Confirmation 1 juillet 2021
Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 1er juil. 2021, n° 20/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 10 novembre 2020, N° 19/02673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 01/07/2021
N° de MINUTE : 21/770
N° RG 20/04888 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ22
Jugement (N° 19/02673) rendu le 10 novembre 2020
par le juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Sas Mediapost prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Benjamin De saint, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021 après prorogation du délibéré du 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mars 2021
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X Y a été engagé le 2 juin 2005 par la société Médiapost en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel selon un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu’au 30 décembre 2005, pour être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006.
Estimant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes qui, par un jugement en date du 19 novembre 2008, a':
— «'dit que les dispositions sur le salaire minimum et la durée du travail [étaient] applicables à la société Médiapost';
— dit, en conséquence, que le mode de calcul de la rémunération et la formation du contrat de travail ne [reposaient] sur aucune base légale ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— constaté que [M. X Y produisait] des décomptes de ses heures de travail, contrairement à l’employeur qui ne [fournissait] aucun élément de nature à justifier les heures effectivement réalisées, conformément à l’article L.212-1-1 du code du travail ;
— en conséquence, entériné purement et simplement les décomptes du demandeur en l’état des éléments fournis par l’intéressé et de la carence de l’employeur ;
— condamné la société Médiapost à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 6 736,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 juin 2005 au 31 décembre 2006';
— 673,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-paiement de l’intégralité du salaire ;
— 1 715,63 euros à titre de rappel de frais de déplacement ;
— dit que la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées [était] applicable à la société Médiapost jusqu’au 1er juillet 2005 ;
— condamné en conséquence la société Médiapost à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’information sur la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les créances salariales et à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes, soit le 9 décembre 2006';
— ordonné à la société Médiapost de remettre à M. X Y des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour et jusqu’au 45e jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se [réservait] expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au secrétariat-greffe';
— condamné la société Médiapost à payer à Maître Senlecq, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros';
— (')
— limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, a fixé à 1 272,22 euros le salaire moyen mensuel de référence;
— débouté la société Médiapost de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Médiapost aux entiers dépens'».
La société Médiapost ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 23 juin 2017 signifié le 17 juillet suivant, a':
— constaté la péremption de l’instance opposant les parties devant la cour';
— dit qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, cette péremption en cause d’appel conférait au jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 la force de la chose jugée';
— condamné la société Médiapost à verser à M. X Y la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que la société Médiapost supporterait les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par procès-verbal dressé le 2 octobre 2019, M. X Y, agissant en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Médiapost ouverts dans les livres de la Banque Postale pour avoir paiement d’une somme en principal, intérêts et frais de 30 980,16 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 10 octobre suivant à la société Médiapost.
Par acte du 12 novembre 2019, la société Médiapost a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester cette saisie-attribution pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019.
Cet acte n’ayant pas été établi pour une date d’audience utile, la société Médiapost a fait délivrer, le 26 novembre suivant, un nouvel acte, intitulé «'avenir d’audience'», «'venant aux suites et fins'» du précédent, pour le 10 décembre 2019.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— «'rejeté l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et de caducité de la procédure de contestation formée par assignation en date du 12 novembre 2019 ;
— déclaré recevable la contestation de saisie-attribution formulée par la société
Médiapost ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre formulée par la société Médiapost';
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. X Y contre la société Médiapost entre les mains de la Banque Postale suivant procès-verbal du 2 octobre 2019 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Médiapost';
— rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X Y aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 novembre 2020, M. X Y a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Médiapost tirée de la prescription du titre ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. X Y conclut, au visa des articles 1353 alinéa 2 du code civil et L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et de caducité de la procédure de contestation formée par assignation en date du 12 novembre 2019 ;
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution formulée par la société Médiapost';
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société Médiapost entre les mains de la Banque Postale suivant procès-verbal du 2 octobre
2019 ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— «'déclarer la procédure engagée par la société Médiapost irrecevable à défaut d’assignation
régulière délivrée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution et de justification de l’information à l’huissier saisissant de la procédure de contestation dans le délai de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que la créance dont [il] se prévaut est parfaitement liquide au sens des articles précités dans la mesure où elle est parfaitement évaluable à partir des éléments contenus dans le titre exécutoire soit un horaire de travail à temps complet et le SMIC horaire ;
— dire et juger que la société Médiapost ne justifie pas du paiement de la totalité des intérêts en constatant [qu’il] accepte par souci de simplification de minorer ceux-ci en ne les faisant courir dans leur intégralité qu’à compter du jugement ;
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à mainlevée des saisies pratiquées ;
— débouter la société Médiapost de toutes ses demandes, fins et conclusions et donc également de son appel incident ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens avec droit pour son avocat de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'».
