Confirmation 18 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 18 mars 2011, n° 09/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 novembre 2008, N° 07/01708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/03/2011
ARRÊT N°
N° RG : 09/05458
XXX
Décision déférée du 27 Novembre 2008 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (07/01708)
Z A
B-C Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Madame B-C Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc Henri ALET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, devant C. I, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. I, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : D. F-G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par D. F-G, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B C Y a été embauchée à compter du 1er septembre 2003, d’abord suivant contrats de travail à durée déterminée puis suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de propreté sur le site d’AIRBUS.
Suivant courrier recommandé en date du 2 avril 2007, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable.
La lettre de licenciement en date du 16 avril 2007 qui a été notifiée par la SAS ISOR à la salariée est, ainsi, libellée :
'Suite à notre entretien du 10/04/2007, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame ABDALI KARIMA, représentante du Personnel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
En effet, le 27/03/2007 aux alentours de 17 h 30, alors que votre Supérieur Hiérarchique et responsable de site, Mr X vous faisait une réflexion justifiée sur la qualité de votre travail (sanitaires non faits la veille sur le B4 4e étage) vous avez alors réagi avec violence en hurlant 'que vous n’étiez pas là pour ramasser la merde des autres".
Mr X avec calme vous alors demandé de vous ressaisir et de vous calmer mais vous vous êtes emportée de plus belle en lui disant "d’aller se faire foutre’ et vous avez fait mine de quitter le site.
Mr X a tenté de vous dissuader mais vous avez de nouveau haussé le ton à son encontre ("ta gueule ' tu n’es pas mon père').
Cet incident inqualifiable est d’autant plus grave qu’il a eu lieu sur le site de notre Client en présence de nombreux collègues de travail témoins de la scène.
De tels manquements sont grandement préjudiciables à la qualité de nos prestations et par là même à notre Contrat Commercial et ont des conséquences graves sur l’exploitation de notre marché.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n’ont pas été de nature a modifier, notre appréciation au sujet des faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave …….'
Contestant ce licenciement, Madame Y a saisi, le 13 juillet 2007, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2008, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société ISOR à payer à cette dernière les sommes de 1.254,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 125,42 euros au titre des congés payés afférents et de 125,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement, a débouté Madame Y du surplus de ses demandes et enfin, a débouté la société ISOR de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Madame Y a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2010 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame B C Y demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de dire que le licenciement intervenu le 16 avril 2007 est sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 7.500 euros au titre des dommages-intérêts, de 1.254,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 125,42 euros au titre des congés payés afférents et de 125,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses écritures du 7 janvier 2011 auxquelles il y a lieu, également, de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS ISOR demande, au contraire, à la Cour de débouter Madame Y de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par ailleurs, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle (c’est-à-dire établie, objective et exacte) et sérieuse (c’est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise), le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La réalité des faits reprochés à Madame Y résulte amplement des pièces du dossier et notamment du rapport d’incident du 27 mars 2007 contresigné par six personnes qui ont assisté à l’incident au cours duquel Madame Y s’est vivement emportée à l’encontre de son supérieur hiérarchique après que celui-ci lui ait fait une remarque sur la qualité de son travail et qui, de manière concordante et circonstanciée, en ont rapporté la teneur, les attestants ajoutant que deux d’entre eux avaient pu, ensuite, calmer Madame Y, de sorte qu’elle avait finalement poursuivi sa mission.
Le seul fait que certaines de ces attestations n’aient pas été rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles émanent de salariés de l’entreprise ne permet pas de leur ôter leur valeur probante.
L’agressivité injustifiée ainsi manifestée par Madame Y à l’encontre de son supérieur hiérarchique, sur le lieu de son travail et en présence d’autres salariés est indéniablement constitutive d’une violation par cette dernière de ses obligations contractuelles qui est de nature à justifier une mesure de licenciement.
Par contre, le caractère isolé de cette scène et le fait que l’intéressée n’avait jusqu’alors donné lieu à aucune mise en garde, ni sanction disciplinaire malgré une présence dans l’entreprise de plus de trois ans ne permettent pas de caractériser, à son encontre, une faute grave.
Le licenciement dont Madame Y a fait l’objet doit, donc, être considéré comme procédant d’une cause réelle et sérieuse, de sorte que l’intéressée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave n’étant pas retenue, elle peut, par contre, prétendre au règlement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent et de l’indemnité de licenciement, ces différentes indemnités ayant été justement appréciées par les premiers juges.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ISOR la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Madame Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame B C Y aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme D. F-G, greffier.
Le greffier Le président
E F-G H I.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Consorts ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Dommage ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Fond
- Outre-mer ·
- Portail ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Servitude de passage ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Procédure ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Norme ·
- Avenant ·
- Clôture des comptes ·
- Réception ·
- Marchés publics ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage public ·
- Public ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Allocations familiales ·
- Aliéner ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Intention
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ags ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Entreprise
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Détournement ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Fichier ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Client
- Expropriation ·
- Référence ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Nantissement ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession
- Indemnité ·
- Titre ·
- Lieu de travail ·
- Transport routier ·
- Travail de nuit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Protocole
- Laser ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Clôture des comptes ·
- Avenant ·
- Épouse ·
- Montant du crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Offre de crédit ·
- Composante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.