Infirmation partielle 28 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 28 nov. 2019, n° 18/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 janvier 2018, N° 15/04709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/441
N° RG 18/04444 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDJK
C/
B X
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04709.
APPELANTE
SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, RCS de Nanterre sous le n°44.608.442, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B X, demeurant 810 Chemin Pey de Gallin – 83170 Y
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B X a déclaré auprès de son assureur multirisques habitation, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), un sinistre survenu dans la nuit le 20 janvier 2013 résultant d’une surtension ayant occasionné des dommages au système électrique d’ouverture des volets, un dysfonctionnement du système de chauffage électrique, de la vidéo portier de la maison, de1'alarme, du moteur du volet roulant de la psicine et autres appareils électriques.
La société ERDF n’a pas participé aux opérations organisées par l’expert mandaté par l’assureur.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2015, la société Assurances du Crédit Mutuel et M. X ont fait assigner la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de cette surtension.
Les Assurances du Crédit Mutuel et M. X demandaient au tribunal de dire que la société ERDF est responsable de la surtension survenue le 20 décembre 2013 au domicile de M. X à Y et de condamner la société ERDF à payer les sommes suivantes :
-9 402,82 euros au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel subrogée dans les droits de son sociétaire en application de l’article L 121-12 du Code des assurances
-7 549,22 euros au profit de M. X et représentant le solde du préjudice resté à sa charge.
Ils sollicitent la condamnation de la société ERDF à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que la société ERDF soit condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Patrick Giovannangeli.
Par jugement en date du 25 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
DECLARÉ recevable l’action de la société ACM IARD ;
DIT que le rapport de la société CUNNIGHAM LINDSEY est opposable à la défenderesse ;
DECLARÉ la SA Enedis anciennement ERDF responsable des préjudices résultant de la surtension ayant atteint l’installation électrique de monsieur X le 20 janvier 2013 ;
CONDAMNÉ la SA Enedis anciennement ERDF en réparation à verser à monsieur B X la somme de sept mille cinq cent quarante-deux euros et vingt-deux cents (7549,22 €) ;
CONDAMNÉ la SA Enedis anciennement ERDF en réparation à verser à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur de monsieur X subrogé dans les droits de ce dernier la somme de sept mille huit cent soixante- dix euros et six cents (7870,06 euros) ;
CONDAMNÉ la SA Enedis anciennement ERDF à verser à monsieur B X et à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ensemble la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETÉ la demande de la SA Enedis au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNÉ la SA Enedis aux dépens qui seront recouvrés directement par maître
La SA Enedis a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2019 la SA Enedis demande à la cour de :
REFORMER le jugement 2018/69 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal De Grande Instance de Draguignan en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la compagnie ACM,
déclaré l’opposabilité du rapport émis par la société Cunningham Lindsey à l’égard de la société Enedis et, en conséquence, déclaré la société Enedis responsable des préjudices résultant de la surtension survenue le 20 janvier 2013.
En conséquence,
A titre principal.
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile
Vu l’article L.122-12 du code des assurances
DIRE ET JUGER que la Compagnie ACM n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
DIRE ET JUGER que l’expertise diligentée par le Cabinet Cunningham Lindsey est inopposable à la société Enedis,
Par conséquent,
DEBOUTER la Compagnie ACM et Monsieur X de leurs demandes formulées à l’égard de la société Enedis.
A titre subsidiaire,
Vu l’alinéa 1° de l 'article 1353 du code civil anciennement numéroté 1315,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, anciennement numéroté 1386-1,
Vu la Directive 85/3 74/CEE,
DIRE ET JUGER que la Compagnie ACM et Monsieur X ne rapportent pas la preuve du bien fondée de leur demande d’indemnisation.
