Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 mai 2015, n° 13/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 juin 2013, N° F12/00118 |
Texte intégral
RG N° 13/03147
GP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2015
Appel d’une décision (N° RG F12/00118)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juin 2013
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2013
APPELANTE :
SASU REGICOM prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Z A
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame B C, Conseillère,
Monsieur Z PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2015
Madame Gilberte PONY, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015, prorogé jusqu’au 28 mai 2015.
L’arrêt a été rendu le 28 mai 2015.
RG 13/3147 GP
La société REGICOM exploite une régie publicitaire, spécialisée dans la diffusion des journaux et magazines gratuits de petites annonces.
Suivant contrat à durée indéterminée du 25 avril 2005 soumis à la convention collective nationale de la Publicité, elle a embauché Z A en qualité de chef de publicité, statut agent de maîtrise.
Le 1er février 2007, Z A était promu chef de ventes, statut cadre et le 5 décembre 2008, il devenait directeur délégué de l’agence de Grenoble.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, Z A acceptait le 12 janvier 2010, le poste de directeur de clientèle, conservant outre sa rémunération, le statut de cadre.
Le 30 janvier 2011, il saisissait le conseil des prud’hommes de Grenoble en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après deux visites médicales qui ont eu lieu les 23 avril et 9 mai 2012, le médecin du travail le déclarait inapte à tous postes dans l’entreprise.
Avant que le conseil des prud’hommes ne statue sur la demande de résiliation judiciaire, Z A était licencié pour inaptitude le 20 juin 2012.
* * *
Par jugement du 13 juin 2013, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z A aux torts exclusifs de la société REGICOM à la date du 20 juin 2012 ;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société REGICOM à payer à Z A :
* 6 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 600 euros au titre des congés payés afférents ;
les dites sommes avec intérêts de droit à compter du 1er février 2012 ;
* 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
les dites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— donné acte à Z A de ce qu’il retire sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— ordonné à la société REGICOM de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Z A dans la limite de 6 mois ;
— dit qu’une copie du jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du Greffe ;
— débouté la société REGICOM de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société REGICOM aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2013 au Greffe de la Cour, la société REGICOM a interjeté appel de ce jugement.
* * *
La société REGICOM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que Z A n’a subi aucun agissement constitutif de harcèlement moral ;
— dire que la société REGICOM n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Z A ;
— débouter en conséquence Z A de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société REGICOM et notamment de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et de l’indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire :
— débouter Z A de sa demande de licenciement abusif ;
— constater que les demandes de Z A sont manifestement excessives ;
— en conséquence, minimiser le montant des dommages-intérêts alloués à Z A pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— allouer tout au plus, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 19 705,12 euros correspondant aux 6 derniers mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause :
— débouter Z A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Z A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Z A conclut à la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la Cour de :
— dire que la société REGICOM a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— condamner la société REGICOM à lui payer :
* 6 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 600 euros au titre des congés payés afférents ;
les dites sommes avec intérêts de droit à compter du 1er février 2012 ;
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement pour inaptitude est abusif et condamner la société au paiement des mêmes sommes.
Il réclame également paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Z A est fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il fait ainsi grief à la société REGICOM de l’avoir contraint à accepter le 12 janvier 2010, une modification de son contrat de travail, de l’avoir volontairement entravé dans l’exercice de ses fonctions et d’avoir subi les agissements déloyaux de son supérieur hiérarchique.
Z A ne justifie pas des contraintes qu’il prétend avoir subies lorsqu’il a signé l’avenant à son contrat de travail, le faisant passer du poste de directeur délégué du centre de Grenoble au poste de directeur de clientèle.
Mais il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter de ce moment, il a subi une dégradation de ses conditions de travail coïncidant avec le rattachement du centre de Grenoble au bassin Alpes et son placement sous l’autorité de X Y, directeur du centre d’ANNECY devenu directeur du bassin Alpes, en 2010.
Alors que de 2005 à 2010, Z A bénéficiait d’excellentes évaluations aux termes desquelles, son employeur considérait qu’il remplissait totalement les attentes et même les dépassait sur certains points, ces évaluations sont devenues moins favorables en 2010 et en 2011 : l''appréciateur’ X Y estimait que le salarié ne remplissait plus les attentes et notait dans la rubrique 'axes d’amélioration personnelle', que celui-ci 'devait être plus dans : que puis-je faire pour la société plutôt que qu’est-ce que la société peut faire pour moi ''.
Le contrat de travail fait naître à l’égard des deux parties des droits et des obligations : si le salarié doit exécuter le travail prévu en respectant les instructions qui lui sont données, l’employeur est tenu de son côté, d’une obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail qui lui impose de ne pas abuser de la situation de dépendance du salarié dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction et d’organisation.
Or, divers faits constitutifs d’un manquement à cette obligation de bonne foi peuvent être imputés à l’employeur à compter de 2010.
Les demandes de congés.
Z A produit diverses pièces prouvant que ses demandes de congés étaient validées par son supérieur hiérarchique, X Y, le jour même où commençaient les congés et parfois même après le premier jour de congé.
X Y, dans une attestation produite aux débats, affirme que les autorisations de congé transmises à Z A étaient de pure forme, son accord oral étant suffisant 'dans la plupart des cas pour confirmer la validation des congés'.
