Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2015, n° 14/08677

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/08677

B

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 22 Juillet 2013

RG : 20120528

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

APPELANTE :

C B

XXX

42320 LA-GRAND-CROIX

représentée par Mme G H ( I J), dispensée de comparaître

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE

XXX

XXX

XXX

représenté par Mme E F en vertu d’un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 novembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame C B, salariée de la société l’UNION VALCREST a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite bilatérale ; le 19 mars 2010, la caisse de mutualité sociale Ain Rhône a pris en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur avis de son médecin conseil, la caisse a fixé la consolidation, s’agissant de l’épicondylite gauche, au 31 mars 2012 ; la commission de rentes a attribué un taux d’incapacité permanente de 13 % et la caisse a entériné ce taux.

Madame B a contesté le taux d’incapacité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale régime agricole de Saint-Étienne.

Par jugement du 22 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a déboutée de sa demande.

Par arrêt du 25 mars 2014, la cour, saisie sur appel de madame B a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, aux fins de voir décrire précisément les séquelles de l’épicondylite gauche, et d’évaluer le taux de l’incapacité permanente.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2014, puis a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 23 septembre 2014.

Par courrier reçu le 5 novembre 2014, madame B a sollicité la réinscription du dossier, et a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande d’écarter pour partie le rapport de l’expert, lequel ne retient un taux que de 13 %, d’admettre le rapport du docteur Y, fixant un taux de 15 %, et le coefficient à 5 %, d’admettre le taux d’incapacité permanente partielle, tous éléments confondus, à 23 %.

À titre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise du docteur A, en présence de son expert, pour trancher la difficulté concernant l’évaluation des séquelles dont elle se trouve atteinte à la date de consolidation du 31 mars 2012, et le renvoi devant la caisse de mutualité sociale agricole pour la liquidation de ses droits.

Elle estime que l’évaluation faite par le médecin commis ne tient pas compte de l’intégralité de ses séquelles à la date de consolidation, en relation avec sa maladie professionnelle, et indique que c’est ce qui ressort expressément d’un rapport motivé du 2 septembre 2014 établi par le docteur Y, ancien interne des hôpitaux de la région de Lyon, et diplômé de réparation juridique du dommage corporel.

Elle précise que cet expert a retenu qu’il existait un léger enraidissement du coude gauche, associé à une névralgie résiduelle, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% + 10% devait être attribué, conformément au barème, et que le taux d’incapacité permanente partielle ressort ainsi à 18 %.

Elle rappelle avoir été licenciée pour inaptitude, et, compte tenu de ces divers éléments sollicite qu’un taux socioprofessionnel complémentaire de 5 % lui soit attribué, portant ainsi le taux à 23 %.

Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la Mutualité sociale agricole Ain Rhône sollicite l’homologation du rapport du docteur A, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, suite à la maladie professionnelle constatée le 15 septembre 2009.

La caisse rappelle que madame B est obligatoirement affiliée au régime des salariés agricoles de la MSA Ain Rhône, de par son activité d’ouvrière au sein de la société l’Union VALCREST, et indique avoir reçu une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’affection suivante ' épicondylite bilatérale droite + gauche’ le 9 décembre 2009, accompagnée d’un certificat médical établi le 15 septembre 2009.

Elle indique avoir notifié, par courrier du 19 mars 2010, la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles, précise qu’un certificat médical final a été établi le 30 mars 2012, mentionnant une date de consolidation à cette date, indiquant que le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé pouvait être considéré consolidé au titre de l’épicondylite côté gauche ; elle précise que, dans le même temps, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé, suite à la maladie professionnelle liée à l’épicondylite côté droit pouvait être considéré comme guéri, le 3 mars 2012.

Elle indique que c’est dans ce contexte que la commission des rentes a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, qu’en l’absence de réponse de madame B elle a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle, taux que cette dernière a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle rappelle que, par arrêt du 25 mars 2014, la présente cour a ordonné une expertise et que les conclusions du médecin désigné viennent confirmer un taux de 13 % sollicitant l’homologation de ce rapport, en indiquant que l’expert a justement apprécié le retentissement de la maladie.

