Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 avr. 2022, n° 19/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2019, N° F17/03097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 19/03621 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPF3
AFFAIRE :
D X
C/
SAS FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX
Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […] […]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
APPELANT
****************
SAS FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE
N° SIRET : 333 912 764
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 janvier 2011, M. D X était embauché par la société Freyssinet International et compagnie en qualité de chef de projet/responsable d’une business unit, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des travaux publics
(cadres).
Le 21 juin 2017, la société Freyssinet International et compagnie convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 3 juillet 2017. Le 11 juillet
2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave, lui reprochant un comportement et des propos inadaptés envers des clients et collègues et des faits survenus lors d’une réunion du 15 juin
2017 à Las Vegas.
Le 29 septembre 2017, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 6 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
- Dit que l’existence d’une faute grave n’est pas prouvée
- Jugé le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Freyssinet International et compagnie au versement à M. X des sommes de :
- 13'267,53 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 21'900 euros an titre d’indemnité de préavis ;
- 2'190 euros au titre des congés payés afférents
- 2'676,66 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017
- 267,67 euros au titre des congés payés afférents
- 424,69 euros au titre du reliquat de prime de 13e mois et congés payés afférents
- Jugé la convention de forfait jour de M. X privée d’effet
- Débouté M. X du surplus de ses demandes
- Ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat modifiés conformément au présent jugement, dans un délai d’un mois,
- Rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes par les articles R1454-14 etR1454-15 du code du travai1 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur 1a moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article
R1454-28 ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7'300 euros brut,
- Condamné la société Freyssinet International et compagnie à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Freyssinet International et compagnie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. X aux dépens
Vu l’appel interjeté par M. X le 1er octobre 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 25 janvier 2022 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 06 septembre 2019 en ce qu’il a jugé nulle la convention de forfait jours de M. X ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
- dit que l’existence d’une faute grave n’est pas prouvée ;
- jugé le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- limité la condamnation de la société Freyssinet International et Compagnie au paiement des sommes suivantes :
- 13'267,53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21'900 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 2'190 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2'676,66 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017
- 267,67 au titre des congés payés afférents ;
- 424,69 euros au titre du reliquat de prime de 13ème mois et congés payés afférents
- débouté M. X des demandes suivantes :
- 17'819,04 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 27'477,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2'747,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4'745 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
- 474,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 91'592 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7'794,17 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au temps de travail effectif non payé
- 779,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 22'565,43 euros bruts au titre de la contrepartie financière due pour les temps de trajet n’ayant jamais donné lieu à une contrepartie financière ou en repos
- 2'256,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 51'863,94 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires travaillées et non rémunérées
- 5'186,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 17'613,29 euros bruts à titre de rappels de salaires relatifs à la contrepartie obligatoire en repos correspondant au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
- 1'761,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos quotidiens
;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires ;
- 54'955,20 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 2'785,83 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au reliquat de la prime de 13ème mois
- 278,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- remise des documents de fin de contrat (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) modifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard ;
- taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre et capitalisation des intérêts ;
- dépens
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7'300,00 euros bruts ;
- débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
En conséquence :
- Juger le licenciement pour faute grave de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la convention de forfait de M. X est nulle ou privée d’effet ;
- Fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 9'159,20 euros bruts ;
- Condamner la société Freyssinet International et compagnie à payer à M. X les sommes suivantes :
- 17'819,04 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 27'477,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2'747,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4'745 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et 474,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 91'592 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7'794,17 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au temps de travail effectif non payé et 779,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 22'565,43 euros bruts au titre de la contrepartie financière due pour les temps de trajet n’ayant jamais donné lieu à une contrepartie financière ou en repos et 2'256,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 51'863,94 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires travaillées et non rémunérées et 5.186,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 17'613,29 euros bruts à titre de rappels de salaires relatifs à la contrepartie obligatoire en repos correspondant au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et 1'761,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos quotidiens
;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires ;
- 54'955,20 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 2'785,83 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au reliquat de la prime de 13ème mois et 278,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner la compensation entre la demande reconventionnelle en répétition de l’indu des jours de repos sur la période du 11 juillet 2014 au 11 juillet 2017 formulée par la société Freyssinet
International et compagnie et la demande en rappel d’heures supplémentaires formulée par M.
