Infirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 mars 2016, n° 14/08738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 octobre 2014, N° F12/00307 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/08738
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Octobre 2014
RG : F 12/00307
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
comparant en personne, assisté de Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2016
Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
— LES PARTIES
Employeur : SA Transports Portmann et Fils
Salarié : Y X
— LE CONTRAT
contrat de travail à durée déterminée à terme précis, mais renouvelé comme contrat à durée indéterminée
date de signature du contrat : 14 juin 2010, à effet du 14 juin 2010 au 13 septembre 2010
— L’EMPLOI
Emploi et qualification : conducteur routier
coefficient : 150
niveau : 7
salaire brut : 9,43 €
horaire : 152 heures mensuelles
Convention collective applicable : non précisée dans le contrat
accord du 23 novembre 1994
— LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l’entretien : 16 octobre 2012
date de l’entretien : 24 octobre 2012 (non comparant)
date de la lettre de licenciement : 29 octobre 2012
cause du licenciement : inaptitude médicale après un accident du travail et impossibilité de reclassement
Attendu que M. X, conduisait un camion de la société Transports Portmann et Fils le 8 juillet 2011 et que vers 9 h dans la région de Guéret, il a perdu le contrôle de son véhicule qui est tombé d’une hauteur de 4 m dans un champ de maïs en contrebas ; que les sapeurs-pompiers sont intervenus mais que n’ayant pas été blessé, il a regagné Lyon le jour même par le train et a pu partir en vacances en Espagne avec sa famille ; qu’il a repris son activité professionnelle comme prévu le 1er août 2011, mais a présenté de manière progressive une appréhension à la conduite du camion et des crises de panique outre des troubles du sommeil et qu’il a fait une déclaration d’accident de travail le 3 septembre 2011 pour : « accident de camion, syndrome post-traumatique psychologique » ; que la Caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge la pathologie au titre des accidents du travail le 19 décembre 2011; qu’il a cessé son activité professionnelle le 3 septembre 2011 et que le médecin du travail l’a d’abord déclaré inapte à tout poste dans l’entrepris puis, après un nouvel avis du 9 juillet 2012, confirmait l’inaptitude en ces termes :« inapte à tous les postes : inapte au poste de chauffeur, inapte à tout travail nécessitant la conduite d’un véhicule » ;
Attendu que M. X a saisi la juridiction prud’homale le 1er octobre 2012 ;
Attendu que par jugement n° RG F 12/00307 daté du 22 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section activités diverses, a statué ainsi :
— condamne la SA Transports Portmann à payer à M. X les sommes suivantes au titre de :
* l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 Juin 2010 : 2 226,00 €
* l’indemnité compensatrice de préavis : 4 453,68 € bruts
*des congés payés sur préavis : 445,36 €
* de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 000,00 €
— ordonne à la SA Transports Portmann à remettre à M. X le bulletin de salaire correspondant au préavis
— déboute M. X du surplus de ses demandes
— déboute la SA Transports Portmann de sa demande reconventionnelle
— condamne la SA Transports Portmann aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que par lettre reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2014, M. X (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SA Transports Portmann (l’intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Portmann à lui payer une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Portmann,
* Subsidiairement,
— dire et juger infondé son licenciement pour inaptitude, en conséquence,
— Condamner la société Transports Portmann à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse, à titre de :
*rappel de salaire (du 10 août au 31 octobre 2012) : 6 086,69 € bruts
* congés payés afférents : 608,69 € bruts
* dommages-intérêts (résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Transports Portmann) : 25 000 € nets
* Subsidiairement, à titre de dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 25 000 € nets
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
— Condamner la société Transports Portmann à remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 75,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Transports Portmann aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
1.
— constater qu’elle a repris le paiement du salaire de M. X à compter du 9 août 2012, en conséquence
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Portmann
* débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 9 août au 31 octobre 2012
2.
— constater qu’elle rapporte la preuve qu’elle a rempli son obligation de reclassement de moyen à l’égard de M. X suite à la déclaration d’inaptitude du 9 juillet 2012, en conséquence
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance du caractère infondé de son licenciement pour inaptitude
— dire et juger que le licenciement de M. X pour inaptitude est régulier
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remise sous astreinte d’un bulletin de salaire, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés
3.
— Réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
— débouter M. X de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. X l’indemnité de préavis, et la fixer à la somme de 4.371,77 €
— débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— Condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de l’instance
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2016 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que le salarié victime d’un accident du travail et déclaré inapte à la reprise du travail par le médecin du travail doit recevoir son salaire antérieur s’il n’est ni reclassé dans un autre poste ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’avis médical ; que malgré une mise en demeure du 4 septembre 2012, M. X soutient qu’il n’a pas été licencié et que son salaire n’était plus payé depuis le 9 août 2012 ;
Attendu que la société Transports Portmann réplique qu’elle a bien repris le paiement du salaire à compter du 9 août 2012 mais en imputant sur les salaires d’août et septembre 2012 des trop perçus antérieurs apparus en septembre 2011 au moment de la reprise du travail de M. X et en expliquant qu’il y a un décalage entre le paiement du salaire en fin de mois et l’examen postérieur des données chronotachygraphiques qui nécessitent un réajustement ;
Attendu que l’employeur produit les bulletins de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2012 mentionnant le salaire de base avec la déduction d’un trop-perçu donnant un solde négatif au mois d’août, un solde positif de 343,07 € en septembre et en octobre un solde à payer de 1075,75 € ; que l’employeur produit les fiches individuelles de M. X pour les années 2011 et 2012 et que ces décomptes ne sont pas contestés par le salarié autrement que sur le principe et de manière générale ; que dans ces conditions, sauf à démontrer des erreurs de calcul qui ne sont même pas alléguées, il convient de retenir que l’employeur a repris le paiement du salaire un mois après l’avis médical d’inaptitude à la conduite de tout véhicule et que la seule contestation du montant des salaires est insuffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
sur le licenciement
Attendu que M. X soutient qu’il a été licencié pour inaptitude sans consultation des délégués du personnel et sans recherche des possibilités de reclassement ;
Attendu que M. X a été convoqué le 16 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 24 octobre suivant ; que l’employeur verse aux débats un compte rendu de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 5 octobre 2012, qui n’a fait l’objet d’aucun incident de faux, par lequel est évoquée la situation de M. X, les diligences effectuées pour tenter un reclassement au sein des différents sites, des filiales, du groupe et du secteur professionnel et qu’il n’est mentionné aucune observation de la part des représentants du personnel ; qu’il est également justifié de la convocation des délégués du personnel par courrier électronique du 3 octobre 2012 ;
Attendu que la société Transports Portmann produit le questionnaire rempli par M. X en vue de son reclassement, son curriculum vitae, les courriers échangés avec les sociétés Portmann Logistic Polska, XXX), la chambre professionnelle du transport routier (URTA), ainsi que les réponses négatives qui ont été apportées ;
Attendu que dans ces conditions, la société Transports Portmann, spécialisée dans le transport routier, démontre qu’elle a effectué toute démarche possible en vue du reclassement du salarié inapte à la conduite de tout véhicule et qu’en conséquence licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
sur la requalification du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée de M. X mentionne bien qu’il est engagé du 14 juin au 13 septembre 2010 inclus en raison du remplacement d’un salarié absent, ce qui est un motif légal de recours au contrat de travail à durée déterminée, et que dans la mesure où ce contrat initial est devenu un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification en l’absence d’irrégularité du contrat à durée déterminée ;
sur l’indemnité de préavis
Attendu que la société Transports Portmann ne conteste pas devoir payer une indemnité de préavis qu’elle demande de chiffrer à 4371,89 € au lieu de 4453,68 € ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a déterminé le salaire moyen de M. X d’après les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2011 et que dans les motifs, il a bien retenu le chiffre de 4371,77 € correspondant au double du salaire moyen de 2'185,89 € ; qu’il convient de retenir ce chiffre ;
Attendu que l’appelant qui succombe principalement supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne la SA Transports Portmann à payer à M. X les sommes de :
* 4371,77 € (quatre mille trois cent soixante et onze euros soixante-dix-sept centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 437,17 € (quatre cent trente-sept euros dix-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis
Ordonne à la SA Transports Portmann à remettre à M. X le bulletin de salaire correspondant au préavis ;
Déboute M. X de ses autres demandes ;
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Condamne M. X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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