Infirmation partielle 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 27 mars 2019, n° 17/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04250 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 17 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°163
N° RG 17/04250 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OAF4
Société THALES MICROELECTRONICS
C/
M. I Z
Mme A Z
M. C B
Mme L B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
UNION DEPARTEMENTALE CGT D’ILLE ET VILAINE
Syndicat CGT THALES MICROELECTRONICS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats et Mme O P lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société THALES MICROELECTRONICS (nouvellement TMS FRANCE)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur I Z,
[…]
[…]
représenté par M. X (Y) (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame A Z,
[…]
[…]
représentée par M. X (Y) (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté par M. X (Y) (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame L B
[…]
[…]
représentée par M. X (Y) (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
représenté par Mme Q R (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
UNION DEPARTEMENTALE CGT D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
[…]
représenté par M. S T (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat CGT THALES MICROELECTRONICS
[…]
[…]
[…]
représentée par M. S T (Délégué syndical ouvrier)
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2009, Mme U B, salariée depuis octobre 2002 sur le site de Châteaubourg de la société Thalès Microelectronics, aux droits de laquelle vient la société Thales DMS France (la société), en qualité de responsable d’atelier puis de responsable de ligne et en dernier lieu de coordinatrice, a mis fin à ses jours à son domicile, par pendaison.
Le 22 novembre 2010, M. C B et Mme L B, parents de Mme U B, établissaient une déclaration d’accident du travail aux fins d’obtenir la prise en charge du suicide de leur fille au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (la caisse).
Le 24 février 2011, la caisse notifiait notamment à la société une décision de refus de prise en charge mentionnant que ' les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident suivi du décès déclaré pour votre salariée citée en référence'.
Par jugement définitif du 27 septembre 2013 rendu dans les rapports entre M. Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille A, les époux B et la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine jugeait que le suicide de Mme B devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyait en conséquence les requérants devant la caisse pour la liquidation de leurs droits.
Après avoir saisi en vain la Caisse les 20 mars et 2 avril 2015 d’une tentative de conciliation en recherche de la faute inexcusable de la société Thalès Microelectronics, M. I Z (concubin), Mademoiselle A Z ( fille), M. C B ( père) et Mme L B ( mère) ont saisi, le 26 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident mortel du travail de Mme B.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Union départementale CGT 35 et du syndicat CGT de Thalès Microelectronics ;
dit que l’accident du travail mortel dont Mme B a été victime le 23 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Thalès Microelectronics, les conditions posées par l’article L.4131-4 du code du travail étant remplies ;
ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente de conjoint survivant servie à M. Z et de la rente de sa fille A Z – jusqu’au 11 juillet 2016 pour cette dernière;
H à M. Z une indemnité de 22.000 € en réparation de son préjudice moral;
H à A Z une indemnité de 28.000 € en réparation de son préjudice moral ;
H à C et L B une indemnité de 22.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
débouté les consorts Z- B de leur demande au titre de l’action successorale pour le préjudice moral subi par Mme B et de leurs plus amples demandes indemnitaires ;
renvoyé les consorts Z-B devant la Cpam d’Ille et Vilaine pour la liquidation immédiate de leurs droits ;
faisant droit à l’action récursoire de la Caisse, condamné la société Thalès Microelectronics à lui rembourser l’ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci :
dit que conformément aux dispositions des articles L.452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d’un capital représentatif ;
condamné la société Thalès Microelectronics à payer à l’Union départementale CGT 35 et au syndicat CGT de Thalès Microelectronics, la somme de 500 € à chacun en réparation du préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
rejeté la demande de l’Union départementale CGT 35 et du syndicat CGT de Thalès Microelectronics de publication dans la presse du dispositif de la décision ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