X ;
- Condamner la société Freyssinet International et compagnie à payer à M. X la somme de
3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Freyssinet International et compagnie à remettre à M. X les documents de fin de contrat (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) modifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
;
- Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre et à la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Freyssinet International et compagnie aux dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Freyssinet International et compagnie, notifiées le 28 janvier 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger la société Freyssinet International et compagnie recevable en son appel incident, fins et conclusions,
1/ Sur le licenciement de M. X :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes :
- 17'819,04 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 27'477,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2'747,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4'745 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
- 474,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 91'592 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement pour faute grave n’était pas prouvé ;
- condamné la société Freyssinet International et Compagnie au versement des sommes suivantes :
- 13'267,53 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21'900 euros au titre d’indemnité de préavis ;
- 2'190 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2'676,66 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 ;
- 267,67 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté la société Freyssinet International et compagnie de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 1'424,61 euros au titre de la rémunération indûment perçue durant la période de mise à pied à titre conservatoire au cours du mois de juin 2017 ;
- Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement fondé ;
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes visant la société Freyssinet International et compagnie ;
- A titre reconventionnel, condamner M. X au versement de la somme de 1'424,61 euros au titre de la rémunération indûment perçue durant la période de mise à pied à titre conservatoire au cours du mois de juin 2017 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Freyssinet International et compagnie au versement des sommes suivantes :
- 13'267,53 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21'900 euros au titre d’indemnité de préavis ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer :
- 2'190 euros au titre des congés payés afférents de l’indemnité de préavis ;
- 2'676,66 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 ;
- 267,67 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 ;
- Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire de référence de M. X pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement au montant de 6'986,59 euros ;
- Limiter le quantum de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13'267,53 euros ;
- Limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21'900 euros ;
- Limiter le montant du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2'190 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Freyssinet International et compagnie au versement des sommes suivantes :
- 13'267,53 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 21'900 euros au titre d’indemnité de préavis ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer :
- 2'190 euros au titre des congés payés afférents de l’indemnité de préavis ;
- 2'676,66 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 ;
- 267,67 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 1er au 11 juillet 2017 ;
- Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire de référence de M. X pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement au montant de 6'986,59 euros ;
- Limiter le quantum de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13'267,53 euros ;
- Limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21'900 euros ;
- Limiter le montant du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2'190 euros ;
- Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés au salarié à la somme de 43'800 euros ;
2/ Sur la convention de forfait-jours de M. X :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes :
- 7'794,17 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au temps de travail effectif non payé
- 779,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 22'565,43 euros bruts au titre de la contrepartie financière due pour les temps de trajet n’ayant jamais donné lieu à une contrepartie financière ou en repos
- 2'256,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 51'863,94 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires travaillées et non rémunérées
- 5'186,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 17'613,29 euros bruts à titre de rappels de salaires relatifs à la contrepartie obligatoire en repos correspondant au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
- 1'761,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
- 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des temps de repos quotidiens
;
- 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts dus pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires ;
- 54'955,20 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a jugé la convention de forfait-jours de M. X privée d’effet ;
- Statuant à nouveau :
- Dire et juger la convention de forfait-jours de M. X valide ;
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes visant la société Freyssinet International et compagnie ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité de la convention de forfait de M.
X ou déclarait cette dernière privée d’effet :
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Et, à titre reconventionnel :
- Condamner M. X au remboursement de la somme de 8'086,08 euros à titre de remboursement de jours de RTT au titre de la période comprise entre le 11 juillet 2014 et le 11 juillet 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil venait à faire droit à la demande rappel
d’heures supplémentaires de M. X :
- Constater que M. X avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles en la matière ;
- Constater que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’avait pas été atteint ;
En conséquence :
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Et, à titre reconventionnel :
- Condamner M. X au remboursement de la somme de 8'086,08 euros à titre de remboursement de jours de RTT au titre de la période comprise entre le 11 juillet 2014 et le 11 juillet 2017 ;
A titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de
M. X de versement d’une somme à titre de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel
- Limiter le montant de la contrepartie financière des temps de déplacement
professionnel à la somme de 5'641,43 euros ;
3/ Sur les autres demandes
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Freyssinet International et compagnie au versement des sommes suivantes :
- 2'785,83 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant au reliquat de la prime de 13ème mois ;
- 278,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. X a été rempli dans ses droits concernant la prime de 13ème au titre de
l’année 2017 ;
- Débouter M. X de sa demande à ce titre ;
4/ En tout état de cause,
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Freyssinet International et compagnie au versement des sommes suivantes :
- ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat modifiés conformément au présent jugement dans un délai d’un mois ;
- rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles
R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par
l’article R.1454-28 ;
- condamné la société Freyssinet International et compagnie à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Freyssinet International et compagnie de sa demande reconventionnelle au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2019 en ce qu’il a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7'300 euros bruts ;
- condamné M. X aux dépens.
- Statuant à nouveau :
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes visant la société Freyssinet International et compagnie ;
- Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner M. X au paiement de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la convention de forfait en jours et le paiement des heures de travail effectif travaillées et non payées et des heures supplémentaires
Le salarié M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la convention de forfait en jours était nulle puisque insuffisamment précise quant au nombre de jours qu’il devait effectuer pour accomplir son travail et qu’il était ainsi soumis à la durée légale du travail ; il réclame un rappel de salaires au titre du temps de travail effectué et non payé d’un montant de
7'794,17 euros pour la période du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016 outre 779,42 euros au titre des congés payés afférents. Il demande en outre à l’entreprise le paiement de ses heures effectuées au-delà des 35 heures légales et donc le versement de la somme totale de 51'863,94 euros sur la période non prescrite du 11 juillet 2014 au 11 juillet 2017, soit 10'279,59 euros pour la période du
11/07/2014 au 31/12/2014, 19'670,61 euros pour l’année 2015, et 21'913,74 euros pour l’année 2016.
