Infirmation partielle 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 14/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 mars 2014, N° 14/80252 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/80252
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, statuant sur les suites d’un accident du travail dont a été victime Monsieur X le 25 mai 2012, a dit notamment que la CPAM devrait verser à Monsieur X "les indemnités journalières du régime accident du travail après déduction des indemnités journalières du régime maladie déjà versées, ceci à partir du 10 juillet 2008 [en réalité 10 juillet 2012] et jusqu’à la date de consolidation", outre les consultations médicales afférentes à l’accident du travail et les tickets modérateurs relatifs à des prestations concernant ledit accident.
Monsieur X ayant saisi le juge de l’exécution pour voir « ordonner la mise en 'uvre immédiate dudit jugement », et pour le voir assortir d’une astreinte, par jugement du 6 mars 2014, le juge de l’exécution de PARIS a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, débouté Monsieur D X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur D X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2014. Par dernières conclusions du 9 janvier 2015, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la CPAM de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, ordonner l’exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 juin 2013 par la CPAM de Paris,
— condamner la CPAM de Paris à verser à Monsieur X la somme de 48.643,94€ correspondant au différentiel des indemnités journalières perçues depuis le 10 juillet 2012 et en particulier pour la période du 24 août 2012 au 28 juin 2013 et, ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— en tant que de besoin condamner sous la même astreinte la Caisse Primaire d’assurance maladie à verser à l’appelant : « les indemnités journalières du régime accident du travail, après déduction des indemnités journalières du régime maladie déjà versé, ceci à partir du 10 juillet 2012 et jusqu’à la date de consolidation, les consultations médicales afférentes à l’accident du travail et les tickets modérateurs relatifs à des prestations concernant ledit accident, avec intérêts au taux légal à compter du jugement» comme l’avait indiqué le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans sa décision du 10 juin 2013,
— condamner la CPAM de Paris à remettre à Monsieur X des relevés de prestations afférents à chacune des périodes pour lesquelles est versé un différentiel d’indemnité journalière et, ce sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la CPAM de Paris à verser à Monsieur X la somme de 2.000€ correspondant aux prélèvements sociaux (tickets modérateurs, participation forfaitaire ) que n’auraient pas dû supporter les soins et prestations médicales sous le régime des accidents du travail et, ce sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la CPAM de Paris à verser à Monsieur X la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier subi en raison de la résistance abusive de la Caisse à exécuter la décision rendue par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris 10 juin 2013 ;
— ordonner le versement des intérêts au taux légal pour les dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, à compter 10 juillet 2012,
— condamner la CPAM de Paris à verser à Monsieur X la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 juin 2014, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, ci-après la CPAM, intimée, demande à la cour de :
In limine litis, constater que le juge de l’exécution et donc la cour statuant sur appel d’un de ses jugements ne sont pas matériellement compétents pour statuer sur les demandes de condamnations à verser des dommages-intérêts qui ne sont pas fondées sur la résistance abusive à exécuter le jugement rendu par le TASS de Paris le 10 juin 2013 comme de paiement des indemnités journalières, ou encore sur la date de consolidation,
A titre surabondant, dire la demande de paiement des indemnités journalières formulée par Monsieur X irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
Sur le fond, confirmer le jugement du 6 mars 2014 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes représentant des indemnités journalières ou des prélèvements sociaux
Considérant que, la CPAM ayant en première instance fait valoir que le juge de l’exécution n’avait pas compétence pour statuer sur ces demandes, le premier juge, sans retenir sa compétence, a estimé qu’au vu de la modification et du dernier état des écritures du demandeur, les demandes qu’il formulait devaient s’analyser en demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que, devant la cour, outre une demande d’indemnisation pour résistance abusive, Monsieur X formule explicitement les demandes ci-dessus ;
