Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 janv. 2021, n° 17/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 janvier 2017, N° F14/00538 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00156 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NAU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F14/00538
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à Nancy
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F r a n ç o i s C A U L E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-B MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-B MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27/01/2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
— signé par M. Jean-B MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 avril 2006, Monsieur Z X a été engagé par la société Multitec en qualité de chef d’équipe en réseaux secs par contrat à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment.
Le 23 mars 2011, après un arrêt de travail pour accident cardio-vasculaire, Monsieur Z X a été déclaré en invalidité 2e catégorie. Il a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2011 et a été reconnu travailleur handicapé à compter du 20 octobre 2011.
Le 24 novembre 2011, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail.
Le 14 décembre 2011, le salarié a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail, qui a été ainsi déclaré : 'en tirant du câble lors du levage de mats d’estragel, le salarié s’est bloqué le dos'.
Le 1er janvier 2012, la société Multitec a cédé une partie de son fonds de commerceà la société Etetp. Le contrat de travail de Monsieur Z X a été tranféré à cette occasion à la société Etetp.
Le 1er août 2013, à l’occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail, confirmant son premier avis du 11 juillet 2013, a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes : ' Inapte au poste, apte à un autre poste. Inapte définitivement au poste de chef de chantier car toute manutention manuelle et sollicitation du rachis lombaire en flexion et surtout en extension, ainsi qu’en inflexion est contrindiquée. Seul un travail en position assise de type strictement serait compatible avec le handicap actuel'.
Par lettre du 26 août 2013, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2013, en vue de son licenciement, et, par lettre du 17 septembre 2013, il l’a licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Perpignan, saisi le 23 juin 2014 par le salarié, a dit qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de Monsieur X Z a pour origine l’accident du travail du 14 décembre 2011, a dit que le licenciement notifié à Monsieur Z X repose sur un motif réel et sérieux constitué par l’inaptitude et le refus de reclassement, a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires, a débouté la Scop à conseil d’administration Etetp de ses demandes et a condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
C’est le jugement dont Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 2 mars 2017, Monsieur Z X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner en conséquence l’employeur au versement des sommes de 27253,56€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6686,85€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 668,68€ au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis et de 4211,21€ au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, de condamner l’employeur à la remise au salarié sous astreinte de 80€ par jour de retard du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, de le condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 26 avril 2017, la société Etetp demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que le licenciement de Monsieur X pour impossibilité de le reclasser à la suite de son inaptitude non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, de déclarer mal fondées les demandes de Monsieur X, de débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur X aux dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2020.
* * *
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions
ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
Il est rappelé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement et notamment d’une demande relative à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 17 septembre 2013 est ainsi rédigée : 'Vous avez été reçu en
entretien préalable dans le cadre d’une procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle, le vendredi 13 septembre 2013 par Monsieur B-C D, directeur général d’Etetp. (…)
Cet entretien avait pour but, conformément aux dispositions légales, de faire le point sur la procédure de recherche de reclassement en cours. En effet, vous avez été examiné dans le cadre de la seconde visite médicale organisée conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail le 1er août 2013 par le médecin du travail, qui vous a déclaré 'inapte au poste de chef de chantier car toute manutention manuelle et sollicitation du rachis lombaire en flexion et surtout en extension, ainsi qu’en inflexion est contrindiquée'. Le Dr Y préconisait votre reclassement sur un poste 'en position assise de type strictement administratif'. Conformément à l’article L 4624-31 du Code du travail, nous avons examiné avec attention les possibilités de vous proposer un autre emploi au sein de notre Groupe et recherché, au regard des recommandations médicales du Dr Y, un emploi qui soit approprié à vos capacités et aux restrictions énoncées.
Après analyse des postes disponibles, nous avons été en mesure de vous proposer dix postes de reclassement au sein du Groupe, dont le descriptif vous a été communiqué par courrier du 19 aout 2013. Vous nous avez fait connaître, par courrier reçu le 26 août 2013, votre intention de ne pas donner une suite favorable à ces propositions de reclassement.
Dans l’impossibilité de vous proposer de nouvelles solutions de reclassement, nous nous voyons contraints de rompre votre contrat de travail pour inaptitude physique d’origine non professionnelle à votre poste de Chef de Chantier, sans possibilité d’autre reclassement au sein de notre entreprise ou du Groupe.