Dans ses écritures transmises au greffe de la cour le 12 février 2021, la société Médiapost, formant appel incident du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la prescription du titre exécutoire n’était pas acquise et dit qu’il n’y avait lieu ni à lui attribuer des dommages et intérêts ni à condamner M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de':
«'à titre liminaire':
— juger que [sa] contestation de la saisie-attribution opérée par M. X Y est recevable en la forme ;
— constater que [son] assignation n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner sa nullité et qu’elle est parfaitement régulière et revêt la nature d’acte interruptif du délai de contestation de la saisie-attribution';
— constater que les demandes de M. X Y sont prescrites ;
à titre principal':
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 octobre 2019 ne repose sur aucun titre exécutoire ;
— juger que la mesure de saisie-attribution était inutile et abusive et qu’elle porte au surplus sur des montants erronés et infondés ;
— prononcer par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution opérée à la demande de M. X Y ;
— juger que les frais de saisie-attribution demeureront à la charge de M. X
Y ;
— condamner M. X Y au paiement des frais qu'[elle] a exposés dans le cadre de la présente
contestation de la mesure de saisie-attribution ;
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. X Y de ses demandes au titre des intérêts de retard';
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la contestation’élevée par la société Médiapost :
A l’appui de son moyen d’irrecevabilité de la contestation élevée par la société Médiapost, M. X Y fait valoir que l’assignation introductive de la première instance délivrée le 12 novembre 2019 est irrégulière pour lui avoir été délivrée à personne alors qu’il avait, dans les actes d’exécution, élu domicile «'à Dunkerque, […] » et de surcroît pour une audience du juge de l’exécution inexistante. Il en déduit que cet acte est nul et en tous cas caduc à défaut d’avoir été enrôlé et audiencé à la date annoncée.
Il ajoute que si la société Médiapost, s’apercevant de son erreur, a par la suite fait délivrer un avenir d’audience pour une date valide, ce second acte lui a été délivré, en infraction aux dispositions de l’article R. 211-11 précité du code des procédures civiles d’exécution, le 26 novembre 2019, soit postérieurement au délai dont elle disposait pour élever sa contestation et qui expirait le 12 novembre 2019 et n’a pu venir régulariser ainsi l’assignation initiale du 12 novembre 2019. Il en serait selon lui d’autant plus ainsi que cet acte était un simple «'avenir d’audience'», acte qui n’a aucune référence légale et qui ne contenait aucune des mentions prévues par les dispositions légales sur la délivrance d’une assignation devant le juge de l’exécution, se bornant à cet égard à faire référence à l’acte précédemment signifié le 12 novembre'2019 de sorte qu’il n’a pu valablement saisir la juridiction quant à la date d’audience. Il en déduit que seule une nouvelle assignation aurait pu être valablement enrôlée avant la date d’audience du 10 décembre 2019.
Il fait enfin valoir que la société Médiapost ne justifie en outre pas avoir dénoncé cette seconde assignation à l’huissier ayant pratiqué la mesure d’exécution forcée contestée.
L’article 655 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile et son article 656 que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 689 du même code prévoit, en son premier alinéa, que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique et, en son troisième alinéa, que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Il en résulte que, hors les cas où la loi impose que la notification soit faite au domicile élu, ce dernier
n’a pas davantage de portée que le domicile réel de sorte que la notification peut alors être faite soit au domicile élu soit au domicile réel.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon par ailleurs l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Les articles 649 et 694 du code de procédure civile énoncent encore que la nullité des actes d’huissier de justice et, spécialement, des notifications, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, en son alinéa 2, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation du 12 novembre 2019 a été délivrée à M. X Y, demeurant à Nantes, […], non pas comme il le soutient à personne, mais par la remise en l’étude de l’huissier instrumentaire, M. Z A, huissier de justice à Vertou.
