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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 sept. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
XXX
STATUANT EN PREMIER RESSORT
N° /2009
du 21 Septembre 2009
Arrêt civil
Z B
Z C née X
Z D épouse Y
C/
A-G H
La Cour d’Assises du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au Palais de Justice de PAU, en son audience publique tenue le 21 Septembre 2009, a rendu publiquement l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Z B
né le XXX à XXX
XXX
X C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Z D épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant Résidence Saint-Cricq, XXX
assistés par Maître CAMESCASSE Pascale, avocate inscrite au Barreau de PAU.
Parties civiles demanderesses
d’une part
ET
A-G H,
né le XXX à XXX
Fils de A-G Victor et de TRESERES Jeanne
de nationalité française
XXX
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de PAU
Représenté par Maître SAGARDOYTHO Thierry et Maître MALFRAY Lidwine loco Maître MALTERRE Robert, avocats inscrits au Barreau de PAU,
d’autre part
LA COUR, en son audience de plaidoiries du 10 Juin 2009, composée de:
— Monsieur M-N O, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques pour la session du deuxième trimestre deux mille neuf, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 02 Mars 2009,
— Madame Francine LOUSTALOT-FOREST, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PAU, assesseur,
— Mademoiselle E F, Juge au Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, déléguée au Tribunal de Grande Instance de PAU par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 30 Avril 2009, assesseur,
Tous deux désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 30 Avril 2009,
En présence de Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général,
Assistés de Y L, Greffier à la Cour d’Appel de PAU,
Après avoir entendu :
— Ouï le conseil des parties civiles, en ses conclusions, et les parties civiles en leurs observations ;
— Ouï les conseils du condamné, en leurs conclusions ;
— Ouï le Ministère Public, en ses réquisitions ;
A l’issue des plaidoiries, Monsieur le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 Septembre 2009.
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Par arrêt pénal du 28 Janvier 2009, la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques a :
— déclaré H A-G coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
— condamné H A-G à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 3 ans avec obligations spécialement imposées de se soumettre à des mesures de soins et de réparer les dommages causés par l’infraction.
Considérant que :
— Z B et Z C née X qui s’étaient constitués parties civiles lors de l’information judiciaire ont réitéré ces constitutions au début des débats pénaux,
— Z D épouse Y s’est constituée partie civile à l’ouverture des débats,
réclament présentement à l’audience civile par conclusions
régulièrement visées et déposées la condamnation de A-G H à payer les sommes de :
* 30.000 euros pour chacun des époux Z
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame D Y
* 4.000 euros en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale.
Motifs de la décision :
Attendu que la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques a rendu le 28 Janvier 2009 l’arrêt pénal ;
Attendu que les constitutions de partie civile de B Z, C X épouse Z et Z D épouse Y sont recevables ;
Attendu que chacun des père et mère et la soeur de la victime directe, Mme I Z épouse A-G ont incontestablement subi un préjudice d’affection consécutif à sa disparition, quelles que soient les relations existantes au moment du décès compte tenu du fonctionnement du couple A-G ;
Qu’il convient, au vu des éléments de l’audience pénale, de chiffrer le préjudice subi par chacun des époux Z, père et mère de la victime, à la somme de 15.000 € et celui subi par Mme D Y, sa soeur, à la somme de 6.000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer ; qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de B Z, C X épouse Z et D Z épouse Y et y faisant droit,
Condamne H A-G à payer en réparation de leur préjudice moral, les sommes de :
— 15.000 euros à chacun des époux B Z et C-J X
— 6.000 euros à Mme D Z épouse Y
Condamne en outre H A-G à payer à l’ensemble des parties civiles la somme de 3.000 euros en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
Le Président a averti le condamné qu’il disposait d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision civile, que passé ce délai, il n’y serait plus recevable ; le même avertissement a été donné aux parties civiles.
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de Procédure Pénale, avis est donné aux parties civiles de la possibilité qu’elles ont de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas où elles sont victimes des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale et où elles réunissent les conditions prévues par ces articles.
Prononcé à la Cour d’Assises du département des Pyrénées Atlantiques siégeant à PAU, le vingt un septembre deux mille neuf, en audience publique, en présence de Monsieur M-Bernard ROUCH, Substitut Général, où siégeaient:
— Monsieur M-N O, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, Président de la Cour d’Assises des Pyrénées-Atlantiques pour la session du trimestre deux mille neuf, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 19 Mai 2009,
— Madame Dominique BRODARD, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de PAU, assesseur,
— Madame C-Christine APARICIO, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de TARBES, déléguée en sa qualité au Tribunal de Grande Instance de PAU par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU du 10 Juillet 2009, assesseur,
Tous deux désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, en date du 10 Juillet 2009,
Assistés de Y L, Greffier à la Cour d’Appel de PAU,
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président de la
Cour d’Assises,
Y L M-N O
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