Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 14 octobre 2020, N° 19/01530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, S.A. AMERASIA, Mutuelle MUTUELLE MCDEF, Etablissement CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02110 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTRK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 14 Octobre 2020 – RG n° 19/01530
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (INDEMNISATION CORPORELLE)
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame X, Y, Z épouse A
née le […] à BELFORT
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 384 799 490
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN
Service de recours contre tiers […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
La MUTUELLE MCDEF
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
PARTIE INTERVENANTE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. H, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Septembre 2021 et signé par M. H, président, et Mme F, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2014, le bus transportant des participants à un voyage à Cuba organisé par la société AMERASIA dans lequel se trouvait Madame X Z épouse A, a percuté le poids-lourd qui le précédait et a basculé.
Madame A a été grièvement blessée puisque présentant un arrachement complet du bras gauche et un déplacement important de plusieurs dents dans les secteurs antérieur et inférieur principalement, ainsi qu’un traumatisme psychique majeur.
A sa demande, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise médicale et condamné in solidum la société AMERASIA et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à lui verser une provision de 400.000,00 ' à valoir sur son préjudice.
Dans le cadre de la procédure au fond initiée par les victimes de l’accident devant le tribunal de grande instance de Caen, Madame A a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert spécialiste en orthoprothésie, a sollicité l’allocation une nouvelle provision de 600.000,00 ' à valoir sur son préjudice, une provision ad litem de 4.000,00 ' ainsi qu’une indemnité de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du14 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— fait droit à sa demande d’expertise,
— condamné in solidum la société AMERASIA et la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision complémentaire de 420.000,00 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— rejeté en l’état sa demande tendant à l’octroi d’une provision pour frais d’instance,
— dit que le recours en garantie formé par la société AMERASIA contre la société ALLIANZ relevant du débat au fond sera tranché par le tribunal,
— condamné in solidum la société AMERASIA et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident avec distraction au bénéfice de Maître PIEUCHOT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société AMERASIA et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame A la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour faire le point.
La société ALLIANZ IARD a formé appel de la décision uniquement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre (provision, frais irrépétibles et dépens), en intimant, la SA AMERASIA, la CPAM de Meurthe et Moselle, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, la Mutuelle MCDEF et Madame A.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mars 2021, la société ALLIANZ IARD conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de l’ensemble des demandes de Madame A.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er mars 2021, cette dernière forme un appel incident portant sur le montant de la provision qui lui a été allouée qu’elle souhaite voir porter à 600.000,00 '.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire en date du 2 avril 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à des mesures provisoires ou/et à l’attribution d’une indemnité provisionnelle complémentaire à Madame A, à valoir sur son préjudice personnel, non susceptible d’un recours de l’Etat tiers-payeur,
— condamner tous succombants à lui payer une somme de 1.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 avril 2021, le FGTI rappelle qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de la présente procédure et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2021, la société AMERASIA a été déclaré irrecevable à conclure.
Les autres parties auxquelles ont été régulièrement signifiées les conclusions de l’appelante et de Madame A, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat est recevable en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, en raison du statut de fonctionnaire de Madame A.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le litige ne porte pas sur le principe même de la créance de Madame A mais uniquement sur le quantum des sommes auxquelles elle peut prétendre en indemnisation de son préjudice, la société ALLIANZ estimant que les provisions déjà allouées sont suffisantes au regard des éléments médicaux actuellement versés aux débats et Madame A soutenant le contraire.
Il convient de rappeler tout d’abord, qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état contrairement à ce que soutient l’appelante de procéder à une évaluation des préjudices subis par Madame A pour évaluer le montant de la provision à lui allouer, seuls les juges du fond ayant compétence pour le faire.
Il n’avait pas non plus l’obligation de se référer au recueil méthodologique commun aux cours d’appel qui ne s’impose pas aux juges, mais constitue seulement une base indicative pour procéder à une évaluation au cas par cas.
A ce stade, il importe pour statuer sur la demande de provision complémentaire de Madame A de se reporter aux rapports d’expertises amiables versés aux débats qui permettent d’avoir un aperçu de l’importance du préjudice subi par celle-ci, en tenant compte des recours des tiers-payeurs .
Il sera également tenu compte et des provisions qu’elle a déjà perçues soit:
— 10.000,00 ' selon procès-verbal transactionnel du 4 janvier 2015,
— 50.000,00 ' selon procès-verbal transactionnel du 3 avril 2015,
— 50.000,00 ' selon procès-verbal transactionnel du 13 octobre 2015,
— 100.000,00 ' selon procès-verbal transactionnel du 6 juin 2016,
— 400.000,00 ' en vertu d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 20 juillet 2017,
Soit un total de 610.000,00 '.
Le rapport d’expertise amiable établi par les E B et PILLIARD le 27 septembre 2017 comporte les conclusions prévisionnelles suivantes, en l’absence de consolidation de Madame A, âgée de 57 ans au moment de l’accident, qui était en disponibilité depuis 2007 au moment de l’accident :
— accident du 1er décembre 2014,
— pas d’arrêt temporaire des activités professionnelles formalisé à la période initiale ,
— arrêt temporaire des activités professionnelles en cours depuis le 2 août 2007,
— périodes de gêne temporaire totale du 1er février 2014 au 7 janvier 2015, puis du 16 février au 26 mars 2015,
— période de gêne temporaire partielle classe 66 % depuis le 8 janvier 2015 jusqu’à ce jour, hors GTT,
— souffrances endurées : elles ne seront pas inférieures à 6/7,
— dommage esthétique permanent : il ne sera pas inférieur à 5/7,
— assistance par tierce personne temporaire :
* 9 h/jour du 7 janvier au 16 février 2015,
* 7 heures par jour du 17 février au 22 septembre 2015,
* à compter du 23 septembre 2015, les deux experts ont une estimation différente du besoin en tierce personne, 4 heures par jour pour le Docteur B et 5 heures par jour pour les conseils de Madame A,
* AIPP ne sera pas inférieure à 55 % pour le Docteur B et à 60 % pour le Docteur C,
Ce rapport d’expertise fait également état du coût des prothèses esthétique et fonctionnelle que Madame A doit porter à la suite de l’amputation de son bras, qui ne sont pas remboursées, ont un coût non négligeable, et doivent être remplacées régulièrement.
Madame A a dû également adapter ses logements à son handicap et faire l’acquisition d’un véhicule adapté.
Le Docteur D, psychiatre qui l’a examinée à la demande de la société ALLIANZ le 12 décembre 2016, a estimé que persistait dans sa spécialité un déficit fonctionnel permanent de 12 % et que les souffrances endurées au plan psychiatrique devaient être fixées à 4/7 jusqu’à la date de consolidation.
Au vu des conclusions prévisionnelles des experts amiables et des justificatifs de frais (prothèses, véhicule adapté, logement adapté, fiche de paie pour la tierce personne, dépenses de santé actuelles et frais divers non contestables laissés à sa charge) versés aux débats par Madame A, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la provision complémentaire à lui allouer.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamnée in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et AMERASIA à payer à Madame A une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’appelante principale à lui payer une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité sur ce fondement.
Succombant en son appel, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 14 octobre 2020 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Z épouse A une somme de 2.000,00 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F G. H
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