La SAS Freyssinet International et compagnie répond que la convention de forfait en jours prévue à son contrat de travail repose sur l’existence d’un accord collectif régulièrement prévu et l’accord
d’entreprise précisait que le forfait en jours était fixé à 217 jours de sorte que le salarié, qui bénéficiait d’une très grand autonomie dans l’exercice de ses fonctions et dans la gestion de son emploi du temps, relevait de ces dispositions.
La cour relève que le contrat de travail du salarié mentionnait, au titre de la durée du travail que «'du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, une durée de travail précise ne peut pas vous être assignée. Aussi, pour la réalisation de l’ensemble des tâches et missions qui vous sont confiées, votre temps de travail est décompté en jours, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. Votre travail s’accomplira en journées de travail'».
Cette disposition est insuffisante pour considérer qu’une convention de forfait en jours a été régulièrement appliquée à M. X puisqu’il n’était nullement mentionné le nombre de jours travaillés et alors qu’il n’est même pas indiqué que les dispositions conventionnelles dont il est fait mention aient été portées à sa connaissance de sorte qu’il ne pouvait qu’ignorer le nombre de jours de travail auquel il était astreint et qu’aucun contrôle destiné à garantir que l’amplitude et la charge de travail demandé restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Aussi, cette disposition est nulle et le salarié relevait de la législation légale sur le temps de travail portant à 35 heures hebdomadaires son temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code,
l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié communique un tableau de décompte des heures travaillées non payés et des justificatifs de ses déplacements (pièces 8 à 15 pour les années 2014 à 2016) ; ces pièces contiennent des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments';
Alors, la SAS Freyssinet International et compagnie conteste que les pièces versées par M. X soient de nature à justifier ses horaires de travail, compte tenu de leurs erreurs et multiples incohérences, reprochant au salarié de se contenter de verser des mails adressés tôt le matin ou tard le soir, sans justifier d’une prestation de travail, ces mails étant envoyés depuis son smartphone démontrant qu’il avait quitté son poste de travail, que nombre de ces mails constituent de simples transmissions sans travail de sa part ou sont envoyés par d’autres salariés que lui-même et alors qu’il ne justifie pas de l’obligation dans laquelle il était d’adresser ces mails aux heures indiquées. Elle conteste encore que M. X avait à réaliser des prestations de travail au Liban, son pays de naissance dans lequel réside encore sa famille, alors qu’il n’était chargé d’aucune prospection au
Liban et demande à la cour de retirer des heures de travail de M. X ses présences dans ce pays, périodes d’ailleurs où il ne justifie de l’envoi d’aucun mails. Elle conteste l’affirmation de son salarié prétendant qu’il 'uvrait alors pour la société Dar al Handasah alors qu’elle affirme que celle-ci n’était pas en lien avec elle entre 2015 et 2017 de sorte qu’il convient de retirer toutes les périodes indiquées par M. X à l’occasion de ses déplacements au Liban. Elle indique qu’elle n’a jamais demandé à son salarié d’effectuer des heures supplémentaires et qu’il n’a jamais sollicité leur paiement pendant la durée de la relation de travail, ne s’étant jamais plaint de sa charge de travail de sorte que ses affirmations concernant ses horaires de travail «'manquent cruellement de crédibilité'», les horaires figurant sur son décompte étant «'fortement surestimés'» et elle énumère en page 43 de ses écritures tous les jours où il prétend avoir travaillé alors qu’il se trouvait en congés payés ou en RTT. Elle conclut donc au débouté du salarié et mentionne son horaire de base.
De plus, l’employeur sollicite que M. X soit condamné à lui restituer la somme de 8'086,08 euros au titre des 24 jours de repos dont il a bénéficié sur la période du 11 juillet 2014 au 11 juillet
2017. M. X s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que M. X a réalisé des heures de travail supplémentaires mais dans une proportion bien inférieure à celle qu’il affirme avoir accomplies et, compte tenu des jours de repos supplémentaire aux congés payés légaux dont le salarié a bénéficié au titre de la disposition contractuelle, elle fixe à la somme de 7'587 euros le montant total du salaire dû
à ce titre et correspondant à des heures de travail non réglées et heures supplémentaires, outre les congés payés afférents (758,70 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie financière dues au titre des temps de trajet n’ayant donné lieu à aucune contrepartie financière ou repos
Le salarié M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner son employeur à lui verser la somme totale de 22'565,43 euros au titre de cette contrepartie, rappelant qu’il effectuait de nombreux déplacements à l’étranger sur la période non prescrite du 11 juillet 2014 au 11 juillet 2017 en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail et précise que ses déplacements excédaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et étaient effectués en dehors des horaires habituels de travail puisqu’il se rendait ainsi en Croatie, au
Liban, en Allemagne, Suisse ou Italie. Il communique un tableau de ses temps de déplacement avec les justificatifs et ses billets d’avion.