La signification à domicile élu de l’assignation en contestation d’une mesure de saisie-attribution n’étant imposée par aucune disposition, la notification de l’assignation du 12 novembre 2019 pouvait, conformément aux articles 655, 656 et 689 précités du code de procédure civile, être faite au domicile réel de M. X Y quand même l’intéressé avait, dans l’acte du 10 octobre 2019 de dénonciation de la saisie-attribution à cette société, élu domicile en l’étude de l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse, à savoir la société Doco-Cazin-Van Autreeve Actanord dont le siège social est situé à Dunkerque, non pas d’ailleurs […] mais […].
M. X Y qui a constitué’avocat et conclu au fond devant le premier juge ne prétend en tout état de cause pas ni a fortiori ne démontre le grief qui serait résulté pour lui de la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2019 en l’étude de l’huissier instrumentaire plutôt qu’en l’étude de l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution critiquée.
Aucune nullité de l’assignation du 12 novembre 2019 ne saurait donc être prononcée pour absence de délivrance de cet acte au domicile élu par M. X Y.
De même, s’il n’est pas discuté que l’assignation en question a été délivrée pour une audience qui n’existait pas, ce qui est constitutif d’un vice de forme, M. X Y, qui a été informé dès le 26 novembre 2019 que l’affaire serait finalement appelée à l’audience du 10 décembre suivant à 10 heures et qui a d’ailleurs constitué’avocat et conclu au fond devant le premier juge, ne démontre pas, ni même ne prétend que l’irrégularité qui en découlerait lui aurait causé un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que M. X Y n’est pas justifié à se prévaloir de la nullité de l’assignation du 12 novembre 2019 non plus, partant, que de l’irrecevabilité de la contestation qui en découlerait.
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution’dispose ensuite, en son premier alinéa, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le’délai’d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, en son alinéa 2, que l’auteur de la contestation remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe
du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il en résulte que l’enrôlement de l’assignation portant contestation, dans le mois de la saisie, n’est pas une condition de recevabilité de cette contestation et que ce n’est qu’à défaut de remise au greffe du juge de l’exécution d’une copie de l’assignation au plus tard le jour de l’audience que la caducité de l’assignation est encourue.
L’article 2241 du code civil prévoit par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de la combinaison de ce dernier texte avec l’article R. 211-11 précité du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de caducité de l’assignation non remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, la caducité fait perdre à cet acte tout effet interruptif du délai de contestation et toute contestation ultérieure formée par une nouvelle assignation délivrée au-delà du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution se heurte à une irrecevabilité pour cause de forclusion.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par M. X Y a été dénoncée à la société Médiapost le 10 octobre suivant de sorte que le délai de contestation imparti par l’article R. 211-11 précité expirait le 12 novembre 2019.
La société Médiapost ayant, postérieurement à cette dénonciation, élevé sa contestation relative à la saisie-attribution litigieuse par une première assignation délivrée le 12 novembre 2019 pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019, elle a bien agi alors que le délai était en cours.
Si cette assignation n’a pu être enrôlée faute d’audience utile à la date du 28 novembre 2019, M. X Y reconnaît, en page 7 de ses écritures d’appel, que «'l’assignation du 12 novembre 2019 a été effectivement remise au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de contestation'», et donc nécessairement avant la date d’audience du 28 novembre 2019 pour laquelle elle avait été délivrée.