condamné la société Thalès Microelectronics à payer aux consorts Z-B une (seule) somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’Union départementale CGT 35 et au syndicat CGT Thalès Microelectronics une (seule) indemnité de 500 €.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu s’agissant de la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, qu’il est allégué une absence de réponse de l’employeur à un risque psycho-social avéré, lequel concerne l’intérêt collectif de la profession, sur la faute inexcusable de droit prévue à l’article L.4131-4 du code du travail, qu’il résulte de la conjonction de la lettre de Mme B en avril 2009, dans laquelle elle se plaint de ce qu’elle considère comme un déclassement, du courrier d’alerte à l’employeur de l’ensemble des élus du personnel en juin 2009 mentionnant expressément trois salariés mis à l’écart, de sorte qu’à la lumière du courrier de Mme B, l’employeur ne pouvait ignorer que c’était d’elle notamment qu’il s’agissait, de la mise en garde du médecin du travail lors d’une réunion du CHSCT en septembre 2009 et du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 08/10/2009, que tant la salariée, que le risque étaient identifiés, de sorte que les conditions posées par l’article susvisé sont réunies et que les ayants droit de Mme B bénéficient de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er juin 2007, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Thales DMS France demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter les ayants droit de Mme B de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Sur les interventions volontaires de l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine et du syndicat CGT Thalès d’Etrelles,
déclarer irrecevable leur intervention ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur l’absence d’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
juger que les conséquences financières de la faute inexcusable ne sauraient être mises à la charge de la société Thalès DMS France venant aux droits de la société Thalès Microelectronics, et devraient être laissées à la charge de la Caisse ;
Sur la demande d’indemnisation des ayants droit de Mme B au titre de l’action successorale,
débouter les ayants droit de leurs demandes d’indemnisation à ce titre ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral des ayants droit,
réduire les sommes sollicitées à ce titre conformément à la jurisprudence de la cour ;
Sur la demande des ayants droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réduire la somme sollicitée à ce titre conformément à la jurisprudence de la cour.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur représentant à l’audience, les consorts Z-B demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé leur recours ;
A titre principal,
juger que l’accident du travail dont a été victime Mme B, en date du 23 octobre 2009, est dû à une faute inexcusable de droit de la société Thalès Microelectronics prévue par l’article L.4134 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
juger que l’accident du travail dont a été victime Mme B, en date du 23 octobre 2009, est dû à une faute inexcusable prouvée de la société Thalès Microelectronics de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
allouer aux consorts Z-B en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de leur rente d’ayants droit ;
allouer aux consorts Z-B 100.000 € chacun au titre de l’action successorale ;
fixer l’indemnisation des préjudices moraux à :
50.000 € pour le préjudice moral subi par M. I Z, conjoint de la défunte ;
30.000 € pour le préjudice moral subi par Mme A Z, fille de la défunte ;
30.000 € pour le préjudice moral subi par M. C B, père de la défunte ;
30.000 € pour le préjudice moral subi par Mme L B, mère de la défunte ;
condamner la société Thalès Microelectronics au paiement d’une somme de 2.500 € à chacun des ayants droit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
renvoyer les consorts Z-B devant la Cpam d’Ille et Vilaine pour la liquidation de leurs droits.
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développée leur représentant à l’audience, l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine et le syndicat CGT Thalès d’Etrelles, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société Thalès DMS France dans le décès de Mme B et en ce qu’il a déclaré recevables leurs interventions ;
Statuant à nouveau,
fixer le préjudice subi par les organisations syndicales à hauteur de 3.000 € chacune ;
décider l’attribution d’une somme de 1.000 € à chacune, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine demande à la cour de :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société Thalès DMS France ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la majoration des rentes d’ayants droit ainsi que sur les demandes d’indemnisation relatives au préjudice moral ;
condamner la société Thalès Microelectronics à lui rembourser, sous forme de capital, la majoration des rentes d’ayants droit ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées au greffe et développées oralement à l’audience du 6 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable de droit :
La société invoque en substance que l’alerte doit concerner un risque précis, que Mme B dans son courrier du 23 avril 2009 a fait mention d’un désaccord professionnel, sans alerter la direction sur le risque qui s’est matérialisé, ni sur son état psychologique, que les représentants du personnel et membres du CHSCT dans leur courrier du 9 juin 2009 ne font pas référence à la situation de Mme B et ne font pas mention de son état psychologique, qu’enfin il n’est pas démontré que l’alerte aurait été reportée au registre spécial de l’article D.4132-1, de sorte que cette dernière n’a pas la valeur d’un signalement au sens de l’article L.43131-1 du code du travail, que l’alerte d’un médecin du travail y compris lors d’une réunion du CHSCT ne saurait justifier l’application des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail, que les éléments évoqués dans le compte-rendu du CHSCT extraordinaire du 8 octobre 2009 sont de nature générale et portent uniquement sur l’état des lieux des risques psychosociaux mais ne fait pas mention du cas spécifique de Mme B, que les consorts Z-B n’établissent pas que la société a été avertie par la victime elle-même ou par les membres du CHSCT du risque de suicide pesant sur Mme B tel que l’exige l’article L.4131-4 susvisé.