Par conséquent,
DEBOUTER la Compagnie ACM et Monsieur X de leurs demandes formulées à l’égard de la société Enedis.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, anciennement numéroté 1386-1,
Vu la Directive 85/3 74/CEE,
DIRE ET JUGER qu’une franchise à hauteur 500 € devra être appliquée conformément aux articles 1245 et suivants du code civil anciennement numéroté 1386 et suivants, quelle que soit la somme qui sera allouée aux demandeurs.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie ACM et Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en l’absence de preuve du décaissement de la somme visée par la quittance, les conditions de la subrogation légale ne sont pas rapportées, et que la compagnie ACM n’établit pas l’existence d’une quelconque subrogation conventionnelle pour l’autoriser à agir dans les droits de
son assuré.
Elle prétend que la convocation aux opérations d’expertise envoyée le 26 décembre 2013 pour le 8 janvier 2014 ne serait pas parvenue à ERDF mais à EDF, et que l’avis de réception produit aux débats concerne une toute autre affaire, notamment parce que sa date d’envoi est la même que sa date de réception et que le numéro de sinistre ne correspond pas à celui de M. X.
Elle demande donc le rejet de cette expertise non contradictoire qui à elle seule fonde les demandes.
Enfin elle invoque l’application de l’ancien article 1386-6 du code civil relative aux producteurs, arguant que l’électricité subit une transformation lui permettant d’être distribuée au consommateur et que cette transformation lui confère le rôle de producteur. Elle en déduit que la surtension évoquée constitue une défectuosité du produit, et que la franchise de 500 euros prévu par l’article 9 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit trouver application.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2019 la SA Assurances du Crédit Mutuelle Iard (ACM) et M. B X demandent à la cour de :
Dire que la Société Enedis en sa qualité de distributeur d’électricité est responsable des dommages causés par la surtension survenue le 20 décembre 2013 au domicile de Monsieur X à Y.
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 7 549,22 € au profit de Monsieur X
Accueillir l’appel incident de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sur le montant de l’indemnisation lui revenant
Condamner la Société Enedis à payer la somme de 9402,82 € au profit de la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de la subrogation légale dans les droits de son
sociétaire, voire de la subrogation conventionnelle
Condamner Enedis à payer aux requérants 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner Enedis aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Corinne PERRET VIGNERON sur ses offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que les conditions de la subrogation légale sont remplies puisque la société Assurances Crédit Mutuel a produit les conditions particulières signées de même que les conditions générales, la preuve du règlement et la quittance régularisée par l’assuré qui mentionne les références du contrat.
Sur l’opposabilité de l’expertise, ils exposent que les explications d’Enedis sur la « mauvaise adresse '' à laquelle la convocation lui aurait été adressée à Toulon mais encore sur l’erreur du numéro sont parfaitement inexactes et sans intérêt ; qu’en effet, la lettre recommandée a été adressée à ERDF Méditerranée 1 Bd de la démocratie à Toulon et l’exemplaire produit ne laisse aucun doute sur les mentions y figurant :
— l’accusé de réception porte la référence 169714/LP, l’adresse est parfaitement lisible et il est
revêtu du tampon « ERDF service courrier '' daté du 26/12/2013.
Ils en concluent que la société Enedis a bien été valablement convoquée à la mesure d’expertise amiable, puisque, comme l’a relevé le premier juge, le tampon courrier ERDF apposé sur l’accusé de réception justifiant de sa réception permettait à ERDF de répondre à la convocation de l’expert fixée au 8/01/2014.
Sur le fond ils soutiennent que la société Enedis a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas une fourniture d’énergie continue, adaptée et équilibrée et que la responsabilité de la société Enedis est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
M. X demande la réparation de son préjudice à valeur de remplacement à neuf.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA ACM Iard
La société Enedis invoque la subrogation conventionnelle de l’ancien article 1250-1 du code civil, pour soutenir que la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement et que la société ERDF ne rapporte pas la preuve de la concomitance de la subrogation qu’elle invoque et du paiement fait au subrogeant.