La SAS Freyssinet International et compagnie indique que le salarié ne démontre pas que ces temps de trajet n’étaient pas effectués sur son temps de travail puisqu’il disposait d’une grande liberté
d’organisation de son temps et pouvait décaler ses horaires de travail afin de se déplacer durant son temps de travail et compensait ses déplacements par du repos pris librement. La société demande à la cour à nouveau de retirer des réclamations du salarié ses voyages au Liban qu’il effectuait pour son compte exclusivement personnel et familial, hors de tout déplacement professionnel. Elle reproche à
M. X d’avoir commis quelques erreurs dans ses tableaux de réclamations et demande à la cour de limiter la réclamations du salarié à la somme de 5'641,43 euros maximum.
En effet, s’il apparaît que de nombreux déplacements de M. X s’effectuaient sur les temps de travail habituels du salarié, certains vols à destination de l’étranger ou en retour (à l’exclusion du
Liban où il n’est pas démontré par M. X qu’il s’y rendait pour motif professionnel) avaient lieu en dehors de ses horaires habituels de travail et nécessitaient une contrepartie financière, à défaut pour la SAS Freyssinet International et compagnie de justifier d’un repos accordé au salarié à ce titre.
Ainsi, et alors que les parties ne justifient pas de l’existence d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur pour fixer cette contrepartie, la cour fixe à la somme de 6'000 euros le montant de cette indemnité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, M. X indique que la convention collective des travaux publics – cadres – dispose que sans accord de l’inspection du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié de sorte qu’il demande la condamnation de l’employeur à lui verser 727,24 euros pour la période du
11/07/2014 au 31/12/2014, 7'631,74 euros pour l’année 2015, 9'254,31 euros pour l’année 2016 soit un total de 17'613,29 euros
La SAS Freyssinet International et compagnie demande à la cour de débouter M. X qui ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
La cour relève que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’elle a retenu comme ayant été effectuées par M. X, celui-ci n’a pas dépassé le contingent annuel de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos et des durées maximales
Le salarié, M. X, expose qu’il a réalisé un nombre important d’heures de travail effectif dont une partie dépassait largement le contingent annuel d’heures supplémentaires, a effectué de nombreux trajets à l’étranger en dehors de ses horaires de travail et travaillé pendant ses congés ce qui démontre qu’il était obligé de dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et qu’il ne pouvait pas respecter ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires de sorte qu’il demande la condamnation de son employeur à lui verser 5'000 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires, 1'000 euros au titre du non-respect des temps de repos quotidiens et
5'000 euros au titre du non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail.
La SAS Freyssinet International et compagnie ne répond pas à cette demande supplémentaire.
La cour rappelle que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’elle a retenu et alors que
M. X ne justifie ni ne précise le dépassement des temps de repos hebdomadaires, ni celui des temps de repos quotidiens ou encore du non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le salarié M. X réclame la condamnation de son employeur qui a dissimulé un nombre important d’heures de travail en ne lui en payant qu’une partie alors qu’elle avait connaissance de ces heures de travail effectif accompli puisqu’il rédigeait de nombreux courriels pendant ses temps de repos (week-ends, jours fériés ou congés) et communiquait avec ses supérieurs sur les différents clients qu’il rencontrait à l’étranger. En outre la clause relative à sa durée du travail dans son contrat de travail était rédigée de manière floue démontrant l’intention manifeste de la SAS Freyssinet
International et compagnie de ne pas lui appliquer volontairement les règles légales et règlementaires relatives à la durée du travail. Il sollicite la somme de 54'955,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Freyssinet International et compagnie conclut au débouté, le salarié ayant été payé pour le travail effectué et subsidiairement, conclut qu’aucune dissimulation d’emploi ou d’activité n’est caractérisée par le salarié.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Alors qu’il appartient au salarié de justifier que son employeur a volontairement dissimulé ses heures de travail accomplies au-delà du temps légal, il apparaît que M. X effectuait une grande partie de sa prestation en dehors de l’entreprise et à l’étranger et qu’il n’a pas demandé, durant sa période de présence au sein de l’entreprise, règlement d’heures supplémentaires de sorte qu’il n’est pas démontré que la SAS Freyssinet International et compagnie ait eu l’intention de dissimuler des heures de travail de M. X ; il convient de débouter ce dernier de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 11 juillet 2017, la SAS Freyssinet International et compagnie a licencié M. X pour faute grave au motif que :
«'Nous sommes au regret de constater que vous avez manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles causant à ce titre un réel préjudice à l’entreprise. En effet, alors que vous participiez
à la réunion de lancement des appels d’offres de sous-traitance du chantier du stade Raiders à Las
Vegas, à laquelle nous avions pu être invités grâce à l’initiative et à l’intervention de notre fournisseur et partenaire en câbles, l’entreprise suisse Fatzer, vous avez tenu des propos irrespectueux à l’encontre de cette dernière, en présence de son représentant et de nos clients.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que nous travaillons en partenariat étroit avec cette entreprise depuis de nombreuses années sur différents projets de structures de câbles que nous avons remportés : le stade BJK d’Istanbul (environ 8 millions d’euros), le stade de Volgograd (environ 15 millions d’euros), le stade de Vancouver (environ 30 millions de dollars) et le stade Mashhad en Iran
(environ 5 millions d’euros).
