Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2022, n° 20/06976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 19 novembre 2020, N° 19/01383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/06976 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJB7
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de SAINT-ETIENNE
du 19 novembre 2020
RG : 19/01383
ch n°
Y
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Mars 2022
APPELANT :
M. G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Nathalie Z de la SELARL POIRIEUX Z, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 17 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- I J, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête adressée à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) de Saint Etienne le 6 mai 2019, M. G Y a sollicité l’organisation d’une expertise médicale. Il a précisé avoir été victime de violences volontaires supérieures à huit jours dans la nuit du 3 au 4 mars 2018, alors qu’il se trouvait en discothèque.
Suite à ces faits, il a déposé plainte à la gendarmerie de Montrond les Bains le 5 mars 2018, plainte classée sans suite le 31 mai 2018, l’auteur de l’infraction n’ayant pas été identifié.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Le médecin a déposé son rapport le 22 octobre 2019 et a conclu ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 4 mars 2018 au 4 mai 2018•
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 5 mai 2018 au 4 septembre 2018•
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 5 septembre 2018 au 28 mars 2019• Date de consolidation médico légale : 29 mars 2019• Souffrances endurées : 3/7• Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 4 mars 2018 au 4 mai 2018• Préjudice esthétique définitif : 1/7•
Déficit fonctionnel permanent : 8%• Frais divers : une consultation dentiste une D par mois pendant 5 ans•
Par requête déposée le 26 novembre 2019, M. Y a sollicité la liquidation de son préjudice et a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation à hauteur des sommes suivantes :
206,40 euros au titre des frais divers• 1778 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire• 6000 euros au titre des souffrances endurées• 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire• 9440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent• 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent•
Le fonds de garantie a relevé que les blessures faisaient suite à une altercation avec un autre client au sein de la boîte de nuit et que l’attitude de M. Y était constitutive d’une faute, de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Par jugement du 19 novembre 2020, la CIVI a :
dit que M. Y a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,• fixé le préjudice de M. Y comme suit,•
- 103,20 euros au titre des frais divers
- 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• dit que le fonds de garantie devra verser à M. Y la somme de 10.462,20 euros à titre de solde indemnitaire,
• dit que le fonds de garantie devra verser la somme de 2.000 euros à M. G Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor public.•
Par déclaration au greffe du 10 décembre 2020, M. Y a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement, à l’exception de celles concernant les dépens.
Par des conclusions notifiées le 22 décembre 2020 par voie électronique et dénoncées à l’avocat constitué de l’intimé le 7 janvier 2021, il demande à la cour de :
• dire que M. Y n’a pas contribué à la réalisation de son dommage, en ne commettant aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation, qui doit être total, lui allouer la somme totale de 21 924,40 euros se décomposant de la manière suivante :•
- 206,40 euros au titre des frais divers
- 1 778 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 9 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent dire que le poste concernant les dépenses futures sera réservé,• lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,• condamner le fonds de garantie à lui verser la somme totale de 24 924,40 euros,•
• dire que le fonds de garantie supportera les dépens de l’instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de maître Z, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il expose tout d’abord que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet pour auteur non identifié et que si un comportement fautif de sa part avait été retenu par le ministère public, une autre codification aurait été utilisée pour le classement sans suite.
En outre, il argue de l’absence de preuve d’une faute commise de sa part en lien avec les dommages subis.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2021, le fonds de garantie demande à la cour de
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions• Laisser les dépens de première instance comme d’appel à la charge du Trésor public•
Il invoque qu’il résulte des éléments de l’enquête que M. Y était alcoolisé cette soirée là et très agité. Il est souligné qu’une altercation a eu lieu avec un autre client au sein de l’établissement et que le personnel les a raccompagnés vers la sortie. Ensuite, les témoignages révèlent que M. Y a une D à l’extérieur de la discothèque saisi en premier lieu l’individu avec lequel il avait été en conflit par le col, avant que celui-ci ne lui porte des coups. M. Y a admis s’être rapidement énervé et être monté en pression. Les dépositions des personnes présentes confirment que M. Y était très agressif et voulait en découdre lors de cette soirée.
