Confirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 nov. 2015, n° 14/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2013, N° 12/04829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BEAUMONT FINANCIERES ASSOCIEES, SCA ODDO ET CIE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° MINUTE :15/833
N° RG : 14/00865
Jugement (N° 12/04829) rendu le 19 Décembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FG/CL
APPELANTS
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE
Assistés de Me DE ARAUJO, avocat au barreau de LILLE substituant Me DE COSTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
SCA ODDO ET CIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LE TOUZÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015, après prorogation du délibéré en date du 10 septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) , 24 septembre , 08 octobre, et 22 octobre 2015 et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 avril 2015
***
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2005 M. et Mme X ont adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie à capital variable et /ou en euros avec garantie en cas de décès souscrit par la société Oddo de courtage d’assurances ( Soca) auprès de la société Génération vie.
La société Beaumont financières associées est intervenue en qualité de courtier.
M. et Mme X ont sollicité le rachat de leurs contrats au mois de juillet 2011.
Faisant valoir que les sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie avaient manqué à leurs obligations de conseil et d’information tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution et que la société Oddo avait fait preuve de négligence dans le traitement de la demande de rachat de M. X M. et Mme X ont fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Lille pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par un jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Lille les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à chacune des deux sociétés la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 10 février 2014 dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens M. et Mme X demandent à la cour, au visa des dispositions du code des assurances ( articles L 131-1, L 132-5-1, L 132-27, L 520-1), du code monétaire et financier (articles L541-1, 533-4, du règlement de l’autorité des marchés financiers, ( articles 322-68, 321-24, 321-42, 321-46, 321-47, 321-48, 321-68, 321-71) des articles 1147, 1134, 1184 du code civil, de:
dire bien appelé, mal jugé et en conséquence infirmer le jugement,
dire que les sociétés Beaumont financières associées et Oddo et compagnie ont manqué à leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde,
pour le cas où la cour l’estimerait nécessaire ordonner une expertise judiciaire en demandant à l’expert désigné de donner son avis sur l’adéquation du profil au placement proposé suivant contrat du 18 mai 2015 et avenant du 28 janvier 2008, expliciter les caractéristiques des supports litigieux et analyser leur évolution et donner son avis sur la cohérence économique du choix d’opérer un rachat anticipé du contrat,
condamner solidairement les sociétés Beaumont financières et Oddo et compagnie à payer à M. X la somme de 10 744,28 euros avec intérêts au taux légal jusqu’au 30 octobre 2011 au titre du rachat du contrat Fipavie n° 94914662, celle de 86 172,71 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et celle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner solidairement les sociétés Beaumont financières associées et Oddo et compagnie à payer à Mme X la somme de 70 659,35 euros au titre de la perte de chance et celle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner solidairement les sociétés Beaumont financières associées et Oddo et compagnie à payer à M. et Mme X la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique au moyen soulevé par la société Oddo & compagnie qui soutient que leurs prétentions à son encontre devant la cour au titre d’une prétendue perte de chance sont nouvelles et par conséquent irrecevables ils font valoir qu’ils ne font que soutenir, comme ils l’ont fait en première instance, la responsabilité contractuelle des deux sociétés et que si certains arguments développés devant la cour sont nouveaux il s’agit de moyens nouveaux recevables au sens de l’article 563 du code de procédure civile.
Ils indiquent que Mme Z ne maintient pas ses prétentions contre la société Oddo lesquelles n’avaient pas été soutenues en première instance mais que s’agissant de M. Y les demandes sont identiques.
Ils exposent qu’ils ne peuvent être considérés comme des investisseurs avertis, n’ayant aucune connaissance en matière bancaire ou financière, qu’ils ont toujours connu M. A, d’abord employé par la société Axa et qui a ensuite intégré la société Beaumont financières associées et se sont tournés vers lui lorsqu’ils ont voulu se constituer une épargne, qu’ils sont propriétaires de leur fonds de commerce et de boulangerie, de l’immeuble dans lequel il est exploité et d’un immeuble à Mouscron mais n’ont eu aucune épargne autre que les contrats à l’origine du litige.
