Infirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 juil. 2021, n° 19/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 17 décembre 2018, N° F17/00062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 19/00173
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2OA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00062)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 17 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 Janvier 2019
APPELANTE :
SAS DOMALANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Jean-D VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Madame B X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. D E, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. D E, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Juillet 2021.
Exposé du litige':
Mme B X a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée en date du 24 juin 2014 pour une durée de trois mois en qualité d’employée commerciale niveau I en remplacement d’une salariée absente au rayon poissonnerie par la SAS DOMALANE laquelle exploitait un magasin sous l’enseigne INTERMARCHE sur la commune de Revel-Tourdan (38).
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Par courrier du 16 février 2015 recommandé avec avis de réception, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2015.
Le 23 février 2015, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 mars 2015, recommandée avec avis de réception, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour faute lourde.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 29 octobre 2015, de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités afférente à la rupture abusive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, au titre du solde de congés payés et au titre des heures supplémentaires, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vienne a':
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme B X s’analyse
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la SAS DOMALANE à verser à Mme B X les sommes de':
— 1'530,39 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 153,03 ' au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 738,99 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 73,83 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 941,78 ' au titre du solde des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 250,85 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 25,08 ' à titre de congés payés sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 4'000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2'000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire au titre de l’article R.'1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire perçus par Mme B X à 1'457,55 ',
— Condamné la SAS DOMALANE aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris celles qui n’en bénéficient pas de droit,
— Débouté la SAS DOMALANE de ses demandes reconventionnelles.
La SAS DOMALANE a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2019.
Dans ses conclusions du 28 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DOMALANE demande':
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 17 décembre 2018,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Mme B X repose bien sur une faute lourde,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Mme B X repose sur une faute grave,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Mme B X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— La débouter de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— Débouter Mme B X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— La condamner à lui payer la somme de 3'000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 6 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de':
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 1'530,39 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 153,03 ' au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 738,99 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 73,83 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 250,85 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 25,08 ' à titre de congés payés sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 18'000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 10'000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Confirmer la condamnation de la société DOMALANE à lui verser la somme de 2'000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance,
— Condamner la société DOMALANE à lui verser la somme de 3'000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner la société DOMALANE aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme X soutient qu’aux termes de son contrat de travail elle devait effectuer 36,75 heures de travail hebdomadaire et que des heures supplémentaires lui étaient régulièrement demandées sans qu’elle obtienne leur paiement intégral sur la période de décembre 2014 à janvier 2015 (soit 21 heures supplémentaires et 250,85 ' outre 25,08 ' de congés payés afférents), l’employeur étant parfaitement au courant de cette situation puisqu’elle lui transmettait les feuilles d’ heures supplémentaires correspondantes.
La SAS DOMALANE conteste le décompte des heures versé par Mme X et l’existence d’heures supplémentaires et fait valoir que la feuille d’heures supplémentaires interne à l’entreprise n’est pas signée par son supérieur hiérarchique qui était également son compagnon ni par son successeur après son départ, le responsable comptable en charge du personnel.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l’employeur d’y répondre utilement.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires
par les tâches confiées au salarié.
En l’espèce, Mme X verse aux débats, au soutien de sa demande, trois feuilles d’heures complémentaires concernant la période de décembre 2015 à janvier 2015, signées par elle avec motifs qui y sont précisés’tels que «'Inventaire, remballe et nettoyage, promotion, arrivage Noël'».
Les documents et pièces ainsi produites par Mme X, constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur qui se contente de dire que le responsable hiérarchique n’a pas signé les feuilles d’heures supplémentaires versées aux débats, alors qu’il est constant que celui-ci venait d’être licencié, et qui ne donne aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée comme lui imposent les dispositions légales susvisées, sera condamné à payer à Mme X la somme de 250,8' d’heures supplémentaires outre 25,08 ' de congés payés afférents par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute lourde':
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de Mme X, en date du 6 mars 2015, qu’il lui est reproché d’avoir, au lieu de les déclarer dans sa casse, délibérément dissimulé les mauvais résultats réels du rayon poisson, les marges constatées étant catastrophiques, jeté depuis environ deux mois, dans une benne destinée au recyclage du polystyrène au rayon poisson, des produits de la marée périmés, dont des caisses de polystyrènes pleines et non ouvertes (lamelles d’encornets), des bourriches d’huîtres, du crabe, des langoustines et des poissons entiers pour un poids estimé entre 100 et 150 kilos, découverte faite le samedi 14 février 2015 par l’entreprise en charge du recyclage.