Le fonds de garantie rappelle que seul le comportement de la victime doit être pris en considération pour apprécier son droit à indemnisation par la solidarité nationale et que la limitation du droit à indemnisation est justifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la victime•
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que la réparation due par le Fonds de Garantie à une victime d’infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il est établi que M. Y a été victime de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, lui ayant occasionné une fracture de la mâchoire dans la nuit du 3 au 4 mars 2018.
Il convient préalablement de relever que l’argument de M. Y selon lequel le procureur de la République n’a pas retenu de comportement fautif de sa part, la décision de classement sans suite étant fondée sur l’absence d’indentification de l’auteur est inopérant. En effet, le choix de la codification par le ministère public ne peut permettre d’exclure une faute de la victime.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la déposition de M. Y qu’il s’est rendu avec ses amis en discothèque et qu’ils étaient tous alcoolisés. Il déclare lui-même avoir consommé du vin rouge lors du repas d’anniversaire deux verres, ainsi que quelques apéritifs et qu’il a bu deux ou trois verres de whisky coca en boîte de nuit. Il évoque une altercation avec une personne à l’extérieur de la boîte de nuit, vers 4h30 du matin ne se souvenant plus pourquoi il avait été sorti avec une autre personne par les videurs. Il explique ensuite être revenu dans la discothèque, puis en sortant avoir vu la personne avec laquelle il avait eu une altercation, qui s’en prenait à son ami A, lui reprochant de l’avoir frappé. Il déclare être monté en pression et l’avoir attrapé pour le mettre à l’écart. Il indique ensuite que les agents de sécurité sont intervenus et qu’une bousculade a eu lieu et qu’il s’est retrouvé la bouche en sang.
Il ne peut être sérieusement soutenu, contrairement à ce qu’il déclare que le fait d’attraper une personne par le col avec laquelle il a précédemment eu un différend caractérise une volonté d’apaisement.
Mme B confirme une altercation entre son époux A K et un homme avec un pull rayé, en présence d’un videur de la discothèque, puis l’intervention de G Y qui a saisi l’individu par le col. Mme C indique également que son conjoint G Y a vu qu’il était reproché à son ami A par un individu de l’avoir tapé et que G Y l’a saisi par le col, puis que les agents de sécurité l’ont pris et que cela est allé très vite, son compagnon ayant la bouche en sang. Un des agents de sécurité M. D explique qu’à la fin de la soirée il a vu l’individu avec un pull rayé crier « moi je ne fais rien », tandis qu’une troisième personne identifiée comme étant M. Y le tenait par le col et l’invectivait. Il indique que la tension est montée et qu’il y a eu des coups échangés et qu’avec ses collègues, ils ont dû repousser les différents individus.
Il précise que l’individu qui a eu mal à la mâchoire les insultait ensuite et que les filles avaient dit à leurs conjoints « vous êtes des cons, vous cherchez la merde et après vous pleurez », ce que corrobore M. E autre agent de sécurité dans son audition. Il souligne également que le groupe d’amis était très agressif et alcoolisé et réfutait tout fait de violences de la part des agents de sécurité.
Il résulte de ces éléments que les violences ont eu lieu à l’extérieur de la boîte de nuit, que M. Y était alcoolisé et qu’il est à l’origine de la saisie par le col d’un individu qui reprochait à son ami A puis à lui-même de l’avoir frappé. Ce comportement visant à en découdre est à l’origine de la dégradation de la situation et des coups portés à M. Y qui ont donné lieu à ses blessures. Mme F explique en outre que M. Y avait la bouche en sang lorsqu’elle est sortie de la discothèque et qu’il lui a craché dessus, et qu’il cherchait les embrouilles avec tout le monde
Le comportement initialement virulent de M. Y en saisissant une personne par le col, qui ne peut contrairement à ce que déclare M. D dans le cadre de la confrontation être réduit à une simple volonté d’écarter, d’autant plus que les agents de sécurité étaient pour une partie présents est constitutif d’une faute en relation directe et certaine avec le dommage, puisque la situation a immédiatement dégénéré ensuite et qu’il a reçu un coup à la mâchoire.