Cependant c’est la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances qui a vocation à s’appliquer en l’espèce : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La SA Assurance Crédit Mutuel Iard, qui justifie des conditions particulières et des conditions générales du contrat, du paiement de l’indemnité par la production de la lettre accompagnant le règlement et de la quittance régularisée par l’assuré qui mentionne les références du contrat et le montant de la somme perçue, est recevable à agir.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Contrairement à ce que soutient la SA Enedis, la société ERDF a bien été destinataire de la convocation aux opérations d’expertise, puisqu’il est versé aux débats la lettre de convocation que lui a adressée en recommandé avec accusé de réception le cabinet Cunningham Lindsey, expert mandaté par les ACM.
Sur l’accusé de réception signé le 26 décembre 2013 figure bien le tampon de ERDF, ainsi que le n° du sinistre 169714/LP qui correspond à celui mentionné sur le rapport de l’expert. Il importe peu que ce courrier porte la date du 26 décembre 2013 (qui peut être une erreur matérielle) dans la mesure où le tampon de réception de la Poste fait foi.
La société ERDF a bénéficié d’un délai suffisant de 13 jours pour mandater un expert technique et répondre à cette convocation, l’expertise ayant eu lieu le mercredi 8 janvier 2014, postérieurement aux vacances scolaires de fin d’année. En outre elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un sinistre à traiter en urgence puisqu’il était indiqué 'Surtension entraînant un incendie sur le compteur et occasionnant des dommages aux biens de Monsieur X', et que cette surtension avait donc entraîné des dommages électriques sur des installations domestiques en plein milieu de période hivernale.
La société ERDF n’a pas traité ce dossier avec l’attention nécessaire et les diligences que requérait l’urgence, puisqu’elle n’a adressé une réponse à la société ACM que le 4 mars 2014, soit deux mois et
demi après la convocation, en lui indiquant que le sinistre était géré par son assureur Axa Corporate Solutions, sans mentionner la convocation à l’expertise.
Sa carence aux opérations d’expertise auxquelles elle n’a pas souhaité se rendre, ne lui permet pas de soulever le caractère non contradictoire des opérations expertales, celles-ci lui étant opposables.
Sur le fondement de l’action
Il n’est pas contesté qu’une surtension du réseau électrique est à l’origine des dommages causés aux biens de M. X.
La société Enedis soutient qu’elle est producteur d’électricité et qu’à ce titre seules les dispositions de l’ancien article 1386-1 du code civil (devenu l’article 1245 du code civil), relative aux produits défectueux doivent trouver application.
La société ACM et M. X prétendent agir sur le fondement de l’article 1231-1 (anciennement 1147 du code civil) pour non-respect des obligations contractuelles, au motif que la société Enedis n’est ni producteur ni fournisseur d’électricité, mais seulement chargée de l’entretien des installations permettant l’acheminement de l’électricité depuis les lieux de production jusqu’au compteur du consommateur. Ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société Enedis arguant que la surtension constitue une défaillance dans le service de distribution d’électricité et que la société ENEDIS a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas une fourniture d’énergie continue, adaptée et équilibrée.
Subsidiairement, la responsabilité de la société Enedis est recherchée sur le fondement des articles 1386-1 ( nouvel article 1245 ) et suivants du code civil.
EDF, groupe ayant bénéficié du monopole sur le marché de l’électricité accordé par l’Etat, est autant fournisseur, producteur que distributeur d’électricité puisqu’il assume les trois rôles ; EDF a créé la structure nommée ERDF (Electricité Réseau Distribution France), devenue aujourd’hui Enedis.
La société Enedis, en partenariat avec RTE (Gestionnaire du réseau de transport d’électricité constituées par les lignes à très haute tension et à haute tension), met à disposition les capacités d’accueil des réseaux en amont du poste de transformation et les capacités d’accueil de la transformation à ce même poste, l’électricité nécessitant d’être transformée par modification de sa tension avant d’être distribuée : en moyenne tension pour les clients industriels et en basse tension pour les particuliers.