Ils soutiennent en premier lieu que les sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie, qui ne se sont à aucun moment enquises de leur situation et de leurs objectifs, ont manqué à leurs obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat.
Ils soutiennent que les dispositions du code monétaire et financier sont applicables en l’espèce, l’assurance-vie multi supports devant nécessairement être qualifiée de service d’investissement dans la mesure où sa valeur est adossée sur des produits financiers tels que des OPCVM.
Ils font grief aux sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie de ne pas leur avoir fait signer de lettre de mission ou de convention de compte en violation des dispositions légales et de la directive MIF, à laquelle les intimées ont parfaitement conscience d’être soumises, de ne pas avoir attiré leur attention sur le risque que constituait l’investissement non mentionné sur la plaquette publicitaire produite aux débats par la société Beaumont financières associées ni sur la demande d’adhésion, de ne pas avoir évalué leur profil de risque.
Ils invoquent également le caractère incompréhensible et incomplet de la notice d’information le fait que les caractéristiques du placement et les conditions de son rendement soient décrits techniquement dans la notice ne suffisant pas à dispenser le conseiller de son devoir.
Ils soutiennent ensuite que les sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie ont manqué à leurs obligations pendant l’exécution du contrat lors de l’arbitrage du 23 janvier 2008 à l’occasion duquel ils ont modifié leur contrat et opté pour un réinvestissement du capital sur l’unique support 'opti manager tonic 2", les documents remis à cette occasion ne contenant aucune information sur le risque encouru alors qu’il s’agissait d’un placement particulièrement risqué puisque le capital était garanti à hauteur de 36% seulement à l’échéance.
Ils observent que le document intitulé 'identification client’ qui semble correspondre au questionnaire 'profil client’ exigé par les textes a été rempli par M. A de la société Beaumont financières associées et comprend de nombreuses inexactitudes
quant à leurs revenus et à leur patrimoine, que toutefois il permet d’établir que leurs objectifs étaient de transmettre un capital, préparer leur retraite et la fiscalité et qu’ils souhaitaient une gestion prudente et sécurisée de leur patrimoine.
Ils considèrent qu’il existait une contradiction flagrante entre le profil de gestion prudente qu’ils souhaitaient et l’option choisie lors de l’arbitrage consistant à investir en totalité une épargne constituée en plus de vingt ans sur un seul et unique support ne garantissant le capital qu’à hauteur de 36%.
Ils font encore grief aux deux sociétés intimées de ne pas avoir procédé au moindre arbitrage pour rééquilibrer le placement alors que la valeur de celui-ci s’est dépréciée de plus des deux tiers en trois années.
Ils estiment que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’ils ne produisaient pas la justification de ce que le support incriminé constituait un mauvais arbitrage et sollicitent subsidiairement une expertise judiciaire pour le confirmer.
M. X invoque la négligence de la société Oddo & compagnie dans le traitement de sa demande de rachat, le fait qu’elle ait considéré devoir effectuer une vérification de signature retardant la date de versement ne pouvant la dispenser de respecter le délai contractuel de quinze jours à compter du premier jour ouvré suivant la réception de la demande, la valeur de rachat devant être celle en cours à la date de réception de la demande.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet, la société Beaumont financières associées sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Beaumont financières associées rappelle qu’elle est une société de courtage en assurance ayant pour activité la gestion de patrimoine et la défiscalisation dans le domaine de l’assurance.
Elle souligne que les demandeurs ne procèdent pas à un exposé de bonne foi des faits du litige et soutient qu’ils sont des investisseurs avertis, même si cette distinction est à prendre avec précaution en matière d’assurance vie puisqu’elle concerne exclusivement les placements financiers.
Elle se prévaut de la fiche d’identification signée le 23 janvier 2008 par les époux X qui fait apparaître qu’ils disposent de revenus élevés, à l’origine d’un patrimoine important, dont le placement s’est inscrit dans le cadre d’une diversification qui les a conduits, outre l’acquisition de leur résidence principale, à investir dans des sociétés civiles immobilières, dans des produits d’assurance vie et dans des produits purement bancaires et fait valoir que les époux X ne peuvent sérieusement contester les mentions de cette fiche qu’ils ont signée en connaissance de cause.
