Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 14/12452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2014, N° 2013074140 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12452
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013074140
APPELANTE
SA Z & FILS
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 562 004 853
prise en la personne de son Président, Monsieur M-Q Z, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas LISIMACHIO de la SCP Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIMÉE
SARL Y CREATION La SARL Y CREATION
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 407 786 698
prise en la personne de son gérant Monsieur C D, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
Ayant pour avocat plaidant Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame I J, Conseillère appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Z ET FILS produit et commercialise des tissus et rideaux prêts à poser sous la marque «'MOONDREAM'». Elle propose notamment à la vente des rideaux et/ou des doublures de rideaux à scratcher conçus pour offrir une «'protection thermique'» contre le H en hiver et contre la chaleur en été.
Sur l’emballage de ses rideaux offrant une «'protection thermique'», la société Z indique que son produit permet jusqu’à 46% d’économie de chauffage en hiver et 7% de réduction de température en hiver.
La société SARL Y CREATION produit et commercialise des rideaux, voilages et coussins. Elle commercialise notamment des rideaux conçus pour assurer un «'confort thermique'» sous le nom «'STOP H'» devenu «'G H'».
Sur l’emballage des rideaux «'STOP H'», la société Y CREATION indique notamment que son produit assure «'Jusqu’à 87% d’isolation thermique en plus qu’un rideau sans protection thermique'» en faisant référence à un test réalisé par l’entreprise de biotechnologie EUROFINS ATS selon la norme NF EN 31092 04-1994.
La société Z a estimé que ces indications étaient mensongères après avoir fait vérifier leur exactitude par la société ENVEHO. Cette dernière a notamment analysé les conditions d’application de la norme NF EN 31092 04-1994 et a constaté que cette norme n’est applicable qu’aux seuls tissus d’habillage du corps humain.
Par courrier du 6 mai 2013, la société Z a mis en demeure la société Y CREATION de cesser toute publicité mensongère sur les emballages de ses rideaux «'STOP H'».
Par courrier en réponse du 27 mai 2013, la société Y CREATION a mis en demeure la société Z de cesser toute publicité mensongère sur l’emballage de ses rideaux de «'protection thermique'».
Par exploit du 5 novembre 2013, la société Z a assigné la société Y CREATION devant le juge des référés qui a considéré qu’il convenait de renvoyer l’affaire au fond par ordonnance du 26 novembre 2013.
Devant les juges du fond du tribunal de commerce de Paris, la société Z a reproché une pratique commerciale déloyale, les emballages des produits «'STOP H'» et «'G H'» de la société Y CREATION comportant des indications mensongères en contravention avec les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation. Elle a sollicité la publication du jugement sur le site internet «'jbycreation.fr'».
A titre reconventionnel, la société Y CREATION a demandé qu’il soit jugé que la société Z a commis une pratique commerciale trompeuse en induisant le consommateur en erreur par la publicité faite sur l’emballage des produits «'MOONDREAM'» et a sollicité la publication du jugement sur le site internet de la société Z.
Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Z ET FILS de toutes ses demandes ;
' Débouté la société Y CREATION de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la société Z ET FILS à payer à la société Y CREATION la somme de 10 029 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Z ET FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA.
La société Z ET FILS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015 par lesquelles la société Z ET FILS demande à la cour de :
Vu l’emballage des produits « STOP H » et « G H » ;
Vu le rapport de la société Enveho ;
Vu le rapport de l’Expert ;
Vu la norme NF EN 31092 04-1994 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
' Constater que Z et Y sont en relation de concurrence ;
' Constater que la norme NF EN 31092 04-1994 n’est applicable qu’au corps humain ;
' Constater que les informations contenues sur les emballages des produits « STOP H » et « G H » sont fausses et de nature à induire en erreur les consommateurs ;
' Constater que la publicité de l’emballage des produits « STOP H » et « G H » commercialisés par Y est mensongère et trompeuse ;
' Constater que le Tribunal de commerce de Paris, dans son Jugement du 16 mai 2014, n’a pas répondu aux conclusions de Z tendant à démontrer le caractère mensonger de la publicité réalisée par Y.
En conséquence :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Y.
Et, statuant à nouveau :
' juger que les emballages des produits « STOP H » et « G H » comportent des indications mensongères ;
' juger que Z a subi un trouble commercial résultant de la publicité mensongère réalisée par Y ;
' juger que Y a commis un acte de concurrence déloyale au détriment de Z ;
' ordonner à Y, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de retirer les emballages de ses produits « STOP H » et « G H » de la vente et de cesser toute publicité mensongère, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
' se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
' condamner Y à payer à Z la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
' ordonner la publicité, aux frais de Y, de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet http://www.jbycreation.fr/.