Ces explications ne suffisent pas à justifier la transmission tardive des autorisations de congés écrites : d’abord, il ressort des relances adressées par Z A à X Y que ce dernier ne lui signifiait pas toujours verbalement son accord ; ensuite, seuls les écrits permettaient au salarié de faire preuve de l’accord de l’employeur en cas de problèmes et compte tenu des relations compliquées qui existaient entre les parties, les validations au dernier moment des congés relevaient d’un exercice déloyal du pouvoir d’organisation de l’employeur.
XXX
Z A avait un statut de cadre qui impliquait une certaine autonomie dans l’exercice de ses fonctions : or, X Y lui avait imposé un compte rendu quotidien de ses activités de la journée, un compte rendu hebdomadaire d’activité hebdomadaire et un rapport prévisionnel de l’activité pour la semaine à venir. Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique portait une appréciation, 'purement factuelle', précisait-il, sur les résultats et les attitudes du salarié.
Outre que l’efficacité de telles méthodes n’est pas démontrée par l’employeur, elles avaient pour conséquences d’ôter au salarié toute marge de manoeuvre et toute possibilité de réflexion à long terme sur son travail. Surtout, elles instauraient une tension intolérable : le salarié était jugé tous les jours.
Si la nécessité de remonter des informations au directeur de bassin et de faire des mises au point n’est pas discutable, la fréquence des reportings (quotidienne et hebdomadaire) et les conditions dans lesquelles ils étaient effectués relevaient du flicage.
X Y n’a cependant jamais remis en cause la légitimité de son comportement ; décidé à exercer un contrôle continu et serré du travail effectué par le salarié et se carrant dans ses fonctions de chef de bassin, il lui signifiait le 3 février 2011sans ménagements, dans un mail adressé en réponse au salarié qui lui faisait savoir qu’il 'ne supportait plus la pression': 'tu continueras à fournir les chiffres-clés de ton travail, les rendez-vous pris, visites, découvertes et propositions commerciales et à avoir les différents entretiens hebdo et quotidiens pour échanger sur la qualité des découvertes ou des propositions commerciales'.
Cette pression n’a jamais été allégée et est même devenue un moyen utilisé sciemment pour pousser le salarié à bout. Dans un rapport qu’ X Y a fait parvenir au service des ressources humaines le 15 septembre 2011, il conclut ainsi : ' concrètement et en synthèse, depuis sa rétrogradation au poste de directeur de clientèle, Z A ne travaille plus. Il est aigri, n’a jamais accepté sa rétrogradation, ni le fait d’être responsable de l’explosion de l’agence … ma mission à Grenoble est compliquée . Je suis néanmoins déterminé à 'rebâtir’ dès que les circonstances me le permettront', sous-entendu quand le salarié aura quitté le centre de Grenoble .
Les résultats.
Par ailleurs, X Y exigeait de Z A des résultats sans jamais s’interroger sur leur adéquation avec les moyens mis à sa disposition par l’entreprise ou même sur leur caractère réaliste, estimant qu’il lui incombait de trouver les moyens pour atteindre les objectifs fixés.
Dans un mail du 3 février 2011, Z A lançait un véritable appel au secours : 'depuis mars 2010, je suis seul à me battre pour générer du chiffre à Grenoble ; on me dit sans cesse que mes résultats sont insuffisants et quand je demande de l’aide et que je fais part de mon mal-être on me répond que je dois travailler plus… je suis seul, fatigué, épuisé, déprimé et à bout de cette situation sans solutions pour moi '.
X Y, quoi qu’il écrivît, restait sourd à ce constat : dans un mail adressé au salarié le même jour, il persistait dans ses exigences et n’envisageait pas un seul instant la possibilité d’adapter son comportement aux plaintes exprimées par le salarié ; c’est ainsi qu’il répliquait au salarié qui faisait observer qu’il ne supportait plus la pression, 'je réfute ces accusations car je te demande juste et seulement de faire ton métier… à chaque fois que je te demande quels points d’amélioration tu entrevois, tu ne me parles jamais de solutions à mettre en oeuvre mais seulement d’explications pour lesquelles tu ne vends pas ; les 2 choses que tu sais me dire régulièrement, c’est 'il faut d’autres commerciaux dans l’équipe pour te sentir moins seul’ et 'je ne sais pas pourquoi ça ne signe pas etc. Il faut davantage te pencher sur les solutions et retrouver un esprit positif de gagnant etc..'.
Lorsque Z A s’est tourné vers les instances supérieures de la société REGICOM (directeur régional, service de ressources humaines) pour obtenir de l’aide, celles-ci lui ont répondu sur la base d’éléments de réponse fournis par X Y et opposé à ses demandes une fin de non-recevoir en adhérant systématiquement aux exposés du supérieur hiérarchique, faisant bloc contre le salarié.
Les exigences abusives de son supérieur hiérarchique et le blocage par la direction de Régicom de toutes ses tentatives de dénouer sa situation professionnelle ont altéré la santé de Z A. C’est en constatant la grande souffrance au travail du salarié que le médecin du travail a envisagé une déclaration d’inaptitude le 13 avril 2012.
Il est ainsi établi que l’employeur a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail le liant à Z E et que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z A aux torts exclusifs de la société REGICOM et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Z A travaillait pour la société REGICOM depuis 7 ans. Son salaire mensuel moyen s’élevait à 3 240,86 euros et n’a plus jamais retrouvé du travail depuis son licenciement.
Eu égard à ces éléments, le conseil des prud’hommes de Grenoble a fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à 38 000 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société REGICOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à Z A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
CONDAMNE la société REGICOM à payer à Z A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE en outre aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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