Elle soutient qu’aucune faute n’est établie à son encontre et rappelle qu’elle a le statut de courtier en assurance, que jusqu’à présent elle n’a fait que placer des produits d’assurance, que le placement litigieux est une assurance vie en sorte que seules les dispositions du code des assurances sont applicables au litige pour l’appréciation des manquements à ses obligations invoqués par les appelants.
Elle en déduit que c’est à tort que les appelants invoquent les règles du code monétaire et financier ou le règlement de l’autorité des marchés financiers.
Elle expose qu’avant la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 le code des assurances n’édictait aucune obligation de conseil, que l’obligation de conseil édictée par l’article L520-1 du code des assurances dans sa version issue de cette loi ne s’appliquait pas à tous les produits d’assurance et que l’extension à l’assurance vie ne lui est opposable qu’à compter du 1er juillet 2010, que s’agissant de l’obligation d’information elle résulte de l’article L 132-5-1 du code des assurances modifié par la loi n° 2005-1565 du 15 décembre 2005 et de l’article L 112-2 qui énumère les informations à transmettre pour tous les contrats d’assurance sur la vie, texte complété par l’article R112-3 et l’article L 132-4.
Elle rappelle que l’absence de note d’information n’entraîne pas l’annulation du contrat mais laisse entier le droit de rétractation de trente jours ouvert au souscripteur et enfin que pèse sur l’assureur une obligation d’information annuelle.
Elle fait valoir que ni lors de la souscription des contrats ni lors de l’arbitrage de 2008 elle n’était tenue d’une obligation de conseil particulière, qu’elle n’avait pas à faire signer de lettre de mission ni à procéder à une évaluation du patrimoine et des revenus de ses clients pas plus qu’à une recherche des profils de risque selon les modes opératoires ultérieurement posés par l’article 520-1 du code des assurances.
S’agissant de l’obligation pré contractuelle d 'information elle rappelle que la note d’information est construite selon des dispositions réglementaires qui ont été respectées en l’espèce notamment en ce qui concerne les supports choisis.
S’agissant de l’obligation d’information pendant l’exécution du contrat elle indique que son respect est justifié par les consorts X, qui produisent les relevés de situation des placements effectués de décembre 2007 à 2011.
Elle critique le mode de calcul du préjudice invoqué par les appelants qui ne résulte que de la décision prise de racheter les contrats au plus fort de la crise boursière sur les conseils non vérifiés d’une société concurrente.
Enfin elle s’oppose à la demande d’expertise un telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties et observe que le débat relatif au caractère tardif du paiement après rachat concerne la relation entre M. X et la société Oddo.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet la société Oddo & compagnie demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 143 et suivants, 232 et suivants, 264 et suivants 564 et suivants du code de procédure civile, 1115 et 1147 du code civil, L 131-1 et L 132-5-1 du code des assurances, de :
donner acte à Mme X de ce qu’elle abandonne ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société Oddo & compagnie au paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance et d’un prétendu préjudice moral,
dire que les demandes de M. X visant à obtenir sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance sont des prétentions nouvelles,
dire qu’elle n’a commis aucune négligence lors du rachat du contrat d’assurance vie de M. X et que celui-ci n’a subi aucun préjudice lors de ce rachat,
dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis des consorts X, dire que les consorts X n’ont subi aucune perte de chance et aucun préjudice moral, dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices prétendument subis par les consorts X et l’exécution de ses obligations,
dire que la désignation d 'un expert est inutile et ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
en conséquence confirmer le jugement :
déclarer irrecevables à son encontre les demandes de M. X visant à obtenir sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance,
débouter les consorts X de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Oddo fait valoir que hormis la demande de M. X tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait du prétendu retard dans le rachat de son contrat et la réparation d’un préjudice moral les autres demandes formulées devant le tribunal par M. et Mme X sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
Elle rappelle que devant le tribunal les demandeurs prétendaient qu’elle aurait procédé à des arbitrages automatiques sur leurs contrats d’assurance-vie, aurait modifié ces contrats sans leur accord ou produit des relevés de situation périodiques non conformes à la réglementation et que devant la cour ils ont sollicité dans un premier temps sa condamnation et celle de la société Beaumont financières associées pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion et de l’exécution des contrats, à l’origine d’une perte de chance de ne pas contracter ou modifier les contrats, seul M. X ayant maintenu cette demande.