Du fait de votre inaptitude et de votre impossibilité à la vue de votre état de santé actuel, d’effectuer le préavis de deux mois prévu par la convention collective des Travaux Publics, celui-ci ne peut être travaillé.
Conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail, votre préavis sera non effectué et non payé. De même, à ce titre, la rupture du contrat de travail intervient au jour de la notification du licenciement. (…)'.
Le salarié soutient d’abord que les articles L1226-7 et suivants du code du travail sont applicables en que l’exclusion de l’article L1226-6 ne bénéficie pas au nouvel employeur en cas de transfert légal du contrat de travail, ce que la société Etetp conteste.
Le salarié soutient ensuite que la société Etetp, destinataire de certificats médicaux à compter du 1er janvier 2012, avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude. Cette dernière réplique que le salarié n’avait jamais travaillé pour elle, que ce dernier n’avait plus envoyé, au moment du licenciement, d’arrêts de travail d’origine professionnelle et que le médecin du travail l’avait informée de ce que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
Les règles protectrices afférentes aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque le contrat de travail est transféré en application de l’article L1224-1 du code du travail, et non par application d’un accord collectif, le nouvel employeur ne peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article L1226-6 du même code.
Il est constant que le salarié a été victime d’un accident du travail, le 14 décembre 2011, pour lequel il a bénéficié à compter de cette date d’un arrêt de travail pour accident du travail. Il n’est pas non plus allégué par la société Etetp que le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert autre que légal le 1er janvier 2012.
Il est encore constant que le salarié avait bénéficié d’une première visite médicale de reprise, le 11 juillet 2013, puis d’une seconde visite médicale de reprise, le 1er août 2013, à l’issue de laquelle il avait été déclaré inapte à occuper son poste.
Dès lors qu’un accident était survenu au temps et lieu de travail et avait donné lieu à des arrêts de travail successifs, la continuité de ces arrêts de travail jusqu’à la visite médicale de reprise sans période de travail permet de retenir un lien entre cet accident et l’inaptitude du salarié. Il importe peu à cet égard que le salarié ait éventuellement été déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’il ait en tout cas été pris en charge au titre de la législation non professionnelle à compter du 24 mai 2013 et que le médecin du travail ait suggéré à l’employeur 'd’envisager un licenciement suite à la maladie plutôt que d’arguer d’une cause professionnelle'. A cet égard, la cour relève que le médecin du travail, dans son courriel du 11 juillet 2013 adressé à l’employeur, n’avait pas exclu tout lien entre l’accident du travail et l’inaptitude constatée.
Quant à la connaissance de l’origine professionnelle par l’employeur, celle-ci ressort tant des certificats médicaux qui lui avaient été adressés en qualité de nouvel employeur par le salarié à compter du 1er janvier 2012 que des bulletins de paie mentionnant 'absence AT’ jusqu’en juin 2013.
Puisque la société Etetp avait eu connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’accident, certes survenu au service de la société Multitec, les dispositions applicables étaient celles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail résultant des articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié a pour origine l’accident du travail du 14 décembre 2011.
Dès lors qu’il a été retenu que le régime applicable était celui du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et que la société Etetp n’a pas respecté ce régime, notamment la consultation des délégués du personnel, le salarié a droit, de ce seul fait, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que la cour soit tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation tenant la violation par son employeur de son obligation de reclassement.
Il sera alloué au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaires. Eu égard au salaire mensuel moyen du salarié (2271,13€), à son âge au
moment du licenciement (né en 1964), à son ancienneté (embauché en 2006), au fait qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement si ce n’est d’un unique refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi par pôle emploi le 2 décembre 2015, la société Etetp sera condamnée à verser au salarié la somme de 27253,56€. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié repose sur un motif réel et sérieux et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Le salarié a également droit, en application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes à ce titre et de lui allouer les sommes de :
— 4457,90€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 445,79€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4211,21€ à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Toutefois, l’indemnité qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’étant pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14 susvisé, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
La société Etetp sera condamnée le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au présent arrêt.
L’équité commande de condamner la société Etetp à payer Monsieur Z X la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 31 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Etetp à payer à Monsieur Z X les sommes de:
— 27253,56€ à titre d’indemnité pour violation de l’article L1226-10 du code du travail,
— 4457,90€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 445,79€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4211,21€ à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Etetp à Monsieur Z X dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Etetp aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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