Il a par son comportement participé à la réalisation du dommage et cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%. Le jugement attaqué est donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices•
Il convient préalablement de relever que la cour n’est pas saisie de la demande de réserve des frais futurs, celle- ci ne figurant pas sur les chefs de jugement critiqués de la déclaration d’appel, étant précisé au surplus que la CIVI ne s’est pas prononcée sur cette demande dans le jugement déféré.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant des frais divers M. Y sollicite la somme de 206,40 euros correspondant à ses frais de déplacement pour les différentes convocations à la gendarmerie et à des consultations médicales. Il calcule ceux-ci sur la base forfaitaire de 0,40 euros du kilomètre, en prenant en compte la puissance de son véhicule, dont il justifie par la production de la carte grise.
Le fonds de garantie a en outre fait une offre conforme à sa demande.
En raison d’un droit à indemnisation à hauteur de 50%, il convient de lui allouer la somme de 113,20 euros de ce chef.
II/ Sur les préjudices extra patrimoniaux
A- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’aspect non économique de l’incapacité de travail avant consolidation, soit la gêne résultant des actes de la vie quotidienne. En l’espèce, M. Y et le fonds de garantie s’accordent sur un montant de 1.778 euros pour les trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel soit un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 mars 2018 au 4 mai 2018, à 25% du 5 mai 2018 au 4 septembre 2018 et à 10% du 5 septembre 2018 au 28 mars 2019 en retenant la somme de 23 euros par jour.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de la victime à hauteur de 50%, l’indemnisation de ce chef doit être fixée à la somme de 889 euros et le fonds de garantie condamné à lui régler cette somme.
Le jugement est donc confirmé.
2/ Sur les souffrances endurées
Elles ont été quantifiées par l’expert à 3/7 compte tenu notamment de la violence du choc initial, violence illustrée par la fracture mandibulaire.
Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros. Après déduction de 50%, en raison de la limitation du droit à indemnisation, il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros à ce titre, conformément au jugement déféré.
3/ Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois, soit du 4 mars 2018 au 5 mai 2018, période qualifiée de « défiguration ».
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime à cette période, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000 euros de ce chef.
La limitation du droit à indemnisation conduit à retenir la somme de 1 000 euros à allouer à M. Y au titre du préjudice esthétique temporaire et de confirmer le jugement également sur ce point.
B- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a relevé un déficit fonctionnel permanent constatant la persistance de séquelles et de troubles anxieux à l’évocation des faits et un dysfonctionnement mandibulaire au moins unilatéral.
Compte tenu de son âge au moment de la date de consolidation et du taux précité, la valeur du point doit être fixée à la somme de 1 180 euros soit un total de 9 440 euros.
Mais sur la base d’un droit à indemnisation de 50%, il lui est accordé la somme de 4 720 euros à ce titre.
2/ Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1/7. La somme de 1 500 euros sur laquelle s’accordent les parties est justifiée au regard des éléments produits.
Dès lors, l’indemnisation étant retenue à hauteur de 50 %, il convient de lui allouer la somme de 750 euros de ce chef.
Le total de l’indemnisation s’élève ainsi 10 462,20 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a condamné le fonds de garantie à payer cette somme à M. Y.
Sur les autres demandes•
Le jugement déféré est confirmé sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
En outre, M. Y succombant en appel, il convient de le débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. Y, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande relative à la réserve des frais futurs,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. G Y de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. G Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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