Moyens des parties:
Mme X conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle explique qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à la suite du licenciement pour faute lourde de son compagnon, M.'Costantini, le 20 janvier 2015, et que son licenciement est motivé par la volonté de l’employeur de la voir quitter les effectifs de l’entreprise après le licenciement de M.'Costantini. Une troisième salariée, Mme Y, a également été licenciée pour faute lourde à la même période, son licenciement correspondant à la pratique de l’entreprise, l’employeur (gérant : M.'A) ayant un management autoritaire et recourant régulièrement à la faute lourde pour licencier des salariés.
Elle indique que lorsqu’elle a pris ses fonctions, le rayon poisson était dans un état catastrophique et qu’elle a réussi, à force de bonne gestion, à améliorer la tendance (remontée du chiffre d’affaires de manière importante). Elle conteste avoir omis ou modifié l’état des inventaires ni de déclarer les invendus en les jetant dans la benne de recyclage. Elle fait valoir que les tableaux de marges du rayon poissonnerie, présentés par l’employeur, ne sont accrédités par aucun document comptable permettant de s’assurer de la réalité des chiffres avancés. Il n’a, d’ailleurs, jamais été constaté qu’elle ait personnellement jeté ces produits périmés dans la mauvaise poubelle et tout le personnel avait accès aux poubelles. Les faits ne sont pas démontrés. Elle affirme également que les griefs reprochés ne correspondent pas à ses fonctions selon la classification applicable, puisqu’elle était employée en qualité d’employée commerciale niveau IA de la convention collective c’est-à-dire pour l’exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières, sans autonomie et elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs de gestion de ce rayon. Elle n’avait par ailleurs pas reçu de formation comme son prédécesseur l’avait eue.
La SAS DOMALANE fait valoir pour sa part qu’elle a embauché Mme X à la demande de son compagnon, directeur du magasin, dans une situation d’urgence de manque de personnel, celui-ci garantissant ses qualités personnelles et professionnelles compte tenu de son expérience en
poissonnerie (SUPER U). Lors de la signature de son contrat de travail, la salariée a paraphé ou signé les annexes et sa fiche de fonctions au terme de laquelle elle était tenue de respecter les règles d’hygiène/qualité sur son rayon et de veiller à la tenue de traçabilité pour les rayons auxquels elle était affectée. Elle n’a jamais comme elle le prétend assurer la gestion totale du rayon, mais fait des propositions de commandes et remplit le cahier sous l’autorité d’un directeur qui était aussi son conjoint. En revanche il entrait dans ses responsabilités de procéder à la comptabilité du stock et la destruction des produits périmés qui devaient être inscrits sur le cahier de traçabilité et ses initiales y étaient d’ailleurs apposées. C’est à la suite de chiffres totalement incohérents pour le mois de décembre 2014 que la direction a entrepris un travail d’audit afin de comprendre et résoudre le problème de la non atteinte des marges.
Sur ce,
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié et ne résulte pas de la seule commission par le salarié d’un acte préjudiciable à l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article’L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article’L.3141-21 du même code.
En l’espèce, les établissements VUAILLAT confirment par écrit à la SAS DOMALANE avoir constaté, lors de la relève de la benne de polystyrène de la SAS DOMALANE le 14 février 2015, au fond de celle-ci des produits de poissonnerie qui dégageaient une forte odeur de pourriture, dans des caisses de polystyrène pleines et non ouvertes, des poissons entiers et aussi des bourriches d’huîtres, faisant une estimation du poids entre 100 et 150 kilos et que vu l’état de pourrissement des produits, ils avaient été dans l’obligation de jeter l’ensemble de la benne en déchetterie. Ils insistaient sur la nécessité pour la SAS DOMALANE de prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Mme X qui conclut que Mme Z était très proche de M. A et qui dépend économiquement de la SAS DOMALANE, ne le démontre pas ni la fausseté des constatations de celle-ci.