Elle s’oppose à la demande d’expertise complémentaire, au regard des deux avis identiques qui fixent le taux d’incapacité permanente, et alors que madame B s’appuie sur un expertise privée, non contradictoire, sans argumenter sa décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame B a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle le 9 décembre 2009, pour une affection 'd’épicondylites droite et gauche ' joignant un certificat médical établi par le docteur X le 15 septembre 2009, faisant état de cette pathologie, en lien avec son activité professionnelle.

Que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 19 mars 2010.

Attendu que la date de consolidation a été fixée, par le certificat médical du 30 mars 2012, à cette date par le docteur Z, lequel mentionnait une épicondylite compliquée du coté gauche avec des douleurs importantes, la date de consolidation n’étant pas objet de discussion.

Attendu que le médecin conseil, au titre de l’épicondylite coté gauche, a fixé le taux d’incapacité à 13%, étant précisé par ailleurs que l’état de santé relativement à l’épicondylite coté droit pouvait être considéré comme guéri le 3 mars 2012.

Que la commission des rentes a retenu ce pourcentage, en rappelant que l’intéressée avait bénéficié de repos, kinésithérapie, infiltrations, séances de fasciathérapie avec recours chirurgical, retenant des douleurs résiduelles gênant la fonctionnalité du bras gauche non dominant.

Qu’en l’absence d’observation de madame B, la caisse a confirmé ce taux par décision notifiée le 17 septembre 2012, décision que cette dernière a alors contestée.

Attendu que le taux d’incapacité, au regard des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Attendu que l’expert désigné par la cour pour apprécier le taux d’incapacité permanente résultant de l’épicondylite gauche, par arrêt avant dire droit du 25 mars 2014, a examiné madame B le 29 avril 2014, et, après avoir consulté les pièces du dossier médical, a confirmé le taux proposé en retenant :

— que cette dernière présentait des douleurs neurologiques persistantes avec hyperesthésie cutanée, traitée par stimulateur électrique,

— que du fait des différents traitements appliqués, chirurgie, immobilisation, il existe un léger flexum du coude gauche, avec perte de force dans l’ensemble du membre supérieur gauche,

— que les douleurs et l’ankylose irradient au niveau du poignet, à minima sur la force de serrage de la main gauche et de l’épaule gauche en syndrome épaule main.

Attendu que l’expert a évalué le pourcentage de cette raideur à 8 %, et a majoré celui-ci à 13 % pour tenir compte de la diminution des amplitudes irradiant au niveau des articulations sus et sous jacentes, retenant que le reclassement professionnel était justifié, et imputable à la maladie liée aux mouvements répétitifs.

Attendu qu’il apparaît que les conclusions de ce rapport sont claires et reprennent bien les divers éléments médicaux relatés par madame B, et notamment les opérations subies, le traitement apporté et l’existence d’une perte de force dans l’ensemble du membre supérieur gauche, et viennent confirmer le taux d’incapacité précédemment retenu par la commission des rentes, après avis du médecin conseil étant rappelé que le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements de flexion extension du coude non dominant, avec mouvements conservés de 70° à 145 ° un pourcentage de 8%.

Que dès lors, ces conclusions ne sauraient être remises en cause par celles du médecin expert consulté à titre privé par madame B, lequel dans le courrier établi le 2 septembre 2014, tout en faisant les mêmes observations, applique sur le pourcentage retenu un coefficient majoré de 10 %, sans explication aucune.

Qu’en conséquence, et ce sans qu’il ne soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, alors que les conclusions sont claires et répondent aux questions posées par la cour, le jugement déféré, qui a débouté madame B de sa demande sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt avant dire droit du 25 mars 2014 et le rapport d’expertise du docteur A,

Confirme le jugement déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE

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