 rétractant l’ordonnance du 24 décembre 2013 qui avait désigné un représentant légal au syndicat du XXX, devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée, aucune circonstance nouvelle et aucun fait nouveau ne sont intervenus,
— juger que l’ordonnance de référé du 6 août 2013 a autorité de la chose jugée, en conséquence rétracter l’ordonnance du 25 octobre 2013 désignant Me Y en qualité de mandataire ad hoc et ordonner immédiatement la cessation de ses fonctions,
Au visa des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que la réunion de tous les lots entre les mains de la SCI Cristina par acte notarié du 30 décembre 2010 a entraîné de plein droit la disparition de la copropriété du XXX et la dissolution du syndicat du XXX,
— constater qu’en suite de l’acte notarié du 30 décembre 2010, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 n’ont vocation à régir la liquidation du syndicat de copropriété,
— juger irrégulière la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la liquidation du syndicat de copropriété du XXX suite à la réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne n’est pas régie par le régime de la copropriété, mais par le droit commun des personnes morales de droit privé,
— juger qu’aucun mandataire ad hoc désigné en application de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait recevoir pour mission de procéder aux opérations de liquidation alors que la liquidation du syndicat de copropriété du XXX suite à la réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne n’est pas régie par le régime de la copropriété, mais par le droit commun des personnes morales de droit privé,
— rétracter l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 désignant Me Y es qualités de mandataire ad hoc pour procéder à la liquidation du XXX comme contraire à la jurisprudence de la cour de cassation sur les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne et ordonner immédiatement la cessation de ses fonctions,
Au visa des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 59 du décret du 13 mars 1967,
— constater que Me Y, qui n’a pas été valablement désigné pour représenter le syndicat du XXX, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2013 aux sociétés Cristina et XXX l’ordonnance du 26 octobre 2013 sur le fondement de l’article 59 du décret du 13 mars 1967,
— constater que la notification prévoit la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX alors que le syndicat est dissous de plein droit depuis le 30 décembre 2010 et l’acquittement du passif dudit syndicat par la SCI Cristina alors que la cour de cassation a jugé le 2 octobre 2013 et le 13 janvier 2015 que la SCI Cristina n’est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat dissous,
— juger que la notification de l’ordonnance du 6 août (en réalité 26 octobre) 2013 est irrégulière en la forme et sur le fond, en conséquence l’annuler,
Subsidiairement, si la désignation d’un représentant légal du syndicat du XXX dissous était confirmée,
Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1351 du code civil,
— constater que la lettre de Me Y à la présidente du tribunal de grande instance de Nice le 15 janvier 2014 contient de nombreuses indications permettant de douter de son impartialité, voire d’une manifeste hostilité à l’encontre des sociétés Cristina et XXX («'comportement de Me Z A, co-gérant,…'», «'c’est une façon inélégante de dire aux créanciers…'»),
— constater que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2013, Me Y a prévu la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires et de faire supporter à l’unique copropriétaire le passif du syndicat du XXX dissous, ce qui est contraire au droit positif,
En conséquence, juger que Me Y a manqué au devoir d’impartialité, le récuser des fonctions de mandataire ad hoc comme de toute fonction en relation avec le syndicat du XXX dissous et avec les sociétés Cristina et XXX (article 6 CEDH et article 341-5 CPC),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 13 XXX et Me Y à verser à chacune des sociétés Cristina et XXX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 13 XXX et Me Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 28 septembre 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX demande à la cour au visa des articles 493 et suivants et 812 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires XXX dissous';
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 en ce qu’elle déboute la SCI Cristina et la SCP XXX de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 et de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la SCI Cristina et la SCP XXX de toutes leurs demandes,
— juger que leur comportement procédural est abusif et ne vise qu’à tenter de les exonérer de leurs différentes condamnations,
— réformer l’ordonnance du 28 octobre 2014 en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires du 13 XXX de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
y ajoutant et au visa de l’article 1382 du Code civil,
— condamner solidairement la SCI Cristina et la SCP XXX à lui payer une indemnité provisionnelle de 10'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement procédural manifestement abusif des appelantes et des diverses man’uvres employées pour échapper à leurs obligations,
— condamner solidairement la SCI Cristina et la SCP XXX à lui payer la somme de 5'000'€ au titre d’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Motifs':
1. sur les demandes d’irrecevabilité fondées sur les articles 117 du code de procédure civile, 55 alinéa 2 du décret du 17/03/1967 et 1166 du code civil':
Il n’appartient pas à la cour, saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2013, qui a désigné Me Y en qualité de mandataire ad hoc et précisé sa mission, de se prononcer sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires du 13 XXX à agir par voie oblique ou directe à l’encontre des sociétés Cristina et XXX anciennes copropriétaires de l’immeuble du XXX, alors que cette demandes relève de l’action pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par ailleurs, le 23 juin 2010, l’assemblée générale ordinaire de la copropriété 13, XXX a adopté une résolution n° 8 par laquelle elle autorise le syndic à engager toutes procédures judiciaires à l’encontre de la SCI Cristina et de la SCP Mérimée aux fins d’obtenir leur condamnation à payer les sommes résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 06/04/2006, dont le syndicat est créancier à l’encontre du syndicat de copropriété XXX, débiteur défaillant, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’état d’une autorisation spécifique, précisant l’objet de la demande et les parties défenderesses visées, le syndicat des copropriétaires du 13 XXX, représenté par son syndic est dès lors recevable en sa requête en désignation d’un administrateur ad hoc, qui s’inscrit dans le cadre de cette autorisation.
2. sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 6 août 2013':
Le premier juge a rejeté cette demande par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuve, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3. sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 25 octobre 2013 en ce qu’elle désigne un mandataire ad hoc, au visa des articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965':
La réunion de tous les lots entre les mains d’un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation.
En cas de réunion de tous les lots entre les mains d’une seule personne, la liquidation de la copropriété n’est pas soumise à la loi du 10 juillet 1965'; l’assemblée générale des anciens copropriétaires peut donc y procéder après la vente des lots en désignant à l’unanimité un liquidateur amiable.
L’ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 désignant Me Y en qualité de mandataire ad hoc, au visa non pas de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais de la jurisprudence de la cour de cassation «'au visa de l’article 14 XXX'» (en réalité article 14 de la loi du 10 juillet 1965), fait une juste application des règles précitées en ce qu’elle n’impartit pas à ce mandataire de dissoudre le syndicat des copropriétaires du XXX, mais seulement et afin de procéder aux opérations de liquidation, de représenter ledit syndicat des copropriétaires activement et passivement dans toute procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble13 XXX, notamment celle pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le n° RG 12/21185.
Alors que la SCI Cristina et la SCP XXX ne prétendent, ni ne démontrent, avoir elles-mêmes désigné un représentant au syndicat survivant pour les besoins de sa liquidation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble13 XXX était bien fondé à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance du 25 octobre 2013.
4. sur la notification de l’ordonnance du 26 octobre 2013':
En l’absence de grief et alors que la SCI Cristina et la SCP XXX ont pu exercer leur droit de solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête, la référence à l’article 59 de la loi du 10 juillet 1967 et l’évocation d’une assemblée générale à venir, bien qu’inappropriées, n’entachent pas de nullité la notification de ladite ordonnance.
5. sur la demande de récusation de Me Y':
Les fonctions d’administrateur provisoire de la copropriété XXX déjà exercées, ni les indications précitées de l’acte de notification, ni l’usage des formules «'comportement de Me Z A, co-gérant,…'», «'c’est une façon inélégante de dire aux créanciers…'» dans un courrier du 15/01/2014, d’ailleurs non produit aux débats, ne rendent compte d’une partialité manifeste, qui ne serait pas compatible avec la bonne exécution de la mission confiée à Me Y es qualités de mandataire ad hoc.
6. sur les autres demandes':
L’action de la SCI Cristina et de la SCP XXX ne relevant ni d’un abus de droit, ni même d’une légèreté blâmable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble13 XXX ne peut prétendre davantage en appel qu’en première instance à l’attribution d’une provision sur dommages et intérêts.
XXX et la SCP XXX qui succombent sur les mérites de leur appel, supporteront in solidum la charge des entiers dépens y afférents.
En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel elles ne peuvent elles-mêmes prétendre, elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble13 XXX la somme de 2 000 € en complément de celle allouée par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit que dans le cadre de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l’action oblique ou directe exercée par le syndicat des copropriétaire du 13 XXX à l’encontre des SCI Cristina et SCP Mérimée ;
— Dit le syndicat des copropriétaires du 13 XXX recevable à solliciter la désignation d’un mandataie ad hoc du syndicat des copropriétaires XXX ;
— Confirme l’ordonnance déférée’en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX de sa demande de provision sur dommages et intérêts en appel';
— Condamne in solidum la SCI Cristina et la SCP XXX aux entiers dépens d’appel';
— Déboute la SCI Cristina et la SCP XXX de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne in solidum la SCI Cristina et la SCP XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 XXX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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