Confirmation 20 mars 2019
Rejet 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 20 mars 2019, n° 15/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/GL
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 20 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05612 – N° Portalis DBVK-V-B67-MFPX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF13/00655
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
Représentant : Maître Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association A, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Rue du Stade – 66690 Z
Représentant : Maître Géraldine TERRADE de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame C D, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché par la Fédération des APAH, association ayant pour objet de promouvoir la dignité et la pleine citoyenneté des personnes handicapées, gérant des établissements sur 1'ensemble du territoire national, et fédérant 90 associations départementales.
Le contrat de travail est à durée indéterminée, à temps complet, en date du 24 janvier 2011 et prévoit une embauche en qualité d’AMP (aide médico-psychologique), pour une rémunération mensuelle brute de 1.736,18 euros.
Le lieu de travail prévu par le contrat est au service du SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) de Z.
Certains salariés, dont M. X, estimant n’avoir pu bénéficier du droit aux congés trimestriels accordés à d’autres salariés, des demandes ont été adressées par les délégués du personnel en ce sens.
L’employeur refusait, estimant «que le SAMSAH ne rentre pas dans le périmètre de l’accord des A Pyrénées-Orientales de 1999, sur la réduction du temps de travail ''.
Par courrier de son conseil du 16 novembre 2012, M. X a maintenu auprès de l’employeur, une demande pour bénéficier des congés trimestriels, entraînant une réponse négative.
M. X a saisi le 29 juillet 2013 le conseil des prud’hommes de Perpignan aux fins notamment de voir reconnaître son droit à congés trimestriels et paiement d’indemnités.
Suivant jugement du 7 Janvier 2015, le conseil des Prud’hommes a statué comme suit :
« Constate que Monsieur X ne peut bénéficier de congés trimestriels à quelque titre que ce soit,
Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes ''.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2015.
L’affaire, ayant fait l’objet d’une radiation par ordonnance du Président de la chambre sociale en date du 10 juin 2015, a été reinscrite le 21 juillet 2015 à la demande de Monsieur X.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner 1'A au paiement de la somme de 3124,80 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 05 juillet 2012, date de la mise en demeure, somme arrêtée au 1er janvier 2014, qu’il conviendra d’actualiser jusqu’au jour du « jugement » à intervenir.
Il demande qu’il soit fait injonction à la fédération des A de lui permettre de bénéficier du droit aux congés trimestriels, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Il demande la condamnation de l’A au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice matériel et moral subi, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération A demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2018, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS
M. X fait valoir que sur tous les établissements et services de l’A à Z, relevant du secteur adulte, seulement trois salariés, dont lui-même ne bénéficient pas des congés trimestriels qui sont de 3 ou 6 jours trimestriels. Cette affirmation n’est pas contestée par l’employeur.
M. X ajoute que son contrat ne prévoit aucune exclusion au droit à ces congés, ni aucune distinction qui serait faite par rapport aux autres salariés des autres établissements.
Il se fonde sur l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail de la Fédération A du 30 juin 1999, conclu au niveau national, et prévoyant son application aux salariés des établissements gérés par la Fédération APAIH.
Il rappelle les dispositions de l’article 3.2.4 de cet accord aux termes desquelles : « … A compter de la date d’application du présent accord cette durée du travail est réduite à concurrence de 10 % de la durée initiale collective du travail.
Selon les catégories professionnelles et/ou structures de travail, il convient d’ajouter l’incidence des congés particuliers.'.
«Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires :'. 1449 h .
Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 9 jours ouvrés de congés supplémentaires : '.1512 h ''
Il fait valoir que de par la CCNT 66 (convention collective nationale du 15 mars 1966), certaines catégories, comme le personnel éducatif, bénéficient de 18 jours par an de congés supplémentaires (dit congés trimestriels) et d’autres de 9 jours ; que cette convention collective avait été initialement négociée dans le secteur enfance .
Il ajoute que les personnels qui comme lui, travaillent dans le secteur adulte ressortent de l’Annexe X et ne bénéficient d’aucun congé supplémentaire de par ladite convention collective.
Il affirme que cette discrimination a fait 1'objet de nombreuses contestations de la part des salariés et des syndicats, et qu’un accord d’entreprise avait été signé par la Fédération des A en 1996 pour octroyer les congés trimestriels à tous les salariés, mais que cet accord a été refusé à l’agrément par la commission ad hoc du ministère des affaires sociales.
Se fondant sur l’attestation d’un délégué syndical central, il soutient que toutes les parties n’ont voulu appliquer que l’accord du 30 Juin 1999, et non pas la convention collective, sur ce point.
Il rappelle qu’au moment de l’accord en juin 1999, l’ESAT (alors CAT) de Z était géré par 1' A départementale avant d’être transféré à la Fédération des A, et affirme que dans les faits, l’A accordait ces congés supplémentaires à l’ensemble de ses personnels à l’exception de ceux travaillant dans le seul établissement sanitaire qu’elle gérait (CRF de Pionsat).
Relevant que l’accord ARTT de la Fédération des A ne mentionne pas une nouvelle durée du travail pour quelque autre catégorie de personnels qui auraient été privée de congés trimestriels, il en conclut que sa situation n’est pas prévue par l’accord du 30 juin 1999 et qu’il convient de lui appliquer la réduction du temps de travail prévue pour les personnels éducatifs.
