Infirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 févr. 2021, n° 19/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01647 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANCE PUJOL 47 c/ SAS ALMA AUTOMOBILES |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/753
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
22/02/2021
Dossier : N° RG 19/01647 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIDZ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
C/
SAS ALMA AUTOMOBILES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2021, devant :
Madame Z-A B, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z-A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z-A B, Présidente
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
Métairie de Beauregard
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE :
SAS ALMA AUTOMOBILES
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
Parc d’activités de Lagace,
52 allées de l’Ernite
[…]
Représentée par Me Marine FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2019
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE MONT-DE-MARSAN
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
En exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 28 novembre 2018, la SAS ALLIANCE PUJOL 47 a fait dresser à l’encontre de la SAS ALMA AUTOMOBILES, le 5 mars 2019, deux procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains de l’agence agenaise de la caisse d’épargne et de l’agence crédit agricole d’Agen pour avoir le paiement de la somme totale de 93 173,88 euros. Ces procès-verbaux ont été dénoncés le 12 mars 2019.
Par acte d’huissier du 12 mars 2019, un commandement aux fins de saisie-vente a également été dénoncé à la SAS ALMA AUTOMOBILES ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 42 véhicules dressé le 20 mars 2019 et dénoncé le 25 mars suivant.
Par acte d’huissier du 2 avril 2019, la SAS ALMA AUTOMOBILES a fait assigner à jour fixe la SAS ALLIANCE PUJOL 47 aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies- attributions et saisie-vente outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SAS ALMA AUTOMOBILES à l’initiative de la SAS ALLIANCE PUJOL 47 le 5 mars 2019 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, le 5 mars 2019 entre les mains de la caisse d’épargne d’Aquitaine, agence d’Agen Carnot,
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SAS ALMA AUTOMOBILES le 12 mars 2019 à l’initiative de la SAS ALLIANCE PUJOL 47,
— condamné la SAS ALLIANCE PUJOL 47 à verser à la SAS ALMA AUTOMOBILES la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS ALLIANCE PUJOL 47 à verser à la SAS ALMA AUTOMOBILES la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ALLIANCE PUJOL 47 aux entiers dépens.
Selon déclaration du 16 mai 2019, la SAS ALLIANCE PUJOL 47 a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Selon dernières écritures du 30 septembre 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et à l’irrecevabilité des demandes de la SAS ALMA AUTOMOBILES.
Subsidiairement, elle prétend au rejet des demandes de la SAS ALMA AUTOMOBILES.
En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’avant le paiement effectué le 18 juin 2019, elle demeurait créancière de la SAS ALMA AUTOMOBILES d’au moins 61 084,49 euros.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2019, la SAS ALMA AUTOMOBILES demande qu’il soit constaté que la mainlevée des saisies-attributions est intervenue suivant procès-verbal en date du 20 juin 2019 à la suite du paiement des causes des saisies et qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions notamment sur le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la SAS ALLIANCE PUJOL 47 ne justifie pas d’une créance liquide et exigible alors que l’exécution des mesures de saisie excède ce qui se révèle nécessaire pour
obtenir le paiement de l’obligation.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2020.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes, la SAS ALLIANCE PUJOL 47, invoquant les dispositions des articles R. 121-11 et R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, fait valoir que la SAS ALMA AUTOMOBILES ne justifie pas avoir été autorisée à la faire assigner devant le juge de l’exécution et que, dans cette mesure, les articles précités n’ont pas été respectés.
Elle estime ne pas avoir à justifier d’un grief s’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée en application de l’article 124 du code de procédure civile.
Elle ajoute, à titre surabondant, que l’irrégularité de la procédure lui a néanmoins causé grief.
En l’espèce, il est constant que par requête du 28 mars 2019, la SAS ALMA AUTOMOBILES a sollicité du juge de l’exécution de Mont-de-Marsan l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a autorisé la SAS ALMA AUTOMOBILES à faire assigner la SAS ALLIANCE PUJOL 47 devant le tribunal de grande instance pour l’audience du 11 avril 2019 à 13h30.
