Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 nov. 2016, n° 14/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juillet 2014, N° 13/02084 |
Texte intégral
DD
RG N° 14/03670
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & LEGEAY
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD
DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 13/02084)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
GRENOBLE
en date du 08 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 21 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT de la
SCP JANOT & LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société d’Economie Mixte SEMITAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z
A au Directeur des Ressources
Humaines) en vertu d’un pouvoir, assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP
CLEMENT-CUZIN LEYRAUD
DESCHEEMAKER, avocat au barreau de
GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B DUBOIS,
Présidente,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Septembre 2016,
Mme DUBOIS, chargée du rapport, et M. C, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme D,
Greffière placée déléguée, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 Novembre 2016.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Y devait signer avec la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes
Métropole un contrat à durée déterminée de 46 mois et 06 jours régi par le dispositif des emplois jeunes.
Cette embauche est intervenue à compter du 06 novembre 2000, Monsieur Y étant embauché en qualité d’agent d’accompagnement et de médiation des transports en commun.
La Métro et le SMTC devaient décider, au début de l’année 2002, du transfert de l’activité de médiation et de prévention à laquelle était affectée Monsieur Y, vers la
SEMITAG, transfert auquel le salarié devait donner son accord express le 11 janvier 2002.
Un accord sur l’intégration du personnel de prévention interviendra le 30 octobre 2002 et fera l’objet d’un avenant le 20 mars 2003 qui entraînera la transformation du contrat emploi jeune, dont était titulaire Monsieur Y, en contrat de travail à durée indéterminée.
C’est dans ces conditions que par courrier du 24 juin 2003, Monsieur Y devait être informé par la SEMITAG qu’il serait, à compter du 1er juillet 2003, affecté à un poste d’agent de prévention dans l’attente de l’obtention de son permis D qui lui permettrait d’évoluer vers un poste de conducteur receveur.
Après avoir obtenu son permis D, Monsieur Y signera avec la SEMITAG le 05 janvier 2004, un avenant à son contrat de travail afin d’exercer les fonctions de conducteur receveur à compter du 19 janvier 2004 affecté au dépôt d’Eybens.
Dans le dernier temps des relations contractuelles, Monsieur Y exerçait toujours les fonctions de conducteur receveur au coefficient 215 pour un salaire mensuel de 2.046,09 .
Au cours du premier trimestre de l’année 2011, la
SEMITAG fera le constat que Monsieur Y
fait l’objet d’un nombre très important d’arrêts de travail amenant à un cumul d’absences depuis le 1er janvier 2009 de 338 jours.
Au vu des conséquences pour l’entreprise de ces absences réitérées, la SEMITAG convoquera Monsieur Y à un entretien préalable qui se déroulera le 1er mars 2011, puis lui notifiera, par courrier recommandé du 04 mars 2011, son licenciement.
Le 14 avril 2011, Monsieur Y saisira le Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le 08 juillet 2014, la Section Commerce du Conseil de
Prud’hommes de GRENOBLE, devait estimer, compte tenu du fait que la SEMITAG était tenue d’assurer un service public quotidien, que le licenciement de Monsieur Y n’était pas nul et était bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y était alors débouté de l’ensemble de ses réclamations.
Il interjettera appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Dans ses conclusions et à l’audience, Monsieur Y demande à la Cour d’Appel de Grenoble de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les absences répétées de Monsieur Y ne nécessitaient pas de procéder à son remplacement définitif,
— dire et juger que les absences répétées de Monsieur Y n’ont pas désorganisé le service,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est directement lié à son état de santé,
— dire et juger que son licenciement est nul, et, subsidiairement, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SEMITAG à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
— 25.000,00 au titre d’indemnité pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse
— 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
— condamner la SEMITAG aux entiers dépens.
Pour ce faire, Monsieur Y soutient que ses absences répétées, qu’il ne conteste pas, ne nécessitaient pas de procéder à son remplacement définitif et n’ont pas désorganisé le service auquel il était affecté.
Ce faisant, Monsieur Y prétend que son licenciement serait directement lié à son état de santé et en conséquence de quoi il serait nul, ou en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1132-1 du Code du Travail qui énonce un principe général de non-discrimination, y compris, bien entendu, de toute discrimination fondée sur l’état de santé.
Dans ses écritures et à l’audience, la SEMITAG demande à la Cour d’Appel de Grenoble de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y,
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de l’ensemble de ses réclamations,
— condamner Monsieur Y à verser à la SEMITAG la somme de 2.500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
La SEMITAG soutient que les principes généraux du licenciement pour absences répétées désorganisant le service ont été parfaitement respectés par cette dernière et qu’en conséquence le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse avérée.
Elle expose que l’interdiction générale de discrimination érigée par l’article L 1132-1 du Code du
Travail, ne s’opposait pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées du salarié.
Les conditions exigées par la jurisprudence pour que le licenciement soit justifié sont cumulatives :
— d’une part les absences doivent engendrer une désorganisation de l’activité de l’entreprise,
— d’autre part, celle-ci doit procéder à une embauche en remplacement consécutivement au licenciement.