C’est donc un distributeur d’électricité, qui se démarque de la prestation de producteur et de fournisseur : il est l’intermédiaire entre le producteur (et le réseau haute tension RTE), et le fournisseur.
Néanmoins au sens de l’article 1245-5 du code civil, selon lequel « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante » la transformation de l’électricité en un produit fini confère à la société Enedis le rôle de producteur.
La loi du 19 mai 1998 ayant transposé la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le droit interne applicable, formalisé par les articles 1245 et suivants du code civil, doit être interprété à la lumière de cette dernière.
En application de l’article 1245-17 du code civil, la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux « ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir
au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité » ; le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
L’article 1245-17 précité doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un état membre aux victimes d’un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité sur le même fondement que celui mis en place par la directive européenne 85/374/CEE, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit état. En effet selon la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 25 avril 2002 (C-183/00), la Directive 85/374 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive.
Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a ajouté qu’en référence à l’article 13 de la Directive 85/374, le régime mis en place par la Directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
En fondant son action sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, M. X ne peut se prévaloir d’un régime responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s’il établit que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
La société Enedis a une obligation contractuelle de résultat à l’égard de M. X : elle doit transformer et distribuer de l’électricité dans des conditions normales pour le consommateur.
Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dès lors est dépourvue de la sécurité nécessaire à laquelle on peut légitimement s’attendre la surtension affectant le réseau d’électricité à l’origine des dommages électriques subis par le client utilisateur.
Or M. X et la société ACM invoquent la responsabilité contractuelle de la société Enedis pour le caractère défectueux de l’électricité fournie, ce qui constitue un fondement identique à celui prévu par la loi du 19 mai 1998 organisant la transposition de la directive précitée, et qui lui interdit d’invoquer un autre fondement.
Il convient donc de dire qu’en l’espèce seules sont applicables les dispositions relatives à la responsabilité des produits défecteux et qu’en application de l’article 9 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, qui dispose « Au sens de l’article 1er, le terme « dommage » désigne : a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles, b) le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d’une franchise de 500 Ecus, à conditions que cette chose : i)soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés Et ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés», une franchise de 500 euros sera retenue.
Sur le montant de l’indemnisation
Le cabinet Cunningham Lindsey a listé les dommages immobiliers : la climatisation réversible servant de chauffage à l’habitation, les installations du portail automatique, la VMC, le circuit d’éclairage Basse Tension de la cuisine, le vidéo-portier, l’alarme vol volets roulants de plusieurs ouvertures et le moteur du volet roulant de la piscine, et les dommages mobiliers : lave-vaisselle cuisine et réfrigérateur se trouvant dans la buanderie.
Il a appliqué un coefficient de vétusté à chaque appareil devant être remplacé et évalué le coût de
réparation du lave-vaisselle et du réfrigérateur ; il a fixé le coût de réparation ou remplacement des appareils et installations endommagés à 14 649,28€.
La valeur de remplacement d’un bien sinistré correspond au prix de revient d’un objet présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances techniques que celui endommagé, et dans un état semblable : les évaluations proposées par l’expert, après application d’un coefficient de vétusté permet ainsi de ne pas indemniser le bien en 'valeur à neuf’ mais de prendre en compte l’usage qui en a été fait avant le sinistre et correspondent à la valeur de remplacement. Il n’y a donc pas lieu de se référer à un 'marché de l’occasion’ pour indemniser M. X.
Il a été tenu compte par l’expert d’un coût de réparation pour les biens réparables comme le lave-vaisselle et le réfrigérateur. La société ERDF prétend que M. X aurait dû acheter les pièces défectueuses de ces appareils à un moindre coût sur le marché d’occasion de sites internet, mais sauf à être un professionnel de l’électroménager, il apparaît difficile pour un profane d’acheter sur des sites dédiés les pièces détachées d’occasion correspondant à des modèles précis de même marque d’appareil électroménager, dans un état identique à celui précédant l’acte dommageable, et de trouver le professionnel qui accepte de procéder à leur remplacement. Cette façon d’évaluer le coût de remplacement des pièces défectueuses ne sera donc pas retenue.