Le juge de l’exécution étant saisi par la remise au greffe de l’assignation et non par son enrôlement, l’assignation délivrée le 12 novembre 2012 n’est donc pas caduque et elle a conservé son effet interruptif du délai de contestation d’un mois prévu à l’article R. 211-11 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Dans la mesure ensuite où le nouveau délai de contestation qui a couru à compter de l’assignation du 12 novembre 2019 n’était pas expiré lorsque la société Médiapost a fait délivrer le 26 novembre suivant l’acte intitulé «'avenir d’audience'» pour l’audience du 10 décembre 2019 et où cet acte a été remis au greffe du juge de l’exécution le 6 décembre 2019 en même temps que l’assignation du 12 novembre 2019 à laquelle il se référait, soit avant l’audience du 10 décembre suivant, la contestation élevée par la société Médiapost à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse est recevable.
Vainement M. X Y prétend-il que la société Médiapost aurait dû, pour valablement saisir le juge de l’exécution, lui faire délivrer une nouvelle assignation au lieu d’un simple avenir d’audience. L’assignation du 12 novembre 2019 n’étant ni nulle ni caduque, le juge de l’exécution était en effet déjà saisi et il s’agissait seulement par ce nouvel acte de signifier à l’intéressé une nouvelle date d’audience. M. X Y, qui a constitué’avocat et conclu au fond devant le premier juge, ne démontre en tout état de cause pas, ni même ne prétend que l’irrégularité qu’il dénonce lui aurait causé un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la dénonciation.
Selon enfin l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, toute contestation relative à un acte de’saisie-attribution doit être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les parties ne discutent pas que la société Médiapost a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2019, dénoncé le lendemain même de l’assignation du 12 novembre 2019 sa contestation à l’huissier de justice qui avait procédé à la saisie-attribution critiquée.
Cet huissier ayant été ainsi informé de la contestation conformément à la règle édictée par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il importe peu que l’acte du 26 novembre 2019, dont le seul objet était d’informer M. X Y de la date de l’audience à laquelle cette contestation serait examinée, ne lui ait pas été également dénoncé.
C’est, partant, à juste titre que le premier juge a également rejeté la fin de non-recevoir proposée par M. X Y tirée du défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et de caducité de la procédure de contestation et déclaré recevable la contestation de saisie-attribution de la société Médiapost.
Sur la prescription’des demandes de M. X Y :
Pour prétendre que les demandes de M. X Y seraient prescrites, la société Médiapost fait valoir que la décision qui sert de titre à la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 est, non pas l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 juin 2017, mais, selon les propres dires de M. X Y , le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008, lequel à supposer qu’il constitue un titre exécutoire, ce qu’elle conteste, est antérieur de plus de dix ans à la saisie-attribution litigieuse.
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de’l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile, que la’péremption’de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée.
Selon enfin les articles 500 et 501 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est à dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Il ressort en l’espèce du dossier et plus spécialement de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 octobre 2019, que c’est effectivement le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 qui sert de titre à la saisie litigieuse.
Ce jugement ayant été déféré à la cour d’appel de Rennes à la suite de l’appel interjeté à son encontre par la société Médiapost, cette cour a, par un arrêt en date du 23 juin 2017, constaté la péremption de l’instance d’appel de sorte que c’est cet arrêt qui lui a conféré force de chose jugée.
C’est donc à bon droit que M. X Y, pour faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse, a agi en vertu, non pas de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 juin 2017, mais du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008.
Or ce jugement n’a acquis force de chose jugée qu’au moment où l’arrêt du 23 juin 2017, constatant la péremption de l’instance en appel, a lui-même acquis l’autorité de la chose jugée.
La société Médiapost ne peut donc valablement prétendre que les droits constitués au profit de M. X Y par le jugement du 19 novembre 2008 se seraient trouvés déjà prescrits lorsque ce dernier, le 2 octobre 2019, a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
Il en est d’autant plus ainsi qu’à supposer même que le délai de l’article L. 111-4 précité du code des procédures civiles d’exécution ait, ainsi que l’indique la société Médiapost, commencé à courir dès le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008, son exécution volontaire par cette société en avril 2015 aurait en tout état de cause interrompu ledit délai de sorte que le délai pour agir n’était en tout état de cause pas prescrit lorsque la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Médiapost.