Il rappelle qu’il fonde sa demande sur l’accord du 30 juin 1999, et non sur celui du 29 juin 1999 comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. Il n’est pas contesté que l’accord du 30 juin 1999 est applicable à l’établissement où travaille M. X.
Si l’accord du 30 juin 1999 s’applique à l’établissement où est employé M. X, contrairement à ce que soutient celui-ci, cet accord qui est un « accord d’entreprise de réduction du temps de travail » ne prévoit pas le « calcul des congés trimestriels » ou « 1'application des modalités d’application des congés trimestriels », son article 3-2-4 relatif à la « diminution du temps de travail » ne faisant que définir les modalités de décompte annuel du temps de travail, en fonction du nombre de jours de congés des différentes catégories professionnelles et/ou structures de travail. Cet accord ne crée pas de droit à congés trimestriels pour quelque catégorie que ce soit.
M. X prétend que la fédération des A ne peut opérer une distinction entre le personnel travaillant dans des services recevant des adultes et le personnel travaillant dans des services recevant des mineurs, qu’à aucun moment les droits aux congés trimestriels ne trouvent une distinction entre la nature des établissements (majeurs/mineurs), que la distinction opérée à son détriment n’est pas fondée sur un texte légal ou conventionnel.
M. X soutient qu’il appartient à la Fédération des A, de donner le texte qui l’exclurait du droit aux congés trimestriels, par rapport aux 2.650 salariés des autres établissements gérés par la fédération des A dans les Pyrénées Orientales.
L’employeur justifie de l’origine des droits à congés trimestriels pour certains salariés travaillant dans les services dédiés à l’enfance. Il rappelle que l’association départementale A Pyrénées Roussillon ( AD A 66) par convention de reprise du 12 janvier 2004, a transféré la gestion de ses établissements à la Fédération
A, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail. Après une période de préavis concernant l’application d’un accord d’entreprise du 29 juin 1999 et une période de survie de cet accord de douze mois, cet accord a cessé de produire effet mais les avantages individuels acquis ont été intégrés aux contrats de travail des salariés embauchés antérieurement à la mise en cause de l’accord. En 2004, l’AD A 66 n’avait pas de SAMSAH, établissement qui n’a été créé qu’en 2009.
Les congés trimestriels avaient été créés antérieurement au transfert pour compenser des périodes de travail pénibles et visaient à compenser l’impossibilité où se trouvait le personnel éducatif exerçant au sein d’établissements pour mineurs de prendre des congés durant les périodes scolaires, et ne s’appliquaient alors qu’aux personnels de la convention collective de l’enfance inadaptée.
Les personnels des établissements pour handicapés adultes relèvent de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 portant dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, annexe qui ne prévoit pas de congés supplémentaires trimestriels.
Un accord signé avec les syndicats (avenant n°145 du 27 novembre 1981) octroyait des congés trimestriels dans les établissements pour adultes, mais que cet accord n’a jamais reçu l’agrément des pouvoirs publics, le ministère ayant refusé de donner son agrément.
Il résulte de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles qu’un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Les dispositions de l’avenant n° 145 relatif à l’application de l’annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n’ont donc pu prendre effet en raison du défaut d’agrément ministériel. Ainsi, la différence de traitement entre salariés dépendant d’établissements pour adultes et salariés dépendant d’établissements pour mineurs résulte des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
M. X soutient ensuite que le SAMSAH n’est qu’un service appartenant à un même établissement de la fédération des A, au même titre que l’ESAT, SAVS et foyers, tous services recevant des adultes en situation de handicap, et donc relèvent à ce titre de l’annexe 4 de la convention collective, que le SAMSAH n’a aucune autonomie ou indépendance, excluant les accords applicables et des droits de l’ensemble des salariés. Il fait valoir que ses bulletins de salaire mentionnent «Z FOYER SAVS SAMSAH DE Z '' et en déduit que le SAMSAH est un service au sein de l’établissement de Z, comprenant un seul et même établissement soumis à la même direction, à la même hiérarchie.
Le contrat de travail de M. X le place sous l’autorité de la directrice du SAMSAH et prévoit que son activité s’exercera selon les nécessités du service du SAMSAH de Z ainsi que dans les locaux qui pourraient venir s’y adjoindre ou s’y suppléer. Il travaille ainsi dans un établissement pour adultes handicapés et doit se voir appliquer les dispositions applicables à ces établissements. Si le contrat de travail précise que M. X « bénéficie des congés institués en faveur des salariés de l’établissement », cette disposition ne peut que renvoyer aux dispositions conventionnelles applicables et ne prévoit pas de droit aux congés trimestriels.
Aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’octroi des congés trimestriels pour les salariés travaillant dans les établissements pour adultes dès lors que ces personnels relèvent de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 qui ne prévoient pas de congés trimestriels.
L’employeur justifie de l’octroi du bénéfice de ces congés à certains salariés travaillant dans ce type d’établissements par le maintien des avantages individuels acquis suite au transfert intervenu en 2004, tel que cela a été le cas notamment pour un salarié recruté initialement en 2001 dans un établissement pour mineurs, avant d’être transféré par avenant en septembre 2011 au SAMSAH de Z.
Il n’y a dès lors pas inégalité de traitement entre des salariés placés dans des situations identiques, dès lors qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’attribution des congés trimestriels aux salariés travaillant dans des établissements pour adultes et que l’octroi de ces congés à des salariés recrutés avant le transfert de 2004 est justifié par le maintien des avantages individuels acquis.
M. X doit en conséquence être débouté de ses demandes
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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