' Ccnstater que le site www.ecobymoondream.fr n’est plus actif ;
' Constater que Y ne rapporte pas la preuve au soutien de ses prétentions à l’encontre de Z ;
' Constater que Z n’a commis aucune publicité mensongère ;
En conséquence :
' Débouter Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Z.
En tout état de cause :
' Condamner Y à indemniser Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que cette dernière a engagés pour assurer la défense de ses intérêts et notamment :
' l’établissement du rapport de M. E F, expert judiciaire : 600 euros
' les honoraires d’avocat : 14.471,99 euros HT ;
' l’achat du rideau « G H » le 6 janvier 2015 du fait de l’absence de réponse à la sommation délivrée par le conseil de Z : 29,99 euros TTC ;
Soit, au total, la somme de 15.101,98 euros, sauf à parfaire ;
' Condamner Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2015 par lesquelles la société Y CREATION demande à la cour de :
Vu les dispositions des Articles 1382 et suivants du Code Civil
Vu l’Article L.121-1 du Code de la Consommation
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la SA Z ET FILS
' Au fond l’en débouter et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société Z & Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamné au paiement de la somme de 10029 € au titre des dispositions de l’Article 700 du NCPC.
' Pour le surplus, l’infirmer et en conséquence,
' Constater que la publicité faite sur l’emballage du produit « doublure thermique MOON DREAM » et celle qui était jusqu’alors réalisée sur le site internet de la Société demanderesse était mensongère et trompeuse,
' juger en conséquence que Z & Fils a commis une pratique commerciale trompeuse en induisant le consommateur moyen sur les qualités attendus du produit,
' Ordonner ainsi à Z et Fils à compter du Jugement à intervenir de retirer les emballages de sa doublure thermique « ECO MOON DREAM » de la vente ainsi que ceux de son nouveau rideau reprenant les mêmes arguments mensongers et de cesser toute publicité mensongère sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
' Ordonner encore la production des procès-verbaux numéro M1001 du 2 Septembre 2009 et numéro PE266 du 29 Mai 2012 contenus dans les rapports ENVEHO sous astreinte de 3 000 euros à compter de l’Arrêt à intervenir,
' Condamner la Société Z & FILS à payer à la Société Y CREATION une somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2015 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 24 février 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande principale en pratique commerciale déloyale :
Considérant que la SA Z ET FILS reproche à la SARL Y CREATION d’avoir diffusé une publicité mensongère sur les emballages des produits qu’elle commercialise sous l’appellation 'STOP H’ devenue 'G H’ ;
Considérant que pour débouter la SA Z ET FILS de ses demandes formées à ce titre, les premiers juges ont conclu à l’absence de faute caractéristique d’un acte de concurrence déloyale au motif que les produits comparés, soit du tissu à scratcher sur l’envers d’un rideau et un rideau prêt à poser avec des oeillets ainsi que les promesses commerciales (économie de chauffage et amélioration du confort thermique) étaient différents de sorte qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les produits ni de perte de clientèle en découlant ; qu’ils ont ajouté qu’au surplus, la SA Z ET FILS ne rapportait pas la preuve d’un détournement de clientèle ;
Considérant qu’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation qui constitue la violation de prescriptions légales en vigueur, créé une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive, en soi, d’un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle a nécessairement eu un effet sur les producteurs de produits similaires ou voisins qu’ils soient ou non concurrents ;
Considérant dès lors, qu’il importe peu au stade de la faute, de rechercher si la doublure BI-COOL MOON DREAM et/ou le rideau occultant thermique commercialisés par la SA Z ET FILS et le rideau G-H décoratif commercialisé par la SARL Y CREATION, leurs emballages respectifs et les promesses commerciales qu’ils affichent, sont ou non équivalents et s’il existe un risque de confusion ; qu’il convient seulement d’examiner la publicité alléguée et de déterminer si elle présente un caractère mensonger de nature à affecter de manière substantielle le comportement économique du consommateur ;
Considérant que la SA Z ET FILS soutient que la faute commise par la société Y CREATION réside dans la référence sur les emballages des produits 'STOP H’ puis 'G H’ à la norme NF EN 31092 04-1994 qui n’est applicable qu’au corps humain et non à des rideaux ; quelle se prévaut à cet égard du texte de la norme en cause et de documents établis à sa demande, soit le rapport du bureau d’études ENVEHO du 10 avril 2013, l’avis technique de M. E F, expert, établi le 11 janvier 2014 et le rapport d’expertise de M. M-N X, expert, du 25 mars 2014 ;
Considérant que la SARL Y CREATION réplique que les conclusions de la société ENVEHO sont contredites par celles des laboratoires EUROFINS ATS du 21 novembre 2013 ainsi que celles de M. X ;
Considérant que l’emballage litigieux des rideaux commercialisés par la SARL Y CREATION mentionne :
'Jusqu’à 87 % d’isolation en plus qu’un rideau sans protection thermique *
* Test réalisé par le groupe français de biotechnologies Eurofns ATS, rapport d’étude N°508446F01 du 07/11/2012 selon norme NF EN 31092 04-1994. Résistance thermique (mesurage des effets physiologiques en régime stationnaire sur des textiles.)'
