Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 mars 2025, n° 2432229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Raveendran, avocate commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 11 juillet 1991, a fait l’objet le 16 juillet 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté du même jour par lequel préfet de Seine et Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. A la suite d’une vérification du droit au séjour de M. A, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 4 décembre 2024, prolongé l’interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral portant prolongation de l’interdiction de retour
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677, régulièrement publié le 18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). ». Aux termes de l’article L612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). ".
5. En l’espèce, il est constant que M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, par arrêtés préfectoraux du 16 juillet 2023 devenus définitifs, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était tenu de le quitter sans délai. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué, que l’autorité administrative a notamment relevé, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé, suite à signalement le 3 décembre 2024, était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, alléguait être entré sur le territoire français en août 2019 sans en apporter la preuve, et que, célibataire et sans enfant à charge, il ne pouvait être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, nonobstant l’absence de condamnation pour les faits de conduite sans permis et sans assurance, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prorogeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CICMENLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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