Les consorts Z -B invoquent la faute inexcusable de droit de la société se fondant sur les dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail en faisant valoir que l’employeur a bien été informé à diverses reprises, par le secrétaire du CHSCT, les représentants du personnel, la victime elle-même et la médecine du travail des conditions de travail dangereuses dans lesquelles Mme B a été contrainte de travailler, sans que l’employeur ne prenne aucune mesure immédiate pour faire cesser cette situation, conduisant à son autolyse.
L’article L.4131-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
' Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
En l’espèce les consorts Z-B ne prouvent pas par leurs productions que l’employeur a été informé ou s’est vu signaler, avant l’accident, par Mme B elle-même ou par un représentant du personnel au CHSCT, de l’état psychologique de Mme B et ou plus précisément d’un risque d’autolyse, risque s’étant matérialisé lors de l’accident.
En effet il n’est pas établi que le courrier de Mme B à la directrice des ressources humaines de la société du 23 avril 2009, qui n’est pas produit mais dont l’existence et le contenu ne sont pas discutés et qui est repris dans le rapport d’enquête de l’inspectrice du travail du 2 février 2010 adressé au parquet de Rennes (pièce n° 7 des productions des consorts Z B) faisait état d’une souffrance morale et d’un risque de suicide, dès lors que l’inspectrice du travail relève que Mme B a indiqué que ' en décembre 2008, j’ai été informée que je n’étais pas retenue pour la mission de responsable de ligne de la nouvelle ligne guerre électronique et M. V E m’a présenté un projet de fonction ' coordinatrice produits aéroportés’ à valider en janvier avec M. W F’ , qu’ 'au final la mission n’a pas été validée par mon nouveau responsable et je n’avais plus accès aux informations me permettant de l’exercer', que ce changement d’affectation s’est également traduit pas une baisse de son niveau de responsabilité, que Mme B a mal vécu cette baisse, que dans son courrier elle conteste cette baisse et ne comprend pas les décisions qui ont été prises à son sujet et indique que : ' j’estime que le traitement qui m’a été réservé est particulièrement sévère et préjudiciable à ma situation professionnelle', sans qu’il ne soit fait état des conséquences que ce traitement risquait d’avoir sur sa santé.
Par ailleurs il ne résulte pas du courrier du 9 juin 2009 des représentants élus du personnel (CE, DP, et CHSCT) et de l’intersyndicale (pièce n° 5 des productions des consorts Z-B) que le risque pesant sur Mme B ait été signalé à l’employeur. En effet même s’il est fait mention de ce que 'trois salariés impliqués depuis de longues années ont été mis à l’écart sans justification. Les salariés l’interprètent comme une mise au placard, une menace sur leur propre avenir.(…) Toutes ces situations ne font ne font qu’occasionner des conflits entre les salariés, des crises de nerf ou de larmes et des arrêts maladie, Nous ne sommes plus du tout dans l’environnement serein nécessaire à un travail précis et de qualité. Régulièrement les collègues nous rappellent qu’ils ne veulent pas revivre le pire…' force est de constater qu’il n’est pas fait mention du risque pesant sur Mme B qui s’est matérialisé.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve d’un signalement à l’employeur d’un risque s’agissant de Mme B s’étant matérialisé lors de l’accident, le bénéfice de plein droit de la faute inexcusable de l’article L.4131-4 du Code du travail ne peut donc pas être retenu, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable prouvée :
La société soutient en substance qu’elle n’avait pas conscience de l’éventuelle dépression, ni même d’un mal-être personnel de Mme B, déclarée apte sans restriction le 3 décembre 2007, que contrairement à ce qui est invoqué elle n’était pas soumise à une charge de travail très importante. Elle invoque de plus qu’elle a adopté de nombreuses mesures de prévention propres à préserver la sécurité de sa salariée, qu’elle a accompagné Mme B dans son évolution de carrière et n’a fait preuve à son égard d’aucune passivité, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun déclassement au sein de la société, que la société était en revanche informée de ses difficultés d’ordre privé. Elle conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience des intentions suicidaires de Mme B et qu’elle avait, en tout état de cause, veillé à répondre aux attentes professionnelles de sa salariée en l’accompagnant tout au long de sa carrière professionnelle, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle ait pu subir la
moindre maltraitance psychologique dont on puisse démontrer qu’elle soit à l’origine du décès.