De surcroît, compte tenu de votre fonction commerciale et de votre connaissance de la physionomie actuelle du marché mondial de fourniture de câbles, vous ne pouviez méconnaitre les raisons et la nécessité de maintenir un partenariat aussi stratégique avec cette entreprise.
Or, par un courrier officiel de notre entreprise partenaire daté du 16 juin dernier, leur directeur nous a informés que vous aviez adopté, lors de cet événement, une attitude inadaptée et insultante à leur égard, notamment :
- en dénigrant de manière inappropriée la qualité des matériaux fournis par cette dernière sur le stade de Vancouver et ce, au nom de notre entreprise ;
- en reconsidérant, à tort, l’étroite collaboration que nous avons développée jusqu’à présent avec ce leader en fabrication de câbles ;
- en recourant à des plaisanteries d’un goût douteux sur leur culture d’entreprise. Pis encore, vous vous êtes permis de critiquer, de manière condescendante et excessive, les choix techniques retenus par l’entreprise partenaire de l’entreprise Fatzer et ce, en engageant une nouvelle fois le nom de notre société.
Vous vous êtes également autorisé par la même occasion à parler contre l’entreprise Arup en charge de la conception du stade et à déclarer de manière arrogante qu’outre le projet de construction de la structure sur lequel nous nous positionnons, sa conception aurait due au préalable nous être confiée.
Ces propos, en nette contradiction avec notre stratégie commerciale dont vous êtes normalement le représentant, ont sérieusement failli mettre en péril la qualité et la continuité de notre collaboration avec notre partenaire. Il est inadmissible et plus que surprenant, voire inhabituel, de recevoir un courrier d’un fournisseur, eu égard à la teneur de son contenu, et ce d’autant plus, que nous devons essentiellement notre présence dans ce projet à ce dernier et à la relation de confiance que nous avons réussi à instaurer.
Ainsi, votre comportement est de nature à nuire à notre image de marque auprès de notre principal partenaire et de nos potentiels clients qui pourraient décider de ne pas nous confier le projet de construction de la structure tendue du stade. Nous ne devons ainsi le maintien de notre crédibilité sur ce projet qu’à l’intervention réfléchie de notre partenaire qui, nous l’espérons, a su rassurer notre potentiel client et les entreprises impliquées dans le projet décontenancés par votre attitude.
De surcroît, par votre comportement, vous avez également placé notre partenaire dans une fâcheuse position, puisque nous ayant impliqué dans le projet, ce choix pouvant à terme lui être préjudiciable.
C’est pourquoi, ce dernier nous a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait plus avoir à faire à vous à
l’avenir. Cette décision nous pose, dés lors, un sérieux problème dans la mesure où l’essentiel de votre activité commerciale est portée vers les projets de structures câblées et ou la solution technique de notre partenaire est centrale. Nous ne pouvons donc pas tolérer que votre manque de professionnalisme puisse ainsi nous fragiliser dans nos relations extérieures en compromettant notre image de marque auprès des différents
acteurs présents au cours de cette réunion et avec lesquels nous sommes susceptibles de travailler sur d’autres projets notamment sur le continent américain.
Par conséquent, à travers votre comportement en totale opposition avec l’exercice de votre fonction de chef de projet, vous remettez en cause le développement commercial de notre Société dans la construction de stades sur le plan international.
En outre, nous avons déjà eu l’occasion de vous reprocher ce type de comportement suite au mécontentement d’un client sur le projet de construction du stade de BJK à Istanbul à qui vous aviez annoncé votre retrait du projet, de votre propre initiative et sans en avoir informé an préalable votre direction, en raison du fait que vous ne souhaitiez pas travailler en équipe et sous le management du directeur de business unit, F Z dont vous n’hésitiez pas à remettre en cause l’autorité.
