Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 novembre 2019, n° 18/04444
TGI Draguignan 25 janvier 2018
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 novembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour non-respect des obligations

    La cour a jugé que la société Enedis, en tant que distributeur d'électricité, a une obligation de résultat et a failli à cette obligation, entraînant des dommages pour M. X.

  • Accepté
    Défectuosité du produit

    La cour a considéré que la surtension affectant le réseau électrique constitue un produit défectueux, engageant la responsabilité d'Enedis.

  • Accepté
    Évaluation des dommages

    La cour a retenu l'évaluation des dommages faite par l'expert, fixant le montant total des préjudices subis par M. X.

  • Accepté
    Subrogation légale en raison du paiement de l'indemnité

    La cour a jugé que la société ACM, ayant justifié du paiement de l'indemnité, est recevable à agir en subrogation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui avait déclaré la société Enedis (anciennement ERDF) responsable des dommages causés par une surtension électrique au domicile de M. B X sur la base d'un manquement contractuel, et l'avait condamnée à indemniser M. X et son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM). La question juridique centrale concernait la nature de la responsabilité d'Enedis : contractuelle ou liée à la fourniture d'un produit défectueux. La Cour a requalifié la responsabilité d'Enedis en responsabilité du fait des produits défectueux, conformément à la directive européenne et au code civil, et a appliqué une franchise de 500 euros. Elle a fixé le préjudice de M. X à 15 026,68 euros et a ordonné à Enedis de payer 5 623,86 euros à M. X et 8 902,82 euros à ACM, après déduction de la franchise. La Cour a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X et ACM aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 28 nov. 2019, n° 18/04444
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04444
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 janvier 2018, N° 15/04709
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 novembre 2019, n° 18/04444