Elle observe que l’objet des prétentions de M. X a totalement changé en cause d’appel et que ses demandes visant à obtenir réparation de préjudices distincts sont par conséquent irrecevables.
Sur le fond elle fait grief aux appelants d’entretenir une confusion sur son rôle et par conséquent sur ses obligations, rappelant qu’elle est intervenue en qualité de co courtier et n’a pas été en contact direct avec les époux X la relation commerciale ayant été assurée par la société Beaumont financières associées agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant sur laquelle reposait l’obligation de conseil et d’information, que de même elle n’est pas en charge du règlement des rachats des contrats d’assurance-vie qui incombe à l’assureur, en l’espèce la société d’assurance Génération.
Elle soutient comme la société Beaumont financières associées que les contrats d’assurance-vie ne peuvent être qualifiés de spéculatifs et ne sont pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier et à celles du règlement de l’Autorité des marchés financiers.
Elle estime par conséquent qu’aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat et ensuite au cours de son exécution ne peut lui être reproché, ajoutant que le bulletin d’adhésion présente tous les renseignements nécessaires à la bonne information des clients, notamment quant à la garantie du nombre d’unités de compte et non de leur valeur et que les époux X ont reconnu avoir reçu la notice en signant le bulletin d’adhésion, notice dont le contenu est parfaitement compréhensible et dont les annexes décrivent les supports choisis, que le document publicitaire relatif au produit Optimanager tonic 2 choisi par les époux X en 2008 contient des mentions parfaitement claires sur le risque encouru et ne peut être considéré comme trompeur puisque il rappelle que le produit n’est pas garanti en capital et que seulement 36% de l’investissement est protégé à maturité soit après une période de dix ans, que la notice remise lors de l’arbitrage du mois de janvier 2008 présente également les caractéristiques du support acquis.
La société Oddo conteste toute faute à l’occasion de la demande de rachat de M. X faisant valoir qu’il ne peut être fait grief à la société Génération vie d’avoir voulu procédé à une vérification de la signature qui ne qui apparaissait pas conforme à celle figurant sur le bulletin d’adhésion, qu’elle même a fait preuve de diligence pour traiter la demande de rachat, relançant à plusieurs reprises la société BFA afin d’obtenir une attestation certifiant que la demande émanait bien de M. X, qu’enfin le délai de quinze jours prévu pour le paiement du capital dû court à compter de la réception du dossier complet par la compagnie.
Sur ce:
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Oddo & compagnie:
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 elles peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes ou défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce il résulte de la lecture du jugement que dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2013 les consorts X demandaient au tribunal de dire que la société Oddo a manqué à son devoir de conseil et d’information, dire qu’elle a commis une négligence, et la condamner à payer à M. X les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Devant la cour M. X sollicite la condamnation solidaire des sociétés Beaumont financières et associées et Oddo & compagnie au paiement des sommes de 10 744,28 euros au titre du rachat du contrat FIPAVIE n° 949 14662, celle de 86 172,71 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contacter ou modifier le contrat et celle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède que si devant les premiers juges M. X avait limité ses demandes d’indemnisation contre la société Oddo & compagnie à la somme globale de 15 000 euros, sa demande formulée devant la cour en paiement de la somme de 86 172,28 euros en réparation des manquements à son devoir de conseil et d’information constitue une demande complémentaire au sens du texte susvisé dès lors que le manquement fondant la demande de dommages et intérêts était déjà invoqué devant le tribunal au soutien de ses prétentions initiales.
