Confirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 févr. 2015, n° 13/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 mars 2013, N° 2012J00851 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STUDELEC c/ SARL IPB SOURCING, SA ALLIANZ IARD, SARL IPB SOURCING Prise |
Texte intégral
24/02/2015
ARRÊT N°90
N°RG: 13/02473
XXX
Décision déférée du 21 Mars 2013 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2012J00851
F. MERIMEE
C/
SARL A SOURCING
SA Y IARD
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
SAS STUDELEC prise en la personne de son représentant statutaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SARL A SOURCING Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA Y IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. D, faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. X conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. D faisant fonction de président, et par M. Z, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Pour satisfaire la commande d’un client, la SAS Studelec a commandé à la société A Sourcing (ci-après A) la réalisation et la fourniture de deux types de composants, des broches et des PCB flexibles appelés « flexs » destinés à être assemblés par une société tierce.
Le 24 octobre 2008, la SAS Studelec a adressé un bon de commande n° C080960 de flexs pour 104.856 euros HT.
Le 14 novembre 2008, elle a envoyé un bon de commande de broches n° C081031 pour un montant de 35.824 euros HT.
Les dates de livraison étaient comprises entre le 12 décembre 2008 et le 3 avril 2009, et se répartissaient en 5 lots pour les flexs et la livraison des broches était fixée au 10 décembre 2008.
Après l’envoi des prototypes et les divers contrôles de décembre à avril 2009, la SAS Studelec a informé la société A par LRAR du 11 juin 2009 qu’elle refusait la totalité de la livraison et demandait le remboursement totale de la prestation. Elle reprochait une oxydation rapide et anormale des broches affectant leur conductivité, les désordres suivant affectant les flexs, des traces de rayures sur les circuits imprimés, le défaut de continuité électrique et un défaut de tenue dans le temps des sérigraphies.
Par courrier du 22 juin 2009, la société A a répondu qu’elle déclinait toute responsabilité de non-conformités des broches et des flexibles.
Par acte du 28 décembre 2009, la SAS Studelec a fait assigner en garantie des vices cachés la SARL A qui a soulevé une exception d’incompétence.
Le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré compétent par jugement du 9 septembre 2009.
Sur contredit de la SARL A, la cour d’appel a par arrêt du 15 février 2011 confirmé le jugement.
Par acte du 6 juin 2011, la SARL A a fait assigner la SA Y Iard en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Les deux affaires ont été radiées pour défaut de diligence le 23 février 2012.
La SAS Studelec a sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— dit que la SARL A n’a pas failli à son obligation de délivrance conforme des broches et que s’agissant de l’utilisation des circuits, les désordres n’incombaient pas à A
— débouté la SAS Studelec de ses demandes
— mis hors de cause la Cie Y Iard
— condamné la SAS Studelec à payer à la SARL A et à la Cie Y Iard 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 avril 2013, la SAS Studelec a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 5 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Studelec demande d’infirmer le jugement et,
— à titre principal : de dire que les produits livrés par A sont affectés de vices cachés, que la société A a failli à son obligation de délivrance conforme s’agissant des broches ;
de dire et juger que ces vices sont à l’origine des dysfonctionnements relevés lors de l’utilisation des circuits et que la responsabilité des désordres incombe de façon exclusive à la société A ;
de la condamner in solidum avec son assureur de responsabilité à lui verser la somme de 347.816 euros TTC correspondant aux différents coûts exposés dans le cadre du nouveau processus de fabrication mis en oeuvre à parfaire dans l’attente de la position finale du client final
— à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert pour vérifier si les défaillances alléguées dans l’assignation ou tout autre document de renvoi existent et évaluer les préjudices subis
et, en toute hypothèse, de lui allouer 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur la garantie des vices cachés et pour les broches sur un manquement au devoir de délivrance du vendeur.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL A Sourcing (ci-après A) demande :
— à titre principal : de confirmer le jugement
— à titre subsidiaire : de dire et juger que la Cie Y ne peut se prévaloir des indications concernant l’activité de la société A figurant aux conditions particulières de la police
d’annuler la clause 4-10 des conditions générales du contrat d’assurance,
de juger que la Cie Y ne peut se prévaloir de l’exclusion liée à la destination des pièces et, en conséquence, de juger que la Cie Y doit garantir la société A des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— en tout état de cause, de condamner la société Studelec à lui verser 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle met préalablement en exergue le fait que la SAS Studelec est restée taisante sur la destination des pièces commandées et sur son client final. Et l’argumentation de son adversaire de ce chef a évolué au gré des instances.
Il est reproché un manquement au devoir de délivrance concernant les broches alors que la garantie des vices cachés est alléguée pour les flexs.
Les livraisons des broches ont été conformes aux échantillons soumis à l’approbation de la SAS Studelec.
Sur les flexs les défauts dénoncés étaient visuels et ne peuvent répondre au critère de la garantie des vices cachés. Sur les sérigraphies, leur effacement résulte de l’utilisation d’un solvant alors qu’elles ont été réalisées avec un processus standard.
Sur la continuité électrique des flexs, les problèmes surviennent après câblage et les deux sous-traitants qui ont effectué l’assemblage ne disposent pas de four à étuvage pour éviter les difficultés alléguées et la SAS Studelec ne rapporte pas la preuve contraire.
Sur la température de résistance des produits qui serait inférieure à celle contractuellement prévue, l’argument a été soulevé le jour de la clôture des débats ; or, cette spécificité de fabrication n’était pas prévue contractuellement. Et la SAS Studelec n’a pas produit les justificatifs des caractéristiques exactes des commandes d’origine et des commandes de remplacement.