Le préjudice subi par M. X pour les dommages immobiliers doit donc être évalué suivant les évaluations proposées par l’expertet les devis et factures versés aux débats, après application d’un coefficient de vétusté de 15% pour les moteurs des volets roulants, la VMC, les transfos spot et l’alarme et de 10% pour la climatisation, le portail et le moteur du rideau piscine, comme suit :
— remplacement moteurs volets roulants : 1606, 70€
— remplacement VMC : 357,17€
— remplacement alimentations transfos spot cuisine :471,24€
— remplacement à l’identique du video portier : 1222, 05€
— remplacement de l’alarme : 1 744,71 €
— dépose/posed’un groupe de climatisation : 2 633,40 €
— dépose/pose d’un groupe de climatisation : 2692,80 €
— remplacement automatisme portail : 929, 61€
S’agissant du moteur immergé de la piscine, non garanti par le contrat d’assurance, un remplacement à l’identique a été évalué selon devis à la somme de 2 770€, soit 2 493€ après déduction de la vétusté.
Le coût de réparation des lave vaisselle et réfrigérateur a été facturé à 876€. C’est donc cette somme qui sera retenue.
L’indemnisation totale de M. X s’élève donc à la somme de 15 026,68€, et la société Enedis devra payer la somme de 14 526,68euros après déduction de la franchise de 500€.
Dans le concours de l’assureur subrogé et de l’assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu’à concurrence de la réparation du préjudice subi. L’assuré doit recevoir, sur l’indemnité payée par le tiers, la somme correspondant entre le montant de son préjudice et l’indemnité reçue de l’assureur. Il sera en conséquence alloué à M X, qui a déjà perçu les somme de 9 402,82€, la somme complémentaire de 5 623,86€, et à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 8
902,82€.
Sur les autres demandes
Il ne sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par M. X et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SA Enedis anciennement ERDF responsable des préjudices résultant de la surtension ayant atteint l’installation électrique de M. X le 20 janvier 2013 du fait d’un manquement contractuel ;
— condamné la SA Enedis anciennement ERDF en réparation à verser à M. B X la somme de 7 549,22 euros ;
— condamné la SA Enedis anciennement ERDF en réparation à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, en qualité d’assureur de M. X subrogé dans les droits de ce dernier la somme de 7 870,06 euros ;
Statuant à nouveau, par substitution de motifs :
Déclare la SA Enedis anciennement ERDF responsable des préjudices résultant de la surtension ayant atteint l’installation électrique de M. X le 20 janvier 2013 du fait de la responsabilité des produits défecteux et dit que la franchise de 500 euros doit s’appliquer ;
Fixe le préjudice subi par M. B X à la somme de 15 026,68€ ;
Condamne la SA Enedis, anciennement ERDF, à payer à M. B X la somme de 5 623,86€ ;
Condamne la SA Enedis, anciennement ERDF, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 8 902,82€ ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et M. B X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Terrorisme ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure civile ·
- L'etat
- Résidence ·
- Personne âgée ·
- Foyer ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Maroc ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Santé ·
- Département d'outre-mer
- Cartes ·
- Magasin ·
- Montant ·
- Achat ·
- Utilisation ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
- Air conditionné ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Associations ·
- Durée ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Reportage ·
- Diffusion ·
- Entrave ·
- Presse ·
- Diffamation ·
- Télévision ·
- Commentaire ·
- Assignation ·
- Vie privée
- Salaire ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Évaluation ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Engagement ·
- Catégories professionnelles
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Urée ·
- Tableau ·
- Sac ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Charges ·
- Reconnaissance
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.