Cette demande doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur les des manquements des sociétés Oddo & et compagnie et Beaumont financières associées à leurs obligations de conseil et d’information.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le 9 mai 2005 M. et Mme X ont adhéré au contrat d’assurance sur la vie à capital variable et/ou en euros avec garantie en cas de décès souscrit par la société Oddo de courtage d’assurances ( SOCA) auprès des sociétés Génération vie et GPA Vie, que la société Oddo et compagnie vient aux droits de la société SOCA, qu’ils ont effectué cette opération par l’intermédiaire de la société Beaumont financières associées qui exerce une activité de courtier, qu’ils ont effectué un premier versement brut de15 000euros, des versements réguliers de 200 euros par mois et des versements libres en cours de contrat.
M. X indique avoir investi une somme totale de 214 892 euros et Mme X une somme de 198 162 euros et ils ne sont pas contredits sur ce point par les sociétés intimées.
Ils ont sollicité le rachat de leurs contrats par deux lettres datées du 25 juillet 2011 reçues par la société Oddo et compagnie le 28 juillet 2011.
Selon les dispositions de l’article L 131-5-1 du code des assurances en vigueur à la date de l’adhésion l’entreprise d’assurance avait l’obligation de remettre contre récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte.
Les dispositions de l’article 520-1 du code des assurances dont se prévalent les appelants selon lesquelles l’intermédiaire d’assurance doit préciser les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé, ces précisions reposant en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel et étant adaptées à a complexité du contrat proposé, ont été introduites dans le code des assurances par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et complétées, s’agissant notamment des contrats comportant des valeurs de rachat ou d’un contrat de capitalisation, par une ordonnance du 31 janvier 2009.
Enfin l’article L 132-27 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 janvier 2009 n’existait pas dans le code des assurances en 2005 lors de l’adhésion et en 2008 lors de la modification du contrat.
Pour le surplus les textes invoqués par les appelants et notamment le règlement de l’Autorité des marchés financiers n’étaient pas applicables aux intermédiaires d’assurance.
C’est par conséquent à tort que les appelants se prévalent des dispositions du règlement de l’autorité des marchés financiers imposant la signature d’un mandat de gestion ou d’une lettre de mission, ces dispositions n’étant pas applicables au contrat d’assurance sur la vie.
Toutefois dès lors que le contrat proposé présentait des risques pour les adhérents les intermédiaires avaient à leur égard une obligation de conseil portant sur l’adéquation entre le contrat et leur situation personnelle même si cette obligation n’était pas formalisée dans les textes.
En l’espèce les sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie produisent aux débats les notices d’information et annexes qui ont été remises à M. et Mme X lors de l’adhésion, qu’ils ont reconnu avoir reçues en apposant leur signature au bas de la demande d’adhésion et dont ils ne contestent pas avoir eu connaissance devant la cour.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent la notice est dactylographiée de façon parfaitement lisible et conforme aux dispositions de l’annexe à l’article A 132-4 du code des assurances, elle comprend notamment les informations relatives aux différentes options et à leur gestion, aux versements et arbitrages, aux valeurs de rachat, à la garantie décès et à la faculté de rétractation.
Il est rappelé en caractères gras que le compagnie Génération vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte représentatives des supports et non sur leur valeur et leur cours de change, lesquels sont sujets à la hausse comme à la baisse et demeurent soumis à l’évolution des marchés financiers, la gestion financière et/ou l’évolution financière des supports ne relevant pas de la responsabilité de l’assureur, et sont annexées à la notice la description des principales caractéristiques des supports proposés par le contrat, étant observé que Monsieur et Mme X ont effectué ensuite plusieurs versements sur les supports initiaux ou d’autres supports et, en apposant leur signature sur les demandes de versements, ont reconnu avoir reçu les notices d’information relatives aux nouveaux supports choisis.
Par ailleurs la demande d’adhésion reproduit également en caractère gras la mention susvisée figurant dans la notice relative au risque encouru tenant aux fluctuations à la hausse ou à la baisse des titre éligibles au contrat.
