Confirmation 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2014, n° 13/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2013, N° 12/07384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HEAD BODY BEST SÉCURITÉ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 Octobre 2014
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07939
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 12/07384
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie L’HOTEL DELHOUME, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN 700
INTIMÉE
XXX
23-25, rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
représentée par Madame Isabelle LACROIX (Gérante)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Y a été engagé par la SARL Head Body Best Sécurité par contrat à durée déterminée du 25 juin au 31 août 2008 en qualité d’agent de sécurité.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 14 au 31 mai 2011 sous le nom de X Z, suivi d’un autre contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 septembre 2011 sous le nom de X Z. En l’absence de contrat écrit, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au 11 février 2012.
La convention collective applicable dans la société Head Body Best Sécurité est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre d’une démission par courrier au nom de X Z, remis à l’employeur le 11 février 2012.
Soutenant que la société Head Body Best Sécurité était parfaitement informée de ce qu’il travaillait sous l’identité de X Z dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et que la démission a été obtenue par l’employeur de manière contrainte, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juin 2012 qui, par jugement en date du 25 février 2013, l’a débouté de ses demandes.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 3 septembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de requalifier la relation de travail entre Monsieur Y et la société Head Body Best Sécurité en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2011, de constater que le salaire de référence de Monsieur Y était de 1.589 € bruts, de constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, d’ordonner la remise de bulletins de paie et documents de fin de travail rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de condamner la société Head Body Best Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
498 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 11 février 2012, outre 49,80 € au titre des congés payés y afférents
1.521,60 € au titre des congés payés acquis et non pris au 31 janvier 2012
240 € au titre de la prime d’habillage outre 24 € au titre des congés payés y afférents
1.091,12 € au titre de la période de préavis non effectué outre 109 € au titre des congés payés y afférents
9.533 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
9.533 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Head Body Best Sécurité a repris oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Monsieur Y soutient qu’afin de pallier son absence d’autorisation de travail, il a travaillé pour le compte de la société Head Body Best Sécurité sous l’identité de X Z dans le cadre des deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 14 au 31 mai 2011 et du 1er juin au 30 septembre 2011, en concertation avec la société qui était parfaitement informée de cette situation.
Il fait valoir que la relation de travail s’est poursuivie à l’issue du second contrat à durée déterminée au nom de Z et, qu’en l’absence d’établissement d’un contrat écrit, elle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Au soutien de ses allégations, Monsieur Y verse aux débats le contrat à durée déterminée en date du 25 juin 2008 à son nom, ainsi que les deux contrats à durée déterminée des 14 mai et 1er juin 2011 au nom de Z, les bulletins de salaire à son nom pour la période de juin à août 2008, les bulletins de salaire au nom de Z pour la période de mai 2011 à janvier 2012. Il produit également le courrier adressé le 25 avril 2012 par l’union syndicale Soldaires 93 à Monsieur Z, indiquant que celui-ci a permis à Monsieur Y d’exercer un emploi dans la surveillance en l’autorisant à utiliser son identité et en déposant ses salaires sur son compte bancaire, ainsi qu’une attestation de Monsieur Z affirmant qu’il n’a jamais signé aucun document avec la société Head Body Best Sécurité et n’a jamais travaillé pour cette société.
La société Head Body Best Sécurité soutient avoir engagé Monsieur X Z par contrat à durée déterminée du 14 au 31 mai 2011, suivi d’un second contrat du 1er juin au 30 septembre 2011, et que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme avec Monsieur Z. Elle conteste avoir été informée de ce que le travail était en réalité effectué par Monsieur Y.
Il convient de relever que l’appelant ne communique aucun élément permettant d’établir que la société Head Body Best Sécurité était informée de l’accord intervenu entre Monsieur Y et Monsieur Z pour que le premier travaille sous l’identité du second. Il n’est pas davantage démontré que la société Head Body Best Sécurité a entendu engager Monsieur Y après le 31 août 2008, soit le 14 mai et le 1er juin 2011, qui plus est sous une identité d’emprunt.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que les deux contrats à durée déterminée des 14 mai et 1er juin 2011 ont bien été conclus sous l’identité de X Z, que les bulletins de salaire pour la période de mai 2011 à janvier 2012 ont été émis à ce nom, que les demandes de congés ont été adressées à l’employeur par courrier au nom de Monsieur Z, et que le paiement des salaires était effectué par chèque à l’ordre de Monsieur Z, ce que Monsieur Y ne conteste pas.
En conséquence, si l’employeur reconnaît que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 31 août 2011 sans contrat écrit, Monsieur Y ne saurait s’en prévaloir pour solliciter à son profit la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que la société Head Body Best Sécurité a entendu poursuivre cette relation contractuelle avec Monsieur Z qu’elle pensait en toute bonne foi avoir engagé le 14 mai 2011, et que la relation de travail entre Monsieur Y et la société Head Body Best Sécurité a pris fin à l’issue du contrat à durée déterminée conclu du 25 juin au 31 août 2008.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de requalification, et de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris, et d’indemnité de préavis qui en découlent.
Sur la prime d’habillage
Aux termes de l’article 2 du décret du 10 octobre 1988, repris le 24 décembre 2011, le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur des locaux commerciaux.
Monsieur Y soutient que la société Head Body Best Sécurité ne lui a jamais versé la prime d’habillage à laquelle il avait droit en application de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, dès lors qu’il était en contact avec la clientèle et avait donc l’obligation de porter une tenue noire.
La société Head Body Best Sécurité fait valoir que Monsieur Y, agent de sécurité pré-vol, exerçait sa mission dans des locaux commerciaux, et qu’en conséquence, il ne bénéficiait pas de la prime d’habillage.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 25 juin 2008 que Monsieur Y devait exercer ses prestations de sécurité dans les locaux des magasins clients de la société Head Body Best Sécurité. Il relevait donc des dispositions de l’article 2 du décret du 10 octobre 1988 précité, le dispensant du port d’une tenue réglementaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la la prime d’habillage.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Monsieur Y soutient que la société Head Body Best Sécurité, qui l’a fait travailler sous une fausse identité en connaissant sa situation administrative, s’est rendue coupable de travail dissimulé.
La société Head Body Best Sécurité conteste toute intention de dissimulation d’emploi, soutenant avoir engagé Monsieur Z de bonne foi.
Compte tenu des développements précédents, et faute d’établir que la société Head Body Best Sécurité était partie à l’accord intervenu pour que Monsieur Y se substitue à Monsieur Z dans l’exercice de son emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Monsieur Y soutient avoir signé, sous l’identité de X Z, une lettre de démission à la demande de son employeur qui entendait lui proposer un nouveau contrat.
Au soutien de cette affirmation, Monsieur Y produit deux courriers adressés par l’union syndicale Solidaires 93 à la société Head Body Best Sécurité, lui reprochant d’avoir contraint Monsieur Y à quitter son poste, sans préciser comment cette contrainte a pu se caractériser.
La société Head Body Best Sécurité fait valoir qu’elle a reçu la démission de Monsieur Z et conteste avoir exercé la moindre pression pour l’obtenir.
Elle produit la lettre de démission au nom de Monsieur Z, signée.
Dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent qu’aucun contrat de travail n’a été valablement conclu entre la société Head Body Best Sécurité et Monsieur Y postérieurement au 31 août 2008, celui-ci ne saurait remettre en question la démission intervenue le 11 février 2012, sous le nom de X Z.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la remise des bulletins de paie et de documents de fin de travail rectifiés
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire et de certificat de travail rectifiés sous astreinte doit être rejetée.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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