Nous vous avions pourtant précédemment rappelé votre position dans notre organisation interne mais vous avez malgré tout persisté dans votre refus de travailler en équipe, en impliquant malgré lui notre client, que nous avons dû, par la suite, rassurer quant à votre rôle dans le projet. Ces incidents rappellent que vous ne vous êtes pas contenté d’adopter ce type de comportement à
l’égard de nos clients et fournisseurs mais également à l’égard de nos collaborateurs.
En effet, s’agissant notamment de la négociation du projet d’extension du métro de Dubaï, le directeur du Pôle Middle East au sein du Groupe Freyssinet, M. G C, s’est plaint auprès de votre supérieur hiérarchique de votre attitude irrespectueuse à l’égard des membres de son équipe mais également à l’égard de leurs clients avec lesquels vous n’hésitiez pas à vous comporter de façon hautaine au risque de décrédibiliser l’image du Groupe. Par conséquent, nous n’avons eu
d’autres choix que de vous retirer le suivi des projets à réaliser au Moyen-Orient, les équipes sur place ne souhaitant plus travailler avec vous.
De même, concernant le projet du métro d’Alger, vous avez persisté dans votre comportement fautif et avez cette fois-ci adopté une attitude irrespectueuse et déplacée à l’égard du directeur de DGP de
l’époque, M. I-J K dont vous dépendiez hiérarchiquement et à qui vous reprochiez de
s’être rapproché d’un collaborateur local afin d’être informé du résultat de cet appel d’offre important, faute de n’avoir pu vous joindre. En effet, vous n’aviez pas jugez utile d’en informer aussitôt votre direction alors même que vous étiez présent lors de la proclamation des résultats, préférant trouver à redire sur la manière utilisée par vos supérieurs pour obtenir une information aussi importante.
Enfin, nous avons déjà eu à vous demander de cesser vos altercations verbales avec les collaborateurs de l’entreprise'».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Sur les propos irrespectueux tenus à l’encontre de l’entreprise Fatzer lors de la réunion de lancement
d’appel d’offres pour le chantier du stade de Las Vegas le 15 juin 2017, la SAS Freyssinet
International et compagnie expose que cette société était son unique partenaire des câbles de toiture, collaboratrice depuis de nombreuses années lui permettant de remporter de nombreux projets et
d’être présentée à de nouveaux partenaires.
Elle verse pour justifier du grief le mail du M. Y, directeur commercial de la société Fatzer du
16 juin 2017 mentionnant «'nous vous contactons à cause d’une situation déplaisante qui a eu lieu avant et pendant la réunion de lancement à Las Vegas avec votre collègue M. X (') Au nom et à la demande de notre partenaire, d’Armando et de notre direction, nous avons décidé de vous informer par cette lettre officielle. Nous vous demandons de bien vouloir comprendre et apprécierions vos commentaires en retour'» (pièces 13), ainsi que la lettre de ce même directeur adressée à M. Z le 16/06/2017 décrivant de manière circonstanciée les ''embarras causés par
M. X à la société Fatzer'' lors de cette réunion de lancement du stade des Raiders à Las Vegas le 15/06/2017, par ses ''propos inopportuns, dérangeants et choquants'', puisque M. X avait ainsi affirmé que ''Fatzer avait fourni des câbles suintants ce qui fut un véritable désastre pour le stade de Vancouver'', qu’il avait fait des ''plaisanteries impropres sur la culture suisse et allemande pouvant être considérées comme une insulte'', et avait enfin dit ''Fatzer est caractéristique des
Suisses et les Suisses sont très lents'', entre autres propos relevés.
Elle produit l’attestation de son directeur d’entité opérationnelle, M. Z, (pièce 14) qui précise que «'au retour du déplacement à las Vegas, l’entreprise Fatzer avait informé le supérieur de M.
X de son ''comportement inapproprié'' disant que l’entreprise Fatzer ne voulait plus travailler avec Freyssinet si M. X restait le contact sur cette affaire en raison de :
- son discours négatif sur la qualité des câbles Fatzer livrés à Vancouver
- ses critiques ouvertes de Arup (designer du projet). Depuis cet événement, nous avons gagné le projet de Las Vegas et sommes qualifiés avec Fatzer sur (…)'»
Sur ce comportement, M. X relève qu’il s’agit d’une seule et même pièce relevant de critiques portées par une seule personne qui n’était pas présente à la réunion et verse pour contrer ces affirmations le courriel d’un collègue, M. A qui l’a «'félicité pour cette réunion constructive et
n’a manifestement pas constaté un comportement déplacé'» de sa part, pièce 10. Or, la cour constate que cette pièce 10 est constituée de 107 courriels de 2015 et nullement de la pièce vantée mais qu’en pièce 16, figure un mail de M. A du 21/06/2017, en anglais, non traduite, de sorte que la cour ne peut utilement en prendre connaissance. De plus, et contrairement à l’affirmation du salarié, les pièces sur lesquelles s’appuie l’employeur ne constituent pas ''une seule et même pièce'' mais il s’agit
d’une seule et même scène décrite.
