Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 20 mai 2016, n° 14/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GKN STROMAG FRANCE c/ SA VALEO |
Texte intégral
XXX
R.G : 14/01559
Décision attaquée :
du 15 octobre 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
C/
M. H I
SA VALEO
F.I.V.A.
Expéditions aux parties le :
20 mai 2016
Copie – Grosse
Me SEBE G
Me BONNARD G
M. E G
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2016
N° 204 – 7 Pages
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur H I
XXX
XXX
Présent et assisté de M. D E (délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir spécial en date du 04 février 2016
SA VALEO
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE MISE EN CAUSE :
F.I.V.A.
XXX
XXX
XXX
Non représenté
20 mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme B
CONSEILLERS : Mme C et M. Y
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z, en présence de Mme A et Mme X, greffières stagiaires
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mars 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mai 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mai 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 15 octobre 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges,
Vu l’appel interjeté suivant lettre recommandée du 24 octobre 2014 par la SAS GKN STROMAG FRANCE(ci-après dite société STROMAG),
Vu les conclusions, reçues au greffe le 29 février 2016 et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2016, de la société appelante,
Vu les écritures, déposées au greffe le 20 avril 2015 et soutenues oralement à l’audience du 4 mars 2016, de H I, intimé et incidemment appelant,
Vu les conclusions récapitulatives déposées et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2016, de la société VALEO SA (ci-après dite VALEO), intimée,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que la société VALEO a, selon convention du 2 juin 1988, cédé à la société T&N agissant pour le compte de la société SIME INDUSTRIE la
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branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, de fabrication et de vente de freins et coupleurs installés sur des équipements industriels, exploitée à la Guerche sur l’Aubois (Cher).
Les sociétés SIME, FERODO et VALEO situées sur ce site (la GUERCHE SUR L’AUBOIS, département 18) ont été inscrites, suivant arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l’arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (dite ACAATA), et ce, pour la période de 1960 à 1996, et un arrêté modificatif du 19 mars 2001 indique : >.
H I employé à différentes périodes par la société VALEO ou par la société SIME INDUSTRIE, devenue STROMAG, se prévalant d’un préjudice d’anxiété a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOURGES, le 8 avril 2013, afin d’obtenir de la société STROMAG paiement à ce titre d’une somme de 20.000 euros, et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, puis a sollicité la mise en cause de la société VALEO, le 24 juillet 2013.
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont :
— mis hors de cause la SA VALEO,
— condamné la société STROMAG à payer à H I 9000 euros au titre du préjudice d’anxiété, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STROMAG conteste cette décision, faisant valoir qu’elle n’aurait commis aucun manquement à son obligation de sécurité résultat, subsidiairement, que l’indemnisation devrait être garantie par la société VALEO, et plus subsidiairement, que cette dernière devrait supporter la réparation à hauteur du temps durant lequel elle a été employeur dans la limite des dates retenues sur la liste ACAATA, dans la proportion de 79%.
La société VALEO soutient que H I serait irrecevable à agir à raison de l’acquisition de la prescription quinquennale à son égard et sollicite, subsidiairement, le rejet des demandes, faisant valoir que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne seraient pas réunies, et plus subsidiairement, sollicite la réduction de l’indemnisation et la garantie de la société STROMAG, ou à tout le moins une répartition par moitié avec la société STROMAG.
H I réitère ses demandes de première instance à l’encontre de la société STROMAG et, subsidiairement, de la société VALEO.
Le litige porte sur la réparation du préjudice d’anxiété, préjudice spécifique qui relève d’un régime juridique totalement dérogatoire, adossé au dispositif ACAATA, le non respect de l’obligation sécurité prévention étant présumé du fait de l’inscription de la société employeur sur la liste des établissements ACAATA.
La société FERODO devenue VALEO a été inscrite sur cette liste le 21 juillet 1999, en définitive pour la période de 1960 à 2000, comme la société SIME INDUSTRIE, qui est entrée dans le groupe STROMAG et est devenue la société STROMAG (société
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STROMAG), et la convention de cession du fonds de commerce précitée, du 2 juin 1988, prévoyait (en son point 7) le transfert du personnel à compter de la date de réalisation de la cession (fixée en son point 2 au 1er juillet 1988).