Il n’est pas contesté que la date et l’heure d’audience fixée par le juge de l’exécution correspondait effectivement à une audience du juge de l’exécution devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Dans cette mesure, l’appelante ne peut utilement invoquer une irrégularité par application des dispositions des articles R. 121-11 et R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la SAS ALMA AUTOMOBILES sera donc écarté.
Sur le fond, la SAS ALMA AUTOMOBILES, ayant fait le choix de régler les causes des saisies, estime que le seul chef dont reste saisie la cour est celui de la condamnation de la SAS ALLIANCE PUJOL 47 à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, il doit être considéré qu’en soutenant que la cour ne reste saisie que des condamnations à titre de dommages-intérêts, l’intimée fait une appréciation erronée de l’examen du litige.
En effet, elle n’entend nullement renoncer au bénéfice du jugement et donc à son action initialement engagée.
A l’opposé, en application du principe de l’effet dévolutif, le bien-fondé de l’appel doit être examiné.
La SAS ALLIANCE PUJOL 47 soutient qu’elle justifiait d’une créance liquide et exigible à hauteur de 367 200 €.
Ainsi, elle fait valoir que les saisies conservatoires de créances pratiquées à la requête de la
SAS ALMA AUTOMOBILES pour un montant total de 103 680,11 euros n’emportaient pas paiement, puisque ces saisies ont uniquement rendu indisponibles les créances saisies à hauteur des sommes visées dans les procès-verbaux.
Effectivement, l’appelante fait utilement valoir que la créance dont elle poursuivait le paiement au moyen des deux saisies-attribution du 5 mars 2019 et du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation de véhicules du 20 mars 2019 portaient sur la condamnation prononcée par la cour d’appel d’AGEN le 28 novembre 2018 et ayant condamné la SAS ALMA AUTOMOBILES à relever indemne la SAS ALLIANCE PUJOL 47 de l’indemnité d’occupation mise à sa charge à hauteur de 15 000 € par mois depuis le 1er février 2014 jusqu’au 14 février 2016.
Il est constant que cette créance à l’encontre de la SAS ALMA AUTOMOBILES n’était nullement indisponible et ne faisait l’objet d’aucune saisie conservatoire.
À l’opposé les trois saisies conservatoires des 19 et 24 février 2016 n’ont pu rendre indisponible que la créance de 140 400 € que détenait la SAS ALLIANCE PUJOL 47 en application du jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 21 janvier 2016.
Or, cette décision a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen sur la base duquel les saisies ont été pratiquées.
Dans cette mesure, au regard des versements effectués et après compensation, l’appelante peut utilement soutenir qu’il lui restait due la somme de 61 084,49 euros outre les frais.
À cet égard, il convient de considérer que la SAS ALLIANCE PUJOL 47, le 20 juin 2019, a finalement donné mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 7 mars 2019 considérant ainsi qu’elle était remplie de ses droits au regard du versement opéré par l’intimée le 18 juin 2019 à hauteur de 70 738,96 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies- attributions des 5 mars 2019 et prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2019.
À cet égard, il doit être constaté que la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n’a pas été demandée au premier juge pas plus qu’à la cour d’appel.
Ainsi en l’état du rejet des demandes de l’intimée, il n’y a pas lieu à condamnation de la SAS ALLIANCE PUJOL 47 à paiement de dommages et intérêts en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS ALMA AUTOMOBILES sera donc condamnée aux dépens d’appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la SAS ALLIANCE PUJOL 47.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclarons recevable les demandes de la SAS ALMA AUTOMOBILES,
Sur le fond,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la SAS ALMA AUTOMOBILES,
Condamne la SAS ALMA AUTOMOBILES aux dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN avocate au barreau de Pau et membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Z-A B, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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