Les consorts Z-B invoquent que la société connaissait les dangers et avait conscience des risques psychiques qu’encourait Mme B, que l’employeur par son importance avait d’autant plus la conscience du danger qu’il a laissé Mme B dans des conditions de travail qui s’étaient fortement dégradées depuis 2008 alors qu’il avait été alerté à de nombreuses reprises, par divers courriers du CHSCT, de la victime, des représentants du personnel, de la Direccte, du médecin du travail, qu’en l’affectant sur un poste de responsable de ligne, en lui fixant des objectifs inatteignables sous la pression constante de son supérieur, sans lui donner les moyens appropriés, l’obligeant à un dépassement important et durable de la durée légale de travail, jusqu’à ce qu’elle fasse un malaise, il l’exposait à un risque élevé d’accident, que la société n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité psychique de Mme B, ne respectant pas les règles générales de sécurité et de santé psychique, par les carences du document d’évaluation des risques au regard des risques psychosociaux, par la dégradation continue des conditions de travail de Mme B conduisant à la survenue d’un accident du travail mortel. Ils ajoutent qu’ils rapportent la preuve que Mme B était soumise à des conditions de travail telles que sa santé psychologique s’est trouvée profondément dégradée et que son employeur a maintenu en toute connaissance de cause une relation de travail ayant gravement compromis sa santé mentale, que la conscience du danger et l’absence de mesures effectives de sécurité prise pour éviter le processus de détérioration de la santé mentale de Mme B est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident de travail mortel.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il résulte notamment du rapport de l’inspectrice du travail (pièce n° 7 des productions des consorts Z-B) les éléments suivants :
— le 1er mars 2008, Mme B a été nommée responsable de ligne intégration micro électronique hyperfréquence, encadrant environ 80 personnes, cette promotion s’accompagnant d’une augmentation de responsabilité qui passe de LR 9 à LR10 ; elle a été soumise à une forte pression en cette qualité et sa charge de travail sur ce poste était très importante : de 7 heures le matin à 21 heures le soir, travaillant de plus depuis son domicile via un PC mobilité, elle était régulièrement appelée à son domicile par ses supérieurs hiérarchiques, les relations avec M. D étant très tendues, les réunions parfois quotidiennes des responsables de ligne étaient difficiles, ce qui est corroboré par l’état des lieux des risques psychosociaux présenté lors du CHSCT du 8 octobre 2009 (pièce n° 15 des productions CGT) mentionnant la peur de la direction, l’appréhension d’être confronté à M. E ou M. D ;
— le 12 septembre 2008, Mme B a fait un malaise lors d’une réunion des managers, à la suite de la remise en cause de son choix de devenir manager,
— l’entretien annuel d’activité de 2008 porte mention d’éléments la remettant en cause :
' l’attitude de U face aux difficultés peut laisser penser que les affaires ne sont pas sous contrôle et il faut essayer de plus positiver pour projeter une meilleure image non seulement auprès de son management mais aussi auprès de ses collaborateurs afin d’améliorer leur motivation', ' les résultats sont en dessous des objectifs’ (pièce n° 18 des productions de la société)
— à compter du 1er janvier 2009, lors d’une réorganisation, Mme B est remplacée comme responsable de ligne par M. F et est nommée coordinatrice du domaine guerre électronique aéroportée, son poste n’ayant cependant pas de contenu réel, et ce changement d’affectation s’est traduit par une baisse de son niveau de responsabilité repassant à LR 9 (pièce n° 22 des productions de l’employeur), ce dont Mme B s’est plaint dans son courrier du 23 avril 2009 ;
— Mme B est restée 4 à 5 mois sur le poste de coordinatrice, installée dans un bureau qu’elle partageait avec un autre salarié en face de son ancienne ligne de production et tous ses collègues passaient devant elle et la voyait derrière la vitre de son bureau, les représentants du personnel considérant qu’elle avait été 'mise au placard’ ;
— les représentants du personnel et l’intersyndicale de la société dans leur courrier du 9 juin 2009 avec copie à M. D ( pièce n° 5 des productions des consorts Z-B) font mention de ce qu’au moins ' 3 salariés impliqués depuis de longues années ont été mis à l’écart sans justification. Les salariés l’interprètent comme une mise au placard, une menace sur leur propre avenir',
— à compter du 1er mai 2009, Mme B a été affectée sur le projet Pégase ( transfert du site de Châteaubourg sur le site d’Etrelles), mission devant prendre fin en février 2010, elle était soumise à beaucoup de pressions sur ce poste et ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, le CHSCT dans son état des lieux du 8 octobre 2009 indiquant ' Pegase : l’équipe projet qui n’est pas écoutée’ (pièce n° 15 des productions CGT) ,
— elle devait être de nouveau évaluée par M. E lequel avait procédé à son évaluation de 2008.