Sur le préjudice allégué aucun justificatif du rejet de la commande par le client final n’a été produit. Les derniers documents produits ne sont pas davantage justifiés utilement… ; etc
Par conclusions notifiées le 1er août 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Y Iard demande:
— à titre principal :
de juger que la SAS Studelec est responsable de son préjudice, en raison de sa carence dans la réalisation de sa commande et que la société A a réalisé les produits conformément aux plans fournis par la SAS Studelec et à sa commande
de constater que la société A n’est pas responsable du sinistre subi par la SAS Studelec et de la mettre hors de cause
de confirmer le jugement et de lui allouer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, de dire que la société A a exercé une activité non déclarée et non souscrite auprès de la Cie Y, les produits fabriqués étaient destinés à l’aéronautique, produits qu’elle ne garantit pas
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise
— et en toute hypothèse, de faire application de la franchise contractuelle.
Sur les broches, il est reproché une épaisseur insuffisante mais aucune précision n’avait été fournie à la commande tant sur les plans que sur les bons de commande. De plus, elle avait donné son accord sur les prototypes fournis. Elle aurait dû procéder à des contrôles qualité préalables.
Sur les flexs, elle reproche une défaut de résistance à forte température 185° au lieu de 135° mais elle n’avait donné aucune précision de ce chef dans la commande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’activité exercée par A n’avait pas été déclarée, qu’elle ne prend pas en charge les frais de remplacement des produits défectueux et les conséquences financières (article 4-10 des conditions générales) et que les produits destinés à l’aéronautique ne sont pas garantis (article 5 des conditions générales)
Motifs de la décision :
La SAS Studelec invoque deux moyens à l’appui de sa demande de dommages-intérêts ; la garantie des vices cachés et, pour les broches, le manquement au devoir de délivrance de la société A, vendeur professionnel .
En matière de preuve et des pièces produites, la Cour rappelle que, pour être recevables, elle ne peut tenir compte que des documents en langue étrangère traduits (par traducteur assermenté), la traduction étant jointe au document traduit et non intégrée dans le document lui-même.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, d’une part, sur la garantie des vices cachés :
selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque l’existence des vices cachés de rapporter la preuve du vice, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Concernant les flexs, il est reproché des traces de rayure sur les circuits imprimés, un défaut de tenue des sérigraphies et un défaut de continuité électrique.
Les rayures sont des vices apparents qui auraient dû alerter la SAS Studelec dès livraison du flex sur le risque de mauvaise conduction électrique au lieu de recevoir sans réserve les dits flexs.
De même pour les sérigraphies, la SAS Studelec ne justifie pas des conditions dans lesquelles le dit vice est apparu et après quelle manipulation. De plus, la disparition de la sérigraphie avec le temps ne rend pas le flex impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil.
Enfin, sur la continuité électrique, la SARL A rappelle à bon droit que les prototypes de flex ont été validés dès décembre 2008, que la SAS Studelec n’a procédé à aucun test ni essai, qu’enfin, les flex ont été livrés au client final après assemblage confié par la SAS Studelec à des sous-traitants.
La SAS Studelec se fonde essentiellement sur les conclusions du rapport CIREP pour dire les vices cachés sur les flex établis. Or, l’étude du CIREP, qui n’est pas contradictoire, porte sur un seul échantillon dont la provenance n’est pas précisée et les circuits sont analysés après avoir subi les étapes d’assemblage ; de plus, en conclusion, le rapport met en exergue l’utilisation de divers adhésifs et préconise un autre procédé plus adapté, sans adhésif, mais il ne dénonce pas comme étant inadaptée au produit fabriqué la méthode utilisée. Le rapport CIREP n’est donc pas suffisamment probant pour étayer l’existence d’un vice caché imputable à la SARL A, ni pour justifier la nécessité d’une expertise judiciaire.
D’autre, sur le manquement au devoir de délivrance concernant les broches :
L’article 1615 du code civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Ainsi, d’une part si le vendeur professionnel est tenu à une obligation de renseignement à l’égard de son client, il doit exécuter la commande qui lui est faite sans autre spécification, d’autre part, s’agissant d’un client professionnel, il est à même de vérifier le produit livré lorsqu’il accepte la livraison sans réserve.
Il est reproché aux broches une oxydation rapide et anormale affectant leur conductivité liée à une insuffisance d’épaisseur du revêtement argenté.
Comme le souligne la SARL A, la SAS Studelec n’a pas adressé un dossier technique ou un cahier des charges précis et les deux plans de référence fournis par la SAS Studelec lors de la commande, ce qu’elle ne conteste pas, ne spécifiaient aucune épaisseur d’argent. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir informé, lors de la commande, la SARL A de l’activité du client final et de la destination du produit commandé qui aurait nécessité une autre norme d’épaisseur d’argent.
La SAS Studelec est un bureau d’études et connaît nécessairement les spécifications du produit qu’elle commande. De plus, elle a validé les prototypes de fabrication dès le 15 décembre 2008 avec des plans ne précisant aucune mention de l’épaisseur de la couche d’argent exigée.
Par ailleurs, s’agissant des courriers de février 2009 comportant les rapports de contrôle du sous-traitant chinois de la SARL A, après la validation de la SAS Studelec, cette dernière, en tant que professionnel, ne pouvait avoir été trompée par des rapports de mesure figurant en micron inch symbole U et non en micron mètre sur les documents chinois si elle en avait eu connaissance avant validation ; il en résulte que ces plans ne faisaient pas partie des documents validés en décembre 2008 et la SAS Studelec ne justifie d’ailleurs pas de la date d’envoi de ces plans chinois.
Il convient de mettre hors de cause la Cie d’assurance d’Y iard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— confirme le jugement
— condamne la SAS Studelec aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Studelec à payer à la SARL A et à la Cie Y iard la somme de 1.500 euros chacune.
Le greffier, Le président,
M. Z V. D
.
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