Aux termes de son contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014, Mme X est embauchée en qualité d’employée commerciale Niveau IA de la convention collective et la fiche de fonctions annexée à celui-ci prévoit notamment qu’elle prépare et propose les commandes dans le respect de la politique PDV, permanent et promotionnel, est chargée de la mise en place et de la présentation des produits dans le rayon, des étiquettes, réalise des relevés prix concurrents, vérifie les livraisons, effectue acheminement des produits entre la réserve, la chambre positive et les rayons, assure la vente, est chargée de la mise en place et du suivi de l’affichage de son secteur, assure le retrait des produits du rayon pour ne présenter à la clientèle que des produits de qualité dans le respect des consignes de la direction, assure le retrait anticipé des produits concernés par les DLC, DLUO suivant les consignes de la direction, est chargée d’assurer la propreté du rayon, des chambres et réserves, assure l’entreposage correct des produits, la fermeture des rayons dans le respect des consignes d ela direction. Elle doit également respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur son rayon, veiller à la tenue du cahier de traçabilité pour les rayons auxquels elle est affectée.
Mme X ne conteste avoir été affectée essentiellement au rayon poissonnerie et indique même qu’il lui était confié la gestion des stocks et les commandes de ce rayon.
Par conséquent, il ressort des éléments susvisés, qu’elle devait s’assurer du respect de l’hygiène de ce
rayon et remplir le cahier de traçabilité associé sur lequel devaient figurer les produits à jeter, la cause, le devenir du produit (détruit), la date du traitement en mentionnant ses initiales. Le cahier mentionne par ailleurs que les produits à détruire doivent l’être à l’eau de javel pour les produits frais. Il n’est pas contesté que Mme X était informée de l’interdiction de jeter des produits de poissonnerie dans la benne réservée au polystyrène.
Les produits retrouvés dans la benne réservée au polystyrène n’ont pas été mentionnés «'détruits'»'par Mme X pourtant attachée au rayon poissonnerie en décembre 2014 et janvier 2015 et en charge du cahier de traçabilité. Il ne peut raisonnablement lui avoir échappé qu’une quantité évaluée par un tiers à l’entreprise, entre 100 et 150 kilos, ait pu disparaître des rayons, des chambres ou des réserves et être jetée par un autre salarié de l’entreprise ou temporairement affecté à son rayon.
Les faits sont par conséquent établis et constituent un manquement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Toutefois, faute pour l’employeur de démontrer l’intention de nuire de Mme X qui résulte pas de la seule commission de faits fautifs préjudiciables à l’entreprise, il convient de dire que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde par voie de réformation du jugement déféré.
Il y a lieu, par conséquent, de la débouter de l’ensemble de ses demandes relatives à des dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, rappels de salaire pour mise à pied conservatoire et indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire':
Moyens des parties:
Mme X soutient que son contrat de travail a été rompu sans véritable motif et qu’elle a été contrainte de partir du jour au lendemain sans explication devant ses collègues de travail de manière particulièrement brutale et qu’elle a été injustement et publiquement remise en cause, ressentant cette rupture comme une humiliation.
La SAS DOMALANE fait valoir que’la chronologie des faits démontre qu’elle était parfaitement informée des raisons de son licenciement, qu’elle n’avait pas contestées, et que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée sans brutalité ni publicité, la salariée ayant d’ailleurs préféré être placée en arrêt de travail avant même l’envoi d’une convocation à un entretien préalable.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X ne justifie pas de conditions brutales et vexatoires entourant son licenciement par ailleurs jugé valablement fondé sur une faute grave et lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant par essence de son licenciement. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré .
Sur les demandes accessoires:
Mme X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SAS DOMALANE recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a':
— Condamné la SAS DOMALANE à verser à Mme B X les sommes de':
— 250,85 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 25,08 ' à titre de congés payés sur heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
La DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. D E, conseiller faisant fonction de Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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