Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 nov. 2015, n° 15/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04162 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 7 juillet 2015, N° 11-15-123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12/11/2015
ARRÊT N° 1369/15
N° RG : 15/04162
XXX
Décision déférée du 07 Juillet 2015 – Tribunal d’Instance de CASTRES (11-15-123)
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
B X
XXX
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TELECOM
XXX
POMPES FUNEBRES CALAS
XXX
XXX
XXX
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SCP REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Karine SERRANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
non comparant
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
non comparante
FRANCE TELECOM
XXX
ET JUDICIAIRE – CS 30219
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
POMPES FUNEBRES CALAS
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant Mme A. MAZARIN-GEORGIN, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Par décision du 13 octobre 2014, la commission de surendettement des particuliers du Tarn a déclaré recevable la demande de M. X B tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Le 31 janvier 2015, la commission de surendettement a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 96 mois à taux zéro avec un effacement partiel ou total à l’issue, la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions étant effacée en totalité.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a formé un recours contre ces recommandations devant le juge du tribunal d’instance de Castres en faisant valoir que sa créance d’un montant de 68 382 € doit être exclue du plan en application de l’article L 333-1 du code de la consommation.
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal d’instance a rejeté le recours et confirmé les mesures recommandées le 31 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2015, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2015 à laquelle le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, représenté par son conseil, a repris ses conclusions déposées le même jour demandant à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. X n’est pas opposable au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions,
— exclure la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn.
M. X et les autres créanciers n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L 333-1 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou tout effacement… 2° ' les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale '
Selon l’avis de la Cour de Cassation rendu le 6 juillet 2015 : 'en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article L 333-1 2° du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Castres le 2 novembre 2006, M. X a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de Wissem BENICHOU avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par personne ayant autorité, et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime, que par différentes décisions rendues sur intérêts civils, M. X a été condamné à indemniser les préjudices subis par la victime, que suivant constat d’accord homologué par le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Castres le 27 octobre 2010, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a versé la somme de 67980€ à Mme Z A en qualité d’administratrice ad hoc de Wissem BENICHOU, en réparation des préjudices subis par ce dernier, en lieu et place de M. X.
En conséquence, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions s’est trouvé subrogé dans les droits de la victime Wissem BENICHOU.
M. X n’a procédé à aucun remboursement de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions.
Ce dernier peut donc se prévaloir de l’article L 333-1 2° du code de la consommation et sa créance doit être exclue du plan de surendettement de M. X.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions d’un montant de 67 980 € est exclue des recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tarn prises en faveur de M. X B ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y J. BENSUSSAN
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