Sur la recevabilité
La société VALEO oppose l’acquisition de la prescription quinquennale à H I, dont le contrat de travail a été transféré à la société STROMAG.
Si le préjudice spécifique d’anxiété trouve sa cause dans le manquement présumé de l’employeur à son obligation de sécurité résultat, et si les deux employeurs successifs peuvent par l’effet du transfert du contrat être tenus in solidum des obligations liées à l’exécution passée du contrat de travail, l’action intentée contre l’un seulement des deux employeurs ne saurait interrompre le délai de prescription contre l’autre, l’obligation in solidum ne produisant pas cet effet, secondaire, de la solidarité.
Il incombait à H I d’agir dans le délai de prescription applicable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage. Le préjudice d’anxiété naissant avec la publication de l’arrêté ACAATA du 21 juillet 1999, et la prescription trentenaire, alors applicable, étant toujours en cours lorsqu’elle a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, il devait agir dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de cette loi.
Or il n’est pas sérieusement contesté qu’il a mis en cause la société VALEO au delà de ce délai le 24 juillet 2013.
Il s’infère de ces observations que l’action intentée par H I dans le délai de la prescription à l’encontre seulement de la société STROMAG, n’a pas interrompu le délai de prescription à l’encontre de son ancien employeur la société VALEO.
La fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par cette dernière, attraite plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi réduisant la prescription, sera en conséquence accueillie.
Sur le fond
Il a été précédemment rappelé que, même si partie de la période ayant permis le classement ACAATA relève de l’exécution d’un contrat de travail transmis, du fait de la cession du fonds de commerce à la société STROMAG, cette dernière est tenue du manquement présumé de l’employeur à l’obligation de sécurité liée à l’exécution du contrat de travail transféré.
H I invoque l’inscription à l’ACAATA de l’usine de La Guerche sur l’Aubois, lieu non contesté d’exécution de son contrat de travail, et fait valoir qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tout au long de son activité faute de protection individuelle ou collective préservant du risque. Il se prévaut du préjudice spécifique d’anxiété, qui comprend le bouleversement dans les conditions d’existence, et qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque
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(non couverts par le dispositif ACAATA) à compter de la connaissance de l’arrêté ACAATA inscrivant dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante l’employeur (l’arrêté incluant notamment les sociétés VALEO et SIME devenue STROMAG) exploitant l’usine de la Guerche sur l’Aubois (Cher).
Dès lors qu’il prouve avoir travaillé durant cette période dans l’établissement relevant de l’ACAATA il est réputé se trouver par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, sans avoir à rapporter d’autre preuve (certificats médicaux, pathologie ou non respect par l’employeur de prescriptions légales ou réglementaires).
La société STROMAG qui ne conteste pas que des produits imprégnés d’amiante (en particulier frictions d’embrayage jusqu’en 1990, bagues Ferodo jusqu’en 1995 (et plaquettes de frein) étaient travaillés au sein de l’usine Guerche sur l’Aubois ne renverse pas la présomption tirée de l’inscription de cette usine sur la liste ACAATA durant la période considérée.
Elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de sécurité suffisantes pour exclure le risque même si, en particulier, des campagnes de radios pulmonaire ont été réalisées à compter de 1990 et des contrôles d’atmosphère effectués à partir de 1996, étant observé que s’il est prétendu qu’en 1993 le médecin du travail indiquait au CHSCT que les conditions d’utilisation de l’amiante étaient correctes, il sera relevé que :
— le CHSCT a notamment évoqué des questions de courants d’air (réunion du 19 mai 1994) ainsi que de présence d’amiante de plafonds dans divers secteurs (procès verbal du 18 avril 1995),
— la période d’activité retenue au titre du classement ACAATA a fait l’objet d’une extension de 1996 à 2000 nonobstant le désaccord de la société STROMAG,
— un rapport du contrôle des fibres concluait le 2 avril 1996 que le seuil de concentration prévu par le décret précité de 1996 était dépassé,
— des membres du CHSCT dénonçaient une situation préoccupante liée à l’amiante le 29 janvier 2000,
— le ministère du travail faisait notamment état le 11 février 2000 de nombreuses dérives pour assurer la protection des salariés d’une pollution amiante ensuite d’une réunion extraordinaire du CHSCT, lequel a ensuite fait de nouvelles observations le 13 avril 2000.