Considérant que la norme NF EN 31092 04-1994 (ISO 11092)qui 'définit une méthode pour la détermination des résistances thermique et évaporative en régime stationnaire des matériaux textiles et composites tels que couvertures, sacs de couchage, sièges et leurs composants (mousses par exemple).' mentionne dans son introduction qu’elle 'est la première de plusieurs normes concernant des méthodes d’essai dans le domaine du confort des vêtements.' et que 'La plaque chaude gardée transpirante (souvent nommée 'modèle de peau’ ) décrite dans la présente norme internationale a pour but de simuler les processus de transfert de chaleur et de masse qui se produisent au voisinage de la peau humaine…' ; qu’il en ressort qu’elle est applicable au mesurage de la résistance au passage de la chaleur qu’oppose un tissu restant au contact de la peau, ce qui n’est aucunement le cas d’un rideau ;
Considérant que l’ensemble des rapports produits aux débats concluent, tous, que la norme est spécifique aux interactions entre la peau et le tissu ; que contrairement à ce qu’indique la SARL Y CREATION, le rapport de la société EUROFINS ATS dont elle se prévaut, se garde d’affirmer que la norme est applicable au rideau qu’elle commercialise ; qu’en effet, la société EUROFINS, si elle considère que la norme appliquée 'semble donc la plus appropriée', elle confirme néanmoins qu’elle 'est spécifique à l’habillement… et inadéquate dans le cas de rideaux à pose libre .' ;
Considérant que les parties s’accordent à reconnaître qu’il n’existe pas de norme spécifique pour mesurer la résistance thermique de rideaux d’ameublement dont la pose est libre devant une fenêtre ; qu’en revanche, elles s’opposent sur le caractère mensonger de l’information ; que la SARL Y CREATION considère qu’aucune norme connue ne pouvant s’appliquer aux rideaux, la référence au test réalisé selon la norme en cause ne saurait induire le consommateur en erreur mais tout au contraire, l’informe sur la méthode de mesurage utilisée pour définir la résistance thermique retenue ; qu’elle relève que les chiffres avancés quant aux résultats pouvant être attendus (confort thermique jusqu’à 3° et jusqu’à 87 % de résistance thermique) ne sont pas remis en cause ; qu’enfin, elle affirme que tout débat est d’autant clos qu’elle a supprimé de ses emballages la référence à cette norme sans pour autant que cela constitue une reconnaissance du caractère mensonger de la publicité ;
Considérant que la SA Z ET FILS réplique que la norme n’étant pas applicable pour mesurer la résistance thermique de rideaux se trouvant à plusieurs mètres d’un être humain, les résultats des tests effectués sur le fondement de cette norme ne sont absolument pas pertinents et les informations figurant sur les emballages sont donc fausses ; qu’elle rappelle à juste titre que l’utilisation d’une norme internationale est un gage de qualité pour les consommateurs ;
Considérant en définitive que la norme figurant sur les emballages est inapplicable à des rideaux ; qu’il importe peu qu’à défaut d’être applicable, elle puisse sembler être la plus appropriée, ce qui est au demeurant contesté ; que la référence à une norme inapplicable est une indication fausse de nature à induire les consommateurs en erreur de manière substantielle en ce qu’ils seraient fondés à attribuer aux rideaux en cause les garanties spécifiques attachées à la norme citée ; qu’elle constitue donc une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, peu important l’absence d’élément intentionnel ;
Considérant qu’il s’infère nécessairement d’un acte de publicité mensongère constitutif de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ;
Considérant que la SA Z ET FILS soutient que la publicité mensongère lui a nécessairement causé un préjudice commercial dans la mesure où les deux sociétés vendent des produits identiques au sein des mêmes réseaux de distribution et ont une clientèle commune ; qu’elle ajoute que du fait de la référence à la norme, le consommateur considère que le produit de la SARL Y CREATION est de meilleure qualité que celui de la SA Z ET FILS, ce qui porte atteinte à son image de marque ; qu’elle considère que ce préjudice doit être apprécié au regard du volume des ventes des produits STOP H et G H contenant la norme litigieuse et rappelle qu’elle a demandé cette information par voie de sommation au conseil de la SARL Y CREATION ; qu’elle en conclut que cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros pour préjudice économique sauf à parfaire en fonction des éléments qui lui seront communiqués ;