Sur l’existence d’un titre exécutoire’constatant une créance liquide et exigible :
M. X Y reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il ne justifiait pas d’une créance liquide au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution alors que':
— le titre est un jugement définitif, confirmé en appel, qui a force de chose jugée et se trouve donc exécutoire sur l’ensemble des chefs du dispositif qu’il prononce, que ce soit au titre des condamnations chiffrées ou au titre de ce qu’il édicte quant au principe et au quantum de sa créance après son prononcé’en ordonnant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
cette créance, qui ne pouvait être liquidée par les juges étant à venir, peut parfaitement être évaluée a posteriori dès lors que le dispositif du jugement contient tous les éléments permettant son évaluation, à savoir un calcul sur la base du SMIC et d’un contrat à temps plein'; bien que non chiffrée, elle est donc déterminable';
— la mention d’une condamnation expresse n’est pas nécessaire, étant suffisant que le titre soit précis et tranche la question de fond soulevée';
c’est sur la base des mêmes calculs et pièces ayant servi à l’établissement des décomptes entérinés par le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 19 novembre 2008 qu’ont été établis ceux ayant servi à évaluer sa créance actuelle auprès de l’huissier';
— son exigibilité remonte à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 juin 2017'ainsi qu’à la survenance de chaque terme mensuel de salaire ;
ni les modalités de calcul ni le montant de la créance ne sont contestés par la société Médiapost, laquelle se contente d’une opposition de principe';
— il produit un décompte précis de sa créance.
S’il ne discute pas que la société Médiapost a réglé le principal des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 19 novembre 2008, M. X Y reproche également au premier juge d’avoir, pour rejeter sa demande au titre des intérêts de retard, inversé la charge de la preuve en retenant que le décompte d’intérêts qu’il versait aux débats était erroné alors d’une part que c’était à la société Médiapost qui se prétendait libérée de ce chef qu’il appartenait d’en justifier en produisant un décompte d’intérêts et que l’erreur sur le compte n’était nullement rapportée.
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Selon par ailleurs l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article R. 121-1 prévoit encore que le juge de l’exécution ne peut ni’modifier le dispositif’de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Aux termes enfin de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que c’est à celui qui réclame le paiement d’une créance d’en établir l’existence et le montant.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2019 que M. X Y poursuit le recouvrement d’une créance en principal représentant':
— les rappels de salaire pour la période du 22 juin 2005 au 31 décembre 2006, l’indemnité de congés payés y afférente, les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-paiement de l’intégralité du salaire, les rappels de frais de déplacement et de prime d’ancienneté, les dommages et intérêts pour défaut d’information sur la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées’et pour violation de cette convention et l’article 700 du code de procédure civile’pour les montants qui lui ont été alloués par le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 19 novembre 2008';
— les rappels de salaire, de «'congés payés'», d'«'ancienneté'», et «'congé payé ancienneté'» pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2018.
A cela s’y ajoutent notamment des intérêts de retard arrêtés au 1er octobre 2019 à la somme de 2 626,77 euros.
Si le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 condamne effectivement la société Médiapost à payer à M. X Y diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 22 juin 2005 au 31 décembre 2006, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de dommages et intérêts, de rappel de frais de déplacement et de prime d’ancienneté ou encore au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des montants identiques à ceux repris à ces titres dans le procès-verbal de la saisie-attribution critiquée, il ne comporte en revanche aucune condamnation expresse ni même condamnation sur le principe de la société Médiapost à payer à M. X Y des sommes à titre’de’rappels de salaire, de «'congés payés'», de prime d'«'ancienneté'» ou encore de «'congé payé ancienneté'» pour la période postérieure au 31 décembre 2006 et plus spécialement pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2018, la seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne pouvant s’analyser comme une condamnation, même sur le principe, de l’employeur au paiement des sommes dues en vertu du contrat ainsi requalifié, pour une période autre que celle examinée.
Il est donc indifférent à la solution du litige de rechercher si le jugement en question contient, ainsi que l’affirme M. X Y, des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution de déterminer le montant des sommes, incidence des congés payés incluse, dont la société Médiapost lui serait redevable à titre de rappels de salaire ou autres pour la période postérieure au 31 décembre 2006.