Alors, la SAS Freyssinet International et compagnie verse encore un mail émanant de M. B
Louis encore adressé à M. Z le 22 juin 2017 qui relate les propos qu’aurait tenu Mark A au sujet de cette réunion ''confirmant les affirmations de Fatzer''; Néanmoins, s’agissant d’un témoignage indirect puisqu’il n’émane pas de M. A en personne, la cour ne peut pas plus le retenir.
À l’examen des pièces pouvant utilement être examinées par la cour, le grief est démontré.
Sur les propos irrespectueux et les altercations verbales tenus à l’égard des collaborateurs de la société employeur, la SAS Freyssinet International et compagnie rappelle que précédemment, elle avait déploré un comportement inadéquat de M. X au cours du projet de construction du stade
BJK d’Istanbul en 2014 puisque M. X avait annoncé de son propre chef au client son retrait du projet alors que ses supérieurs ne le voulaient pas et qu’ils lui demandaient au contraire de travailler en équipe et en bonne entente entre collègues et que pour toute réponse, M. X avait indiqué «'je comprends que ta décision est prise, je me retire du projet avec tous les risques que cela va générer'» (pièces 7).
Elle invoque également à ce titre qu’en 2015, dans le cadre du projet de métro à Alger, il reprochait à ses supérieurs d’avoir joint un collaborateur sans passer par lui pour obtenir une information (pièces
5) et verse l’attestation de M. H, directeur grands projets, qui relate sans aucune précision de temps, de lieu ou d’interlocuteurs, le comportement irrespectueux de M. X envers les collaborateurs (pièce 12).
Enfin, elle produit le mail de M. C, general manager de l’entreprise, par lequel ce dernier informait ses collègues en janvier 2016 que M. X n’est plus un interlocuteur de Freyssinet
Middle East ''déclaration dans l’intérêt de toutes les parties y compris D lui-même'' (pièce 16).
Pour contrer ces affirmations, M. X affirme avoir été, pendant ses 6,5 années de relation de travail, «'d’une exemplarité certaine'» tant dans l’exécution de ses missions que dans son comportement vis-à-vis de ses collègues puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou rappel à l’ordre et a reçu des primes exceptionnelles chaque fin d’années.
En ce qui concerne le retrait de M. X du projet du stade BJK à Istanbul, le salarié expose que, compte tenu de l’organisation géographique de l’entreprise, il n’avait plus été chargé du projet de sorte que son retrait ne peut être qualifié de disciplinaire. Or il apparaît qu’il ressort des mails émanant de M. X lui-même qu’il avait, à l’époque, invoqué le fait qu’il n’était pas possible de gérer un projet à deux pour se retirer unilatéralement et sans l’accord de ses responsables «'ou je m’en occupe à 100% ou je donne la main immédiatement (avec tous les risques que ça générera) mais en aucun cas on peut être à deux sur le sujet'».
Il invoque que le réel motif de son licenciement résulte du fait d’avoir été «'pris en grippe'» à la suite de sa demande de congé sabbatique pour 4 mois entre janvier et avril 2017, avec des difficultés à retrouver une place à son retour, de sorte qu’il a été licencié pour faute grave, un mois et demi après ce retour.
La SAS Freyssinet International et compagnie le conteste en exposant qu’elle lui a accordé le dit congé à compter du 1er janvier 2017 malgré sa demande tardive (courrier du 13/12/2016) sans respecter le délai de 3 mois réglementaire nécessaire pour présenter une telle demande. Elle affirme que M. X a retrouvé son poste à son retour et verse l’organigramme de la BU Câbles de février
2017 où il est toujours mentionné comme «'business development manager'» pour les stades, sous la responsabilité de M. Z comme avant son départ en congés.
Ainsi, il apparaît que la scène du 15 juin 2017 est démontrée et qu’elle se trouve à l’origine de la décision de la SAS Freyssinet International et compagnie de se séparer de M. X en raison de son comportement fautif, le comportement précédent du salarié tel que décrit ci-dessus ayant conforté l’employeur dans sa décision, mais si elle justifiait la rupture du contrat de travail pour faute, elle ne justifiait pas qu’il quitte l’entreprise sans pouvoir effectuer son préavis de rupture de sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement pour faute de M. X
Sur le montant du salaire mensuel moyen de M. X
Le salarié demande à la cour de le retenir à 9'159,20 euros et non pas comme fixé par le conseil de prud’hommes à 7'300 euros, en application des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail ; néanmoins, cette disposition permet le calcul de l’indemnité légale de licenciement et non du salaire mensuel moyen du salarié. La SAS Freyssinet International et compagnie demande qu’il soit fixé à la somme de 6'986,59 euros.