De plus aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contrat souscrit était inadapté au regard de leur situation patrimoniale étant observé que les fiches d’identification remplies en 2008 et qu’ils ont signées et paraphées mentionnent des revenus de plus de 100 000 euros et un patrimoine immobilier de plus de 500 000 euros, le courtier ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir vérifié l’exactitude de ces montants, que ces fiches mentionnent également que leur horizon de placement était de plus de douze ans et qu’ils souhaitaient panacher différentes doses de risques sur le même contrat et diversifier leurs investissement.
S’agissant des arbitrages réalisés au mois de janvier 2008 il convient d’observer qu’ils ont été réalisés après signature de la fiche d’identification susvisée, qu’ils ne concernaient pas la totalité des sommes déjà investies sur d’autres supports, qu’en signant les demandes de modification des contrats M. et Mme X ont reconnu avoir pris connaissance des notices d’information AMF/prospectus et documents d’information du nouveau support choisi, que le document d’information sur les supports Optimanager 2 et Optimanager tonic 2 ne peut être considéré comme trompeur alors qu’il précise de façon claire en première page que le dans support Optimanager tonic 2 l’obligation n’est pas garantie en capital, 36% du capital étant protégé à maturité, par opposition à l’obligation du support Omptimanager 2 qui est garantie en capital à hauteur de 100% à maturité.
Enfin M. et Mme X ne contestent pas avoir reçu les documents annuels d’information relatifs à l’évolution de leurs contrats et des supports choisis prévus par l’article L 132-22 du code des assurances et il ne peut être fait grief aux sociétés de courtage de ne pas leur avoir conseillé en cours de contrat des modifications alors que les placements opérés devaient s’inscrire dans la durée pour être rentables et qu’ils ne démontrent pas l’opportunité de tels conseils dans leur situation, le tribunal ayant exactement retenu que cette preuve ne pouvait résulter du seul courriel émanant d’un conseiller faisant partie d’une société concurrente, étant ajouté qu’il ne peut être ordonné d’expertise pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces éléments le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que les courtiers avaient satisfait à leur obligation d’information lors de la souscription du contrat, leur attention ayant été attirée suffisamment sur le risque attaché à la souscription d’un contrat en unités de comptes, puis ensuite lors des modifications et au cours de l’exécution des contrats.
S’agissant de la demande de M. X au titre de la valeur de rachat du contrat il convient d’observer que la notice précise que la compagnie Génération vie effectue le règlement sur la base de la valeur de rachat du capital constitué calculée le premier jour ouvré qui suit la réception pour une demande de rachat et verse le capital dû au titre de l’adhésion dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet.
Les sociétés Oddo et compagnie et Beaumont financières associées, courtiers, ne peuvent être condamnées au paiement au paiement de la somme demandée au titre du capital calculé à la date de réception de la date de la valeur de rachat, seule la compagnie Génération vie étant tenue au paiement des sommes résultant de l’adhésion.
M. X invoque cependant des négligences commises par les courtiers dans le traitement de sa demande.
La société Oddo & compagnie produit aux débats des copies de courriels échangés avec la société Beaumont financières associées pour l’informer que la société Génération vie souhaitait obtenir confirmation de l’intention de M. X, dont la signature différait de celle figurant sur sa carte d’identité, le courriel du 8 août 2011 de M. B représentant la société Beaumont financières précisant que M. X était en congé jusqu’à la fin du mois et qu’il ne fallait pas régler, le fait que la signature soit différente ne paraissant pas normal, et ensuite des rappels adressés à la société Beaumont qui a finalement confirmé la volonté de rachat de M. X le 30 septembre après rencontre avec ce dernier.
En l’état de ces éléments il n’est pas caractérisé de faute à l’encontre des sociétés Beaumont financières associées et Oddo & compagnie dans le traitement de la demande de rachat, étant observé qu’il résulte des échanges susvisés que la société Beaumont a bien pris attache avec M. X dès le début du mois d’août pour l’informer de la difficulté, le retard pris ensuite pour confirmer la validité de sa signature ne pouvant par conséquent lui être imputé.
Il convient par conséquent de débouter M. X de sa demande de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par M. et Mme X dont les prétentions sont rejetée, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Oddo & compagnie.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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