À défaut dès lors pour le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 de
constater une créance et même un principe de créance à la charge de la société Médiapost au profit de M. X Y pour la période postérieure au 31 décembre 2006, l’appelant n’est pas fondé à mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée sur le fondement de ce titre pour obtenir le paiement des sommes, incidence des congés payés incluse, dont la société Médiapost lui serait redevable à titre de rappels de salaire et autres accessoires pour ladite période.
M. X Y reconnaît ensuite, en page 10 de ses écritures d’appel, que la société Médiapost s’est acquittée du principal de la créance mise à sa charge à la suite des condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud’hommes de Nantes dans son jugement du 19 novembre 2008, ce qui est au demeurant corroboré non seulement par les copies des chèques Carpa et des bulletins de paie de M. X Y des mois de janvier 2009 et avril 2015 versés aux débats par la société Médiapost attestant, les premières, le paiement au profit du salarié des sommes nettes lui revenant et, les secondes, le paiement des charges sociales par l’employeur, mais également par les énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 juin 2017 qui indique que les salariés, subsidiairement à la péremption des instances, demandaient à la cour de «'constater l’acquiescement au jugement par la société Médiapost du fait de son exécution'».M. X Y n’est donc pas davantage fondé à mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de ces sommes.
Si le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 prévoyait enfin que les sommes au paiement desquelles était condamnée la société Médiapost seraient «'assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les créances salariales et à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes, soit le 9 décembre 2006'», il ressort des éléments du dossier et notamment de la copie du chèque Carpa y afférent comme de son courrier d’accompagnement du 19 août 2015, que la société Médiapost a réglé, au titre des intérêts de retard, une somme de 311,71 euros le 14 août 2015, soit à une date bien antérieure à la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019.
Comme le premier juge, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, l’a exactement retenu, c’est bien à M. X Y, dès lors qu’il poursuit le paiement d’intérêts de retard, qu’il appartient non seulement de rapporter la preuve que la société Médiapost ne se serait pas, ainsi qu’il le prétend, entièrement libérée par son dernier paiement du 14 août 2015, mais également d’établir le montant de la somme dont cette société lui resterait encore redevable à ce titre.
Or force est de constater que si le procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2019 mentionne à ce titre une créance arrêtée à la somme de 2 626,77 euros à la date du 1er octobre 2019, aucun décompte d’intérêts arrêté à cette date n’y est joint.
Si M. X Y produit un décompte d’intérêts calculés au taux légal à compter du 3 mai 2013 jusqu’au 20 août 2018, puis au taux légal majoré à compter du 21 août 2018, faisant état d’une créance d’intérêts de retard arrêtée à la somme de 2 894,09 euros au 23 janvier 2020 sur la base d’un principal de 14 335,48 euros, outre que la somme des diverses condamnations mises à la charge de la société Médiapost par le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 novembre 2008 ne s’élevait qu’à 12 335,48 euros, force est de constater que ce décompte ne tient compte ni du paiement partiel opéré le 31 décembre 2008 par la société Médiapost au titre du rappel des salaires, ni des charges sociales acquittées par l’employeur à cette occasion comme lors du paiement, le 3 avril 2015, du solde des sommes dues au titre des rappels de salaire. Il impute en outre sur le principal de la créance poursuivie le paiement effectué par cette même société le 14 août 2015 alors que ce dernier était pourtant expressément affecté au seul règlement des intérêts de retard.
Ainsi que le premier juge l’a exactement retenu, M. X Y ne rapporte en ces conditions pas la preuve, dont la charge lui incombe aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, qu’il n’aurait pas été entièrement désintéressé de sa créance.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution
litigieuse.
Sur l’abus de saisie':
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Médiapost ne démontre ni ne justifie avoir subi un’préjudice’résultant du caractère prétendument abusif de la saisie qu’elle dénonce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de M. X Y, appelant qui succombe et de débouter en conséquence ce dernier de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît’enfin équitable’de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en appel par la société Médiapost et non compris dans les dépens, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la S.A.S.U. Médiapost la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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