Il résulte de ce qui précède que les consorts Z-B établissent que la direction de la société devait ou aurait dû avoir conscience du mal être de la salariée, des risques engendrés pour sa santé psychique et donc du danger auquel elle était exposée, peu important à cet égard qu’elle ait été déclarée apte sans restriction lors de la visite périodique du 3 décembre 2007 et qu’au cours de l’année 2009 elle avait pris des congés.
Il résulte du rapport de l’inspection du travail que le 9 juin 2009, les représentants du personnel ont alerté par courrier le responsable des ressources de la division Aérospace Thales, avec copie à M. D sur la dégradation des conditions de travail, sur la remontée des problème auprès de la direction de la société sans que rien ne change. Dans un courrier du 7 octobre 2009, la directrice des ressources humaines a contesté l’analyse faite par le docteur G, médecin du travail de l’établissement dans le cadre des risques psychosociaux au sein de la société écrivant 'celle-ci a procédé, seule, et sans la collaboration de l’infirmière et du CHSCT, pourtant au coeur du dispositif d’alerte, à une analyse dont les paramètres sont flous et qui parvient à des conclusions dont la scientificité peut être discutée'. Lors de la réunion du CHSCT du 8 octobre 2009, il est apparu que les représentants du personnel ont présenté un état des lieux des risques psychosociaux au sein de l’entreprise, que la direction de la société ne souhaitait pas commenter les différents points soulevés mais proposait de faire une enquête sur une longue durée. Il devait être enfin constaté que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’envisageait pas les risques psychosociaux. L’inspectrice du travail conclut que la direction n’a rien mis en oeuvre de concret pour prévenir les risques psychosociaux.
Par ces éléments, les consorts Z-B établissent que la direction qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en méconnaissant les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail ainsi que celles de l’article R. 4121-1 du code du travail.
Il doit être retenu que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes de nature à l’en préserver de sorte que l’accident survenu à Mme B en lien avec les manquements de l’employeur pour
assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée est imputable à sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration des rentes :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. I Z et à Mme A Z jusqu’au 11 juillet 2016 pour cette dernière, correspondant à la date à laquelle elle a atteint l’âge de 20 ans
Sur l’action successorale :
La société invoque qu’en cas de suicide, la jurisprudence retient que les ayants droit ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident.
Les consorts Z-B sollicitent l’indemnisation du préjudice personnel de la victime, en faisant état de ce que même si Mme B est certainement décédée dans les minutes qui ont suivi sa pendaison, elle a enduré des souffrances physiques ainsi qu’une immense souffrance morale liée à l’inéluctabilité de son sort.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer à M. I Z et à Mme A Z, en leur qualité d’ayants-droit de Mme U B la somme de 20.000 € en réparation des souffrances morales subies par cette dernière, en lien avec l’accident du travail survenu le 23 octobre 2009, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit :
Le tribunal ayant fait une juste appréciation de la réparation du préjudice moral subi par les consorts Z-B, les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice moral subi par M. I Z, Mme A Z, M. C B et Mme L B seront confirmées.
Les sommes allouées en réparation des préjudices personnel de la victime et des ayants droit porteront intérêts à compter du jugement.
Sur l’action récursoire de la caisse :
La société invoque en substance que par décision initiale du 24 février 2011, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, que cette décision ayant acquis un caractère définitif à son égard, le caractère professionnel de l’accident invoqué ne peut lui être opposé, se prévalant à ce titre de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2018 ( n° 17-12.567). Elle soutient que l’arrêt rendu ne saurait être limité aux seuls refus de prise en charge prononcés par décision de justice passées en force de chose jugée, qu’en application de la circulaire n° DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, venue compléter le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse acquiert un caractère définitif à l’égard de l’employeur, la prise en charge ultérieure ne pouvant lui être opposée, que la Cour de cassation a fait une application étendue de ces dispositions en précisant qu’un refus de prise en charge notifié par la caisse à l’employeur à titre conservatoire n’exclut pas la qualification de refus de prise en charge et acquiert un caractère définitif dès sa notification ( Cass 2e civ, 20 décembre 2018, n° 17-21528). Enfin elle invoque que les dispositions nouvelles issues de la loi du 17 décembre 2012 ne sont pas applicables au litige, dans la mesure où le refus de prise en charge, notifié à la société ne résulte pas d’un défaut d’information de l’employeur, mais d’une condition de
fond, à savoir l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, que par suite les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sauraient être mises à sa charge.
La caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident, obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse ne peut exercer son action récursoire dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur uniquement si un jugement ou un arrêt, passé en force de chose jugée, a reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle à l’égard de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que les consorts Z-B ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un requête en reconnaissance de la faute inexcusable, enregistrée le 26 mai 2015, que dès lors les dispositions de l’article L.452-3-1 sont applicables et que la société ne peut se prévaloir du refus initial de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 octobre 2009 au titre de la législation professionnelle pour s’exonérer de ses obligations.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour est saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société.
Il en résulte que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société.
Par suite, la caisse est fondée en son action récursoire à l’encontre de la société, peu important que la caisse ait notifié à l’employeur le 24 février 2011 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Les dispositions du jugement qui a fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société Thales Microelectronics aux droits de laquelle vient la société Thales DMS France et dit que le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d’un capital seront confirmées.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine et du Syndicat CGT Thales d’Etrelles et la réparation du préjudice :
La société s’oppose à la recevabilité des interventions volontaires de l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine et du Syndicat CGT Thales d’Etrelles en invoquant que selon une jurisprudence établie seule la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant la juridiction de la sécurité sociale pour voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.
L’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine et le Syndicat CGT Thales d’Etrelles se prévalent des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail pour soutenir qu’ils sont recevables à intervenir dans le cadre d’un contentieux lié à la faute inexcusable de l’employeur, que les organisations syndicales de la CGT disposent d’un intérêt collectif au succès de l’action introduite par la famille de Mme B, qui doit s’entendre d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité et de
protection de la santé du personnel, ce qui cause un préjudice à la victime mais également à l’ensemble des salariés, justifiant l’action du syndicat, qu’en l’espèce il est reproché une absence de réponses concrètes de l’employeur à un risque psychosocial avéré, alors que le CHSCT l’avait alerté sur de tels risques, qu’il est démontré que le document unique d’évaluation des risques professionnels ne comportait aucune prévention des risques pour la santé et la sécurité des travail, que ces éléments concernent l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif doit s’entendre d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité et de protection de la santé du personnel : celui-ci cause un préjudice à la victime, mais également à l’ensemble des salariés, ce qui justifie l’action des syndicats.
En l’espèce, il est allégué et établi une absence de réponses concrètes de l’employeur à un risque psychosocial avéré ainsi qu’une insuffisance du document unique d’évaluation des risques professionnels qui ne comportait aucune prévention des risques psycho-sociaux, lesquelles concernent l’intérêt collectif de la profession. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Union départementale CGT et du syndicat CGT Thales Microelectronics devenu CGT Thales d’Etrelles.
C’est par une juste appréciation des préjudices subis, que le tribunal a fixé à 500 € chacun la réparation allouée aux syndicats, réparant entièrement le préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Sur les autres demandes :
La société auteur de la faute inexcusable sera condamnée à payer aux consorts Z-B la somme supplémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs la société sera condamnée à payer aux syndicats la somme supplémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que les conditions posées par l’article L.4131-4 du code du travail étaient remplies et en ce qu’il a débouté les consorts Z-B au titre du préjudice moral subi par Mme B,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que l’accident du travail ayant entraîné le décès de Mme U B est dû à la faute inexcusable de la société Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Microelectronics,
H à M. I Z et à Mme A Z la somme de 20.000 € au titre de l’action successorale,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine fera l’avance de cette somme,
CONDAMNE la société Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Microelectronics à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine la somme avancée au titre de l’action successorale,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions et y additant,
DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices personnel de la victime et des ayants droit porteront intérêts à compter du jugement,
CONDAMNE la société Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Microelectronics à payer aux consorts Z-B la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thales DMS France venant aux droits de la société Thales Microelectronics à payer à l’Union Départementale CGT d’Ille et Vilaine et au Syndicat CGT Thalès d’Etrelles la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Magasin ·
- Montant ·
- Achat ·
- Utilisation ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Responsable
- Protection ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
- Air conditionné ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Associations ·
- Durée ·
- Indemnité
- Picardie ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Vol ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Distribution ·
- Sécurité
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Au fond ·
- Vente ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Dette
- Provision ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Terrorisme ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure civile ·
- L'etat
- Résidence ·
- Personne âgée ·
- Foyer ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Maroc ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Santé ·
- Département d'outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
- Image ·
- Reportage ·
- Diffusion ·
- Entrave ·
- Presse ·
- Diffamation ·
- Télévision ·
- Commentaire ·
- Assignation ·
- Vie privée
- Salaire ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Évaluation ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Engagement ·
- Catégories professionnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.