De même, s’il est notamment produit un contrôle d’air de 1979, un tableau de résultats pour les années 1980 à 1996, un livret d’information de 1977 et 1984, il n’est pas démontré que la société VALEO, qui connaissait les risques liés à l’amiante (au moins depuis 1956 s’agissant de l’activité d’élaboration des garnitures de friction à base d’amiante) ait pris toutes les mesures nécessaires pour exclure le risque. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever, notamment, que des problèmes d’aération étaient évoqués par le CHSCT (séances des 22 septembre 1975, 23 février 1976, 27 septembre 1977, 25 juillet 1978 et 28 novembre 1979) ou d’aménagement des postes de travail des garnitures contenant de l’amiante, ou de dégagement des sacs de poussières ( procès verbaux des 28 novembre 1980, 29 janvier, 30 septembre, 24 novembre et 23 décembre 1981, 25 janvier et 22 février, 7 juin et 28 septembre 1982).
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Enfin le préjudice spécifique d’anxiété invoqué ne saurait être considéré, compte tenu de sa nature, comme incertain, indéterminé ou non susceptible d’évaluation immédiate ou ne présentant pas de lien direct avec une exposition à l’amiante, même s’il peut faire l’objet d’une appréciation dans son évaluation.
Il ressort du certificat de travail que H I, né le XXX, a été employé en qualité d’agent spécialisé dans l’établissement de La Guerche sur l’Aubois du 28 février 1969 au 27 août 1993, soit pendant plus de 24 ans (durant la période 1960-2000).
S’il ne communique pas d’attestation sur son exposition au risque d’amiante, il n’est pas discuté, ainsi que précédemment rappelé, qu’il travaillait bien dans l’usine ayant fait l’objet de l’arrêté ACAATA.
Il produit par ailleurs les documents afférents à la maladie professionnelle déclarée par un autre salarié de l’entreprise (Armand ESTELVINO) démontrant une exposition professionnelle à l’amiante et souligne oralement que si son dossier a été introduit sur une base individuelle il s’inscrit dans un ensemble plaidé à la même audience concernant de nombreux autres salariés de l’usine, ajoutant que son travail l’amenait à balayer et évoluer dans un milieu comportant des poussières d’amiante.
Si cette exposition à l’amiante s’avère ancienne (le contrat de travail ayant pris fin en 1993) elle a été de longue durée et la maladie liée à l’exposition d’amiante déclarée par un autre salarié n’a pu qu’augmenter, même pour une personne actuellement âgée de 67 ans, la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (dans laquelle elle est réputée se trouver du fait de l’employeur).
La décision entreprise sera dès lors confirmée, la somme allouée en première instance réparant pleinement ce préjudice d’anxiété.
Sur la demande en garantie de la société STROMAG
La société STROMAG est fondée à réclamer à l’ancien employeur le remboursement de l’indemnité qu’il devra ainsi acquitter au titre du préjudice d’anxiété du fait de l’exécution par ce dernier du contrat de travail, pendant la période retenue dans l’arrêté ACAATA, et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société VALEO, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l’acheteur de charges (congés payés et coût d’un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liée au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l’acquéreur, et étant précisé qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme mise à la charge de la société STROMAG au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société VALEO, dont les demandes contraires ne peuvent qu’être rejetées, ne saurait prétendre, subsidiairement, à une répartition par parts égales avec la société STROMAG de l’indemnisation mise à la charge de cette dernière, dès lors que dans la répartition entre elles de cette dette, née du fait de leur qualité
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successive d’employeur, la prise en compte de la durée d’emploi permet une plus juste appréciation de la part de préjudice relevant du fait de chacune d’elles.
Le calcul de prorata (pourcentage de l’indemnisation à supporter) de la société STROMAG n’étant pas autrement discuté par la société VALEO sera, en conséquence, retenu, et 79% de l’indemnité ainsi mise à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la SA VALE0 ;
Et statuant à nouveau sur ce chef,
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société VALEO SA ;
Déclare H I irrecevable à agir à l’encontre de cette société ;
Condamne la société VALEO à rembourser, sur présentation d’un justificatif de paiement, à la société GKN STROMAG FRANCE le montant de l’indemnité accordée à H I, au titre du préjudice d’anxiété, dans la proportion de 79% ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société GKN STROMAG FRANCE aux dépens d’appel, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. Z A-M. B
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