Considérant toutefois qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par chacune des sociétés ; qu’en effet, la doublure thermique à 'scratcher’ sur l’envers d’un rideau et le rideau STOP H ou G H prêt à poser avec des oeillets, s’ils tendent tous deux à une meilleure protection thermique, ne sont pas des produits similaires ; qu’en cause d’appel, la SA Z ET FILS fait également état d’un rideau occultant thermique qu’elle commercialise également ; que cependant, ce produit qui est un rideau occultant sur lequel a été cousue une doublure thermique de couleur argentée est très différents du rideau G H qui réversible avec une doublure polaire ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments qu’en l’absence de risque de confusion, il n’existe aucune atteinte à l’image invoquée par la SA Z ET FILS ;
Considérant que la SA Z ET FILS invoque également un détournement de clientèle ; qu’elle n’en rapporte toutefois pas la preuve ; que de surcroît, elle ne produit aux débats aucun document à tout le moins comptable justifiant d’une baisse de son chiffre d’affaires liée à la publicité mensongère ; que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL Y CREATION au titre de la commercialisation des rideaux en cause est inopérant à cet égard ;
Considérant que le seul préjudice patrimonial subi par la SA Z ET FILS qui n’invoque aucun préjudice moral, résulte de la rupture d’égalité entre concurrents du fait du non-respect de la réglementation en vigueur ; que compte tenu des éléments versés aux débats, la cour évalue à 1 000 euros le préjudice subi par la SA Z ET FILS à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que toute référence à la norme en cause a disparu des emballages des rideaux ; que dès lors, la demande tendant à voir ordonner à la SARL Y CREATION le retrait des emballages sous astreinte et à cesser toute publicité mensongère est devenue sans objet ;
Considérant qu’aucune mesure de publicité n’est justifiée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Z ET FILS du surplus de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle en pratique commerciale déloyale :
Considérant que la SARL Y CREATION fait grief à la SA Z ET FILS d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse en publiant sur son site internet une publicité qu’elle qualifie de mensongère et grossière, concernant la doublure thermique ECO BY MOON DREAM qui garantit «'jusqu’à 46% d’économie de chauffage en hiver et jusqu’à 7% de réduction de température en été'» ; qu’elle se prévaut du rapport établi à sa demande par la société SITERME qui a analysé le photomontage montrant le thermo gramme 'Avant’ la pose de la doublure et le thermo gramme 'Après’ et a conclu que l’image de gauche qui est censée représenter en rouge les déperditions calorifiques générées par les menuiseries dépourvues de rideaux et l’image de droite tendant à vouloir démontrer que la mise en place de rideaux permettrait de supprimer les fuites de chaleur par les menuiseries de la maison sont strictement identiques, l’image de droite ayant seulement fait l’objet d’un traitement d’image par logiciel qui a transformé 'maladroitement’ le rouge en vert sur l’ensemble des parties composant les menuiseries ;
Considérant que la SA Z ET FILS réplique que ces demandes sont «'opportunistes'» et que le site internet dont elle avait oublié l’existence et qui ne générait aucune activité commerciale, n’est plus en ligne ; qu’elle ajoute que La SARL Y CREATION ne saurait sérieusement prétendre quelle aurait commis une publicité mensongère en transformant 'maladroitement’ le rouge en vert ;
Mais considérant que la publication d’un photomontage qui ne correspond à aucune réalité, représente une information fausse destinée à tromper le consommateur de manière substantielle ; qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale ; que toutefois, la SARL Y CREATION n’invoque aucun préjudice et ne sollicite aucune indemnisation à ce titre ; qu’elle demande la suppression de la publicité mensongère et la communication des procès-verbaux de la société ENVEHO ; que cependant, le site internet de la SA Z ET FILS ayant été fermé, ces demandes ne sont plus justifiées ;
Considérant par ailleurs que la SARL Y CREATION qui ne fait état que d’approximations et de communication d’un caractère mensonger par omission, n’établit pas que l’espoir d’économie de 46 % figurant sur les emballages de la doublure ECO BY MOON DREAM soit mensonger; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Y CREATION de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA Z ET FILS de sa demande en dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens et à verser à la SARL Y CREATION la somme de 10 029 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Y CREATION à verser à la SA Z ET FILS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL Y CREATION aux dépens de première instance et d’appel,
En équité, DÉBOUTE la SA Z ET FILS de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT A B
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