Le salaire de base de M. X était effectivement de 7'300 euros par mois au 1er janvier 2017 ; il bénéficiait d’un 13ème mois contractuel calculé au prorata du temps de travail effectif en cas d’année incomplète de sorte que la cour fixe le montant du salaire mensuel moyen de M. X à 7'908,33 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire dû au titre du reliquat de la prime de 13ème mois
Le salarié M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner
l’employeur à lui verser la somme de 2'785,83 euros au titre de ce reliquat, outre les congés payés afférents au motif qu’il avait droit contractuellement à un 13ème mois et que la rupture est intervenue au cours de l’année 2017, alors qu’il était présent durant 6 mois et 11 jours, soit 191 jours ; il avait ainsi droit à la somme de 3'820 euros pour l’année, de sorte que la SAS Freyssinet International et compagnie lui ayant versé la somme de 1'034,17 euros à ce titre, il lui reste dû la somme demandée.
La SAS Freyssinet International et compagnie répond que M. X a été présent en 2017 entre mai et le 11 juillet de sorte qu’elle lui a versé la somme de 1'034,17 euros ce qui l’a totalement rempli de ses droits. Elle demande l’infirmation du jugement.
Il ressort du contrat de travail qu’un 13ème mois était dû au salarié, à verser en décembre, calculé au prorata du temps de travail effectif en cas d’année incomplète.
Si M. X a pris un congé sabbatique de 4 mois, sa rémunération à ce titre n’était pas due ; en revanche, il a été considéré en travail effectif à compter du 1er mai et jusqu’au 11 octobre 2017, compte tenu du préavis conventionnel de 3 mois, de sorte qu’il devait recevoir la somme de 3'264,71 euros et que compte tenu de celle qui lui a été versée en juillet 2017, la SAS Freyssinet International et compagnie reste redevable du règlement d’un solde de 2'230,55 euros outre les congés payés afférents (223,05 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le salarié a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 21 juin 2017 mais son salaire lui a été versé intégralement jusqu’au 30 juin. Il demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 4'745 euros outre les congés payés afférents et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
La SAS Freyssinet International et compagnie demande elle aussi l’infirmation du jugement et sollicite de la cour qu’elle condamne le salarié à lui rembourser la somme de 1'424,61 euros à ce titre, au cas de confirmation d’un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
La cour relève que seul le bulletin de salaire de juillet 2017 mentionne une retenue sur salaire de
2'190 euros de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce que la SAS Freyssinet International et compagnie a été condamnée à lui servir la somme de 2'676,66 euros puisqu’il convient de limiter ce rappel de salaire à la somme de 2'190 euros, outre les congés payés afférents (219 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité de 27'477,60 euros outre les congés payés afférents tandis que la SAS Freyssinet International et compagnie propose à titre subsidiaire la confirmation de la somme fixée par le conseil de prud’hommes à 21'900 euros outre les congés payés afférents.
Compte tenu du montant du salaire mensuel moyen de référence, la cour fixe cette indemnité à la somme de 23'724,99 euros outre les congés payés afférents (2'372,50 euros). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié M. X demande à ce titre la somme de 17'819,04 euros correspondant aux dispositions de l’article 7.5 de la convention collective des travaux public ' cadres, relevant à la somme de 3/10ème de mois par année d’ancienneté. La SAS Freyssinet International et compagnie demande à la cour à titre subsidiaire de limiter cette indemnité à la somme fixée par le conseil de prud’hommes à 13'267,53 euros.
Le montant du salaire de référence à prendre en compte est celui ressortant de la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Ainsi, et compte tenu de la suspension pendant 4 mois du contrat de travail de M. X, la moyenne la plus avantageuse pour lui est celle du tiers des trois derniers mois, soit 7'908,33 euros ; en conséquence, la SAS Freyssinet International et compagnie est redevable à son égard d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 15'373,79 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de M. X sauf à indiquer qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Freyssinet International et compagnie';
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail, sur l’indemnité pour travail dissimulé et dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 7 908,33 euros le montant du salaire mensuel moyen de M. X
Condamne la SAS Freyssinet International et compagnie à payer à M. X les sommes suivantes :
- 7 587 euros au titre des heures supplémentaires et heures de travail non réglées, outre 758,70 euros au titre des congés payés afférents
- 6 000 euros au titre de la contrepartie financière sur les temps de trajet
- 2 230,55 euros au titre du rappel de salaire sur reliquat de 13ème mois, outre 223,05 euros au titre des congés payés afférents
- 2 190 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 219 euros au titre des congés payés afférents
- 23 724,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2'372,50 euros au titre des congés payés afférents
- 15 373,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonne à la société de remettre à M. X dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Déboute M. X du surplus de ses demandes
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SAS Freyssinet International et compagnie aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Freyssinet International et compagnie à payer à M. X la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. L M N O
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