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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01295 |
Texte intégral
ARRET
N°
SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE L’OISE – SICAE OISE
C/
P
Y
C
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01295
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE L’OISE – SICAE OISE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Z O P
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Non comparant
Monsieur A Y
né le XXX à PLOËRMEL
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame B C épouse Y
née le XXX à NANTERRE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 octobre 2013 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme D E et Madame Marie-Christine LORPHELIN, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Wafa MEHDI, greffier.
Sur le rapport de M. BOIFFIN, président de chambre et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Wafa MEHDI, greffier.
*
* *
DECISION :
Les époux A et B X sont propriétaires depuis le XXX d’un bien immobilier situé XXX) grevé d’une servitude d’implantation d’un compteur électrique 'sur le mur extérieur du bâtiment’ au profit du fonds voisin appartenant à M Z P .
Exposant avoir été condamnés, sous astreinte, par plusieurs décisions judiciaires à remettre ce compteur 'à sa place initiale', c’est à dire à celle prévue à l’acte authentique de vente du XXX, mais n’avoir pu et ne pouvoir déférer à cette injonction en raison du refus de la SICAE de l’Oise, concessionnaire du réseau de distribution de l’électricité, de le déplacer, les époux X ont, les 16 et 28 novembre 2011, assigné cette société et M. Z P devant le tribunal de grande instance de Compiègne afin d’obtenir, au visa 'notamment de l’article 1382 du code civil', la condamnation de la première à leur verser les sommes de 210 453,58 € et de 210 453,58 € en réparation de leurs préjudices économique et moral découlant des décisions ayant liquidé l’astreinte à la requête de M P et des poursuites exercées à leur encontre par ce dernier en exécution de celles-ci, ainsi qu’à 'remettre le compteur électrique à sa place initiale, c’est à dire sur le mur de l’ancienne gare conformément à l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Senlis du 18 avril 2000 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2002, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir’ .
La SICAE de l’Oise ayant soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de ces demandes, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Compiègne a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 décembre 2012, débouté cette société de son exception d’incompétence et l’a condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser aux époux X la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité de l’Oise – SICAE Oise – et les conclusions signifiées le 4 juin 2013 par lesquelles celle-ci, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande à la cour de dire les juridictions de l’ordre judiciaire incompétente pour connaître des demandes des époux X, de renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir et 'à saisir le tribunal administratif d’Amiens s’ils s’en croient bien fondés’ et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 8 août 2013 par lesquelles M A X et son épouse, B C, intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SICAE Oise aux entiers dépens ainsi qu’ à leur verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification de ses déclaration d’appel et conclusions faite à la requête de la SICAE Oise le 11 juin 2013 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à M Z P, lequel n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt de défaut,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les époux X qualifient eux-mêmes d’ouvrage public le compteur électrique litigieux ;
Que cet ouvrage est, en effet, directement affecté au service public de distribution d’électricité délégué à la SICAE Oise, même si celle-ci est une société de droit privée ;
Que la demande des époux X tendant à la condamnation de la SICAE Oise, sous astreinte, à déplacer ce compteur, ouvrage public, pour le remettre 'à sa place initiale', relève par nature de la compétence du juge administratif, ainsi que cette société le fait valoir à juste titre à l’appui de son recours, alors que les intimés n’allèguent par ailleurs pas l’existence d’une voie de fait ;
Considérant que s’agissant de leurs demandes indemnitaires, les époux X font valoir, pour conclure à la compétence de la juridiction judiciaire, que leur dommage n’est pas 'imputable au compteur électrique en tant que tel mais bien au comportement de l’appelant, c’est à dire le fait d’avoir déplacé le compteur électrique desservant la propriété voisine puis refusé de remettre ce compteur à sa place initiale’ ;
Considérant, cependant, que les préjudices économique et moral dont ils disent souffrir en raison des condamnations mises à leur charge et des poursuites exercées à leur encontre par M P suite à leur impossibilité de déplacer le compteur litigieux et au refus de la SICAE Oise de le faire, procèdent donc de l’implantation de ce compteur, ouvrage public ;
Que leur action en responsabilité extracontractuelle introduite contre la SICAE Oise, étrangère aux rapports de droit privé liant ce service public et commercial à ses usagers et qui est dirigée contre l’exploitant d’un service public en raison d’un dommage trouvant son origine dans un ouvrage public dont il a la charge, relève aussi de la seule compétence de la juridiction administrative, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge dont la décision doit, en conséquence, être infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que conformément à l’article 96 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que la SICAE Oise étant fondée en son exception d’incompétence, les époux X doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et en dernier ressort :
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau :
* déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes des époux X formées à l’encontre de la SICAE de l’Oise ;
* renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* condamne les époux A et B X aux dépens de première instance et d’appel ;
* dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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