Considérant qu’outre le fait qu’au vu des énonciations du jugement, il s’agit là de demandes nouvelles irrecevables devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile, c’est à bon droit que la CPAM rappelle que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi ; que par ailleurs, la CPAM est déjà condamnée à ce titre, le litige ne portant que sur la période d’indemnisation ; que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ;
Sur la demande tendant à voir assortir d’une astreinte le jugement du 10 juin 2013
Considérant que Monsieur X reproche à la CPAM de ne pas avoir procédé au paiement total des indemnités journalières calculées sur le fondement de la législation applicable aux accidents du travail, du 10 juillet 2012 jusqu’à la date de consolidation, contrairement à ce que lui imposait le jugement du 10 juin 2013 ; qu’il fait valoir que la consolidation n’a eu lieu que le 9 novembre 2014, date acceptée par la CPAM ainsi qu’il ressort d’un courrier de celle-ci en date du 9 novembre 2014 ;
Considérant que les parties exposent que le TASS de PARIS est actuellement saisi de la période postérieure au 28 juin 2013 et que Monsieur X a interjeté appel du jugement du 10 juin 2013, appel actuellement pendant devant la cour de Céans ;
Considérant que la CPAM expose que, si elle a réglé les indemnités journalières « accident du travail » jusqu’au 23 août 2012, en exécution du jugement, à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2013, Monsieur X ne lui adressé ensuite que des arrêts de travail établis sous le bénéfice de l’assurance-maladie, et non au titre « accidents du travail » ; qu’elle affirme qu’il ne lui appartient pas, non plus qu’au juge de l’exécution ou à la cour, de se prononcer sur l’efficacité de ces avis et sur le montant des indemnités à verser, ce contentieux relevant de la compétence exclusive du TASS ;
Qu’il résulte des débats à l’audience que le différend provient de l’utilisation par le médecin de Monsieur X de formulaires d’arrêts de travail concernant le régime d’assurance-maladie, Monsieur X produisant en pièce n°35 une attestation non datée de son médecin par laquelle il indique que l’utilisation de ces formulaires entre le 23 août 2012 et le 23 juin 2013 « est dû à la non-reconnaissance du caractère »accident du travail« par la CPAM de PARIS » pendant cette période ; qu’ainsi c’est seulement le 29 juin 2013 que les arrêts de travail de Monsieur X ont de nouveau été établis sur formulaires « accident du travail » ;
Considérant que, si Monsieur X fait valoir que la CPAM, qui a reconnu au moins implicitement la réalité du caractère « accident du travail » de son arrêt pour l’entière période, s’entête abusivement, pour une pure raison administrative, à lui refuser le complément d’indemnités qui lui sont dues, ce que conteste la CPAM, laquelle s’estime fondée en son attitude par la teneur des avis délivrés, force est de constater que la chambre spécialisée de la cour d’appel de PARIS est actuellement saisie de l’entier litige et que c’est à elle qu’il appartiendra de statuer sur ce point, la demande tendant à voir assortir d’une astreinte le jugement entrepris ne pouvant à ce jour être accueillie en raison de l’imprécision actuelle de la situation ;
Sur les autres demandes
Considérant que la demande tendant à voir condamner la CPAM, sous astreinte, à remettre à Monsieur X des relevés de prestations afférents à chacune des périodes pour lesquelles est versé un différentiel d’indemnité journalière relève également de la cour d’appel de PARIS ainsi que dit ci-dessus ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts, qu’eu égard à la situation actuellement imprécise dont est saisie la chambre spécialisée de la cour de Céans, il ne peut être affirmé que la résistance de la CPAM revête un caractère abusif susceptible d’être sanctionné par l’attribution de dommages-intérêts ; que cette demande sera rejetée ;
Qu’ainsi le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n’étant pas justifiée eu égard aux éléments de la cause ;
Considérant que l’équité commande, en cause d’appel, de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Monsieur D X tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris au paiement de sommes représentant des indemnités journalières ou des prélèvements sociaux,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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