Confirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 22 janv. 2016, n° 14/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 décembre 2012 |
Texte intégral
JNL-SD/AMG
R.G : 14/00876
Décision attaquée :
du 17 décembre 2012
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme D E
C/
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
Expéditions aux parties le 22.01.16
Copie – Grosse
Mme B C
Me BERROYER C
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
N° 43 – 5 Pages
APPELANTE :
Madame D E
XXX
XXX
Présente et assistée de Mme Marie-Josée B, délégué syndical ouvrier, munie de pouvoirs datés des 13 novembre 2015 et 4 février 2013
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Mme Christine DORME, directrice, munie d’un pouvoir en date du 19 novembre 2015, assistée de Me Stéphanie BERROYER, avocate au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Z
CONSEILLERS : Mme A
M. X
22 janvier 2016
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 17 décembre 2012 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges, notifié le 18 janvier 2013,
Vu l’appel interjeté, selon lettre recommandée, le 15 février 2013, au nom de D E par la déléguée d’une organisation syndicale agissant suivant pouvoirs spéciaux du 4 février 2013,
Vu l’arrêt de radiation rendu par cette cour le 18 avril 2014, et le timbre fiscal annexé audit arrêt déposé au greffe le 18 février 2013,
Vu la remise au rôle du 12 juin 2014 à la demande de l’appelante,
Vu les écritures, reçues le 17 novembre 2015 soutenues oralement à l’audience du 20 novembre 2015, de l’appelante,
Vu les conclusions de l’Association des Paralysés de France (APF), intimée et incidemment appelante, du 17 novembre 2015, reprises à l’audience, sauf en son moyen d’irrecevabilité tiré du non respect de l’article 62 du code de procédure civile, auquel l’APF a expressément renoncé (note d’audience du 20 novembre 2015),
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties telles que soutenues à l’audience, étant précisé qu’il y a lieu de prendre acte que l’APF renonce à son moyen tiré de l’absence de contribution pour l’aide judiciaire au vu de la justification de son acquittement (annexée à l’arrêt susvisé, n° 130, du 18 avril 2014, et soumise contradictoirement aux parties à l’audience du 20 novembre 2015).
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L’APF maintient à titre liminaire son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de respect des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile relatives au pouvoir spécial.
Il convient de préciser que D E a expressément donné pouvoir le 4 février 2013 à la déléguée syndicale, elle-même mandatée par son union départementale le même jour, selon pouvoir visé dans l’acte d’appel aux fins de représentation de cette union syndicale pour la procédure opposant D E, une de ses adhérentes, à l’APF.
La déléguée syndicale ainsi dûment mandatée a formé appel au nom de D E. Le pouvoir daté et signé par cette dernière comprend la mention dactylographiée donnant pouvoir de se présenter en son nom « devant la cour d’appel de Bourges » dans le litige l’opposant à l’APF avec mission de défendre ses intérêts.
Ce pouvoir manifestement postérieur à la notification du jugement dont appel (du 18 janvier 2013) ayant dessaisi le conseil de prud’hommes, et antérieur à la régularisation de l’appel (adressée le 15 février 2013) et qui tend à permettre la poursuite de la procédure devant la cour implique nécessairement le pouvoir de relever appel.
En conséquence, ce moyen d’irrecevabilité de l’appel sera rejeté.
Au fond, il sera rappelé que D E a été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie par l’APF suivant contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel à compter du 3 février 2003, puis suivant contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel (de 75 heures 50 minutes par mois) à compter du 1er octobre 2004, ces contrats étant notamment régis par le mémento des conditions d’emploi (de l’APF) des salariés des délégations départementales et du siège national et son annexe.
Divers avenants temporaires ont augmenté, pour des durées déterminées, le temps de travail de D E porté ainsi, suivant les périodes et à compter du 1er mai 2002 jusqu’à 140 heures par mois et ce, par référence à un temps de travail de 75,83 heures puis à compter du 1er juin 2006 de 100 heures par mois.
Il n’est pas discuté que D E a refusé, à l’instar d’autres salariées, de signer un avenant soumettant à compter du 1er mai 2011 son contrat de travail non plus au mémento précité mais à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but
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non lucratif du 31 octobre 1951.
Contestant en particulier les horaires contractuels accomplis elle a saisi le conseil des prud’hommes de Bourges le 3 janvier 2011, et par jugement, dont appel, les premiers juges l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En cause d’appel D E, précisant qu’elle travaillait de nuit, sollicite au visa de l’article L 3123-1 du code du travail la requalification de son contrat à temps partiel à temps complet soit 35 heures hebdomadaires à compter du mois de mars 2006.
L’intimée fait valoir que D E n’aurait pas dépassé 35 heures de travail effectif par semaine, qu’elle aurait librement accepté de modifier sa durée contractuelle de travail par avenants, et n’aurait pas été à sa disposition permanente.
Les heures complémentaires, ainsi que le rappelle le contrat de travail, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail, et la durée d’un temps partiel ne peut être égale à cette durée légale même si des avenants ont été signés.
La cour relève cependant que le contrat de travail à temps partiel conclu le 1er octobre 2004 vise une base mensuelle, la moyenne de la durée hebdomadaire en résultant n’apparaissant mentionnée qu’à titre indicatif, la répartition hebdomadaire étant fonction du planning, et le nombre d’heures complémentaires convenu étant fixé au regard du temps de travail mensuel (articles 3 et 5 du contrat).
Or si l’examen des ordres de mission et des tableaux récapitulatifs de temps de travail produits par l’appelante tendent à montrer, qu’hors du temps de trajet qui ne constitue pas un temps de travail effectif, elle aurait travaillé plus de 35 heures certaines semaines de 2006 à 2010, la cour constate qu’il n’apparaît pas qu’elle ait jamais dépassé une durée mensuelle maximale de 150 heures ainsi qu’il ressort d’un tableau (pièce 8 de l’appelante) récapitulant à compter de janvier 2006 les heures mensuellement payées.
Les heures complémentaires n’apparaissent ainsi pas sur cette base avoir eu pour effet, même ponctuellement, de porter la durée de travail de D E à la durée mensuelle de 151,67 par mois résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale de travail (article L 3123-1 2° du code du travail).
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Le contrat de travail, dont il est demandé la requalification au premier chef pour dépassement de la durée légale du travail, apparaissant (ainsi que précédemment relevé) avoir été conclu sur une base mensuelle, il importe dans l’intérêt d’une bonne justice que les parties puissent présenter contradictoirement leurs observations sur l’application d’une base mensuelle également pour le calcul de la durée de travail effectué.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 931 du code de procédure civile et prend acte de la renonciation de l’Association des Paralysés de France à la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 62 du code de procédure civile ;
Avant dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 juillet 2016 à 9 heures pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement, sur la prise en compte dans le cadre de la demande de requalification, à raison du temps de travail effectué, de la seule durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail et ses conséquences, étant rappelé que si la procédure est orale il convient que les parties fassent connaître leurs observations en temps utile pour respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Z, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. Z
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