Ces conditions sont, selon elle, réunies en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 1132-1 du Code du Travail, un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans les conditions posées par le titre IV du livre II du code du travail ; le licenciement opéré en violation de cet article est nul.
Si la maladie n’est donc pas, en soi, une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent, dans certains cas, justifier cette rupture.
C’est ainsi que l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement si l’employeur établit à la fois que la ou les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et que ces perturbations le mettent dans la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent par l’engagement d’un autre salarié, ce remplacement devant être effectif dans un temps proche du licenciement.
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et ressortir clairement des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les premiers juges ont noté avec pertinence que la lettre de licenciement est claire et dénuée d’ambiguïté sur le motif de la rupture, à savoir les absences répétées de courte durée suivies de prolongations renouvelées , venant perturber le bon fonctionnement du service, et la nécessité dans laquelle se trouvait la SEMITAG, en charge du service public des transports de personnes dans l’agglomération de Grenoble, d’assurer le remplacement définitif du salarié malade.
Ils relèvent que la SEMITAG justifiait des difficultés dans laquelle elle se trouvait pour faire face aux arrêts de travail nombreux et inopinés du salarié (338 jours du début de l’année 2009 au premier trimestre 2011), caractérisés par des arrêts de très courte durée pour la plupart, notamment en raison
de l’attitude du salarié qui informait de son absence très fréquemment soit quelques minutes avant de prendre son service soit postérieurement , soit même pas du tout.
En vain Monsieur Y invoque les dispositions de l’article L1226-1 du Code du Travail en indiquant qu’il adressait sous 48 heures ses arrêts de travail à son employeur. Alors que la difficulté venait du délai dans lequel il prévenait la SEMITAG et non de la justification de ses arrêts de travail.
A cet effet , l’article 2.4 du règlement intérieur de la SEMITAG énonce que : « Toute impossibilité d’assurer le service pour quelque cause que ce soit doit être portée à la connaissance du responsable hiérarchique ou de son remplaçant, dans les délais les plus brefs, et si possible avant la prise de service ».
Il s’en suit que les deux services de remplacement que la
SEMITAG avait mis en place en interne ne pouvaient efficacement pallier les absences de Monsieur Y et qu’à plusieurs reprises le service de ce dernier n’était pas couvert alors que la SEMITAG est tenue d’assurer un service public quotidien.
En effet, le système dit des « grands remplaçants» permet de pallier l’absence d’un conducteur, connue à l’avance et pour une durée d’au moins 24 heures ; ce système suppose que le remplaçant soit informé la veille en fin de matinée par le planning du service qu’il effectuera le lendemain.
Compte tenu des caractéristiques des absences de Monsieur Y, ce service ne pouvait donc pas être sollicité très souvent. Et le système des assureurs qui permet de pallier en urgence les absences imprévisibles et inopinées des conducteurs, notamment pour le premier jour de maladie, les retards à la prise de service, ou encore une relève ponctuelle pendant le service si nécessaire (visite médicale, réunion des représentants du personnel…) ou en cas d’urgence (malaise, accident …), n’est composé que de 3 à 5 assureurs par jour pour pallier les absences imprévisibles des 350 conducteurs du dépôt d’Eybens auquel Monsieur Y est affecté et ne peut être sollicité pour remplacer le même conducteur aussi fréquemment.
Il s’en suit que la SEMITAG justifie avoir été dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement de M. Y à plusieurs reprises partiellement ou totalement et également d’assurer d’autres services du fait de l’indisponibilité de l’ensemble des assureurs dont l’un était mobilisé pour remplacer M. Y, d’où une désorganisation et des perturbations certaines , qui ne pouvaient être comblées par le recours à des travailleurs intérimaires ou des contrats à durée déterminée, comme le soutient le salarié.
En effet, il n’apparaît pas possible de recourir à de telles embauches pour pallier à des absences de courte durée qui, s’agissant d’arrêts de travail, sont par définition imprévisibles.
Par ailleurs, comme le souligne utilement la SEMITAG, le métier de conducteur receveur requiert des compétences et une formation particulièrement exigeantes (permis D, FIMO, et en interne formation initiale d’embauche, FCO, reconnaissance de lignes, certification NF … ), ce qui empêche objectivement tout remplacement au pied levé par CDD ou contrat intérimaire.
Enfin, le remplacement du salarié absent en raison de maladie doit intervenir à une époque proche du licenciement.
En l’espèce Monsieur Y a été licencié le 04 mars 2011 et la SEMITAG justifie avoir procédé à l’embauche d’un nouveau conducteur receveur le 18 avril 2011, soit dans un délai proche du licenciement.
Monsieur Y soutient qu’il n’est pas démontré que Monsieur E ait été embauché pour pourvoir précisément à son remplacement mais il n’est pas exigé par la jurisprudence que le salarié
recruté pour cause de remplacement définitif occupe le poste du salarié licencié.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes.
Monsieur Y qui succombe supportera les dépens de l’appel et sera en outre condamné à payer à la SEMITAG la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section commerce du Conseil de
Prud’hommes de Grenoble le 08 juillet 2014.
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SEMITAG la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, Président, et par Madame D, Greffière placée déléguée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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