Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 sept. 2021, n° 20/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2019, N° 17/04456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/318
N° RG 20/01374
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQQD
C D
E Z
C/
G X
Compagnie d’assurances MACIFILIA
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO A GUEDJ
— l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE R & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04456.
APPELANTS
Monsieur C D,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Maud A-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO A GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE.
Madame E Z,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Maud A-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO A GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à Chichester,
demeurant […]
représenté par Me Q R-S de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE R & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE.
Compagnie d’assurances MACIFILIA,
demeurant […]
représentée par Me Q R-S de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE R & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DES ALPES MARITIMES,
Signification de DA et de conclusions le 06/03/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 14/10/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 20 mai 2010 à Nice, le jeune C D âgé de 12 ans s’est fait renverser par M. X circulant au guidon d’une motocyclette assurée auprès de la compagnie d’assurances MACIFILIA.
Par ordonnance du 05/05/2011, le juge des référés de Nice a condamné in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA au paiement d’une provision de 7000 ' à valoir sur la réparation future du préjudice corporel de C D, et commis le docteur de Peretti aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 20/04/2012, étant précisé que le docteur de Peretti a différé la fixation de la date de consolidation jusqu’à la fin de la croissance du jeune C D.
Par ordonnance du 22/05/2015, le juge des référés de Nice a condamné les mêmes au paiement d’une provision complémentaire de 5000 ' et a commis le docteur Y aux fins de nouvelle expertise médicale. Le rapport a été déposé le 16/10/2015.
Par assignation des 08/08/2017, 29/08/2017 et 06/09/2017, Mme Z a saisi le tribunal judiciaire de Nice de demandes de réparation de son préjudice d’affection, en son nom personnel, et en réparation du préjudice corporel subi par son fils C D, en qualité de représentante légale de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 19/12/2019, le TGI de Nice a':
— dit que M. X, conducteur de la motocyclette, doit réparer les préjudices subis par le jeune C D, consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 20/05/2010,
— condamné in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à C D la somme de 12.657,00 ' en réparation de ses préjudices, provisions déduites,
— condamné in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme Z, victime indirecte, la somme de 1.000 ' en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que C D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réparation des préjudices matériels subis par M. X,
— condamné Mme Z en qualité de représentante légale de C D et vivant habituellement avec lui, à payer à la compagnie d’assurances MACIFILIA subrogée dans les droits de M. X à hauteur de 12.870 ' en réparation des
préjudices matériels subis,
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le TGI de Nice a considéré :
— s’agissant de la responsabilité civile du piéton C D au regard des dommages matériels causés à M. X, que les dispositions protectrices du piéton résultant de la loi du 05/07/1985 n’excluent pas sa propre responsabilité à l’égard d’autres victimes'; que Mme Z est civilement responsable du fait de son enfant mineur, et que l’assureur subrogé dans les droits de la victime, en l’espèce M. X, est fondé à exercer son recours subrogatoire';
— s’agissant de la perte de gains professionnels invoquée par Mme Z, que sa demande excède notablement le quota d’heures de tierce personne temporaire évaluées par l’expert judiciaire.
Par déclaration du 28/01/2020, Mme Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils C D a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— limité la condamnation in solidum de M. X et de la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à C D la somme de 12.657 ' en réparation de ses préjudices, provisions déduites,
— limité la condamnation in solidum de M. X et de la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme Z, victime indirecte, la somme de 1.000 ' en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que C D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réparation des préjudices matériels subis par M. X,
— condamné Mme Z en qualité de représentante légale de C D et vivant habituellement avec lui, à payer à la compagnie d’assurances MACIFILIA subrogée dans les droits de M. X à hauteur de 12.870 ' en réparation des préjudices matériels subis,
— débouté C D de sa demande de réparation de son préjudice corporel à hauteur de 38.870 ' et
— débouté Mme Z de sa demande de réparation à hauteur de 10.600 ' et
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Mme Z n’ayant pas réglé la condamnation prononcée à son encontre, M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 05/06/2020 pour qu’il prononce la radiation de l’appel. Mme Z a
invoqué la précarité de sa situation financière. Par ordonnance d’incident du 13/01/2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. X et de la compagnie d’assurances MACIFILIA aux fins de radiation de l’appel et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13/07/2020, Mme Z et C D demandent à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel des concluants,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. O-P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la reconnaissance des responsabilités,
— juger pleine et entière la responsabilité de M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA,
— condamner in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à C D la somme de 36.870,00 ' au titre de la réparation intégrale de ses préjudices, déduction à opérer de la provision de 12.000,00 ' reçue, se décomposant comme suit :
' préjudices patrimoniaux temporaires': 6.970,00 '
- dépenses de santé actuelles : non chiffré
- frais d’assistance à l’expertise médicale : 650,00 '
- assistance d’une tierce personne temporaire : 5.270,00 '
- pertes de grains professionnels actuels : 1.050,00 '
' préjudices patrimoniaux permanents': 300,00 '
- dépenses de santé futures : non chiffré
- frais divers : 300,00 '
- assistance d’une tierce personne : sans objet
- pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : sans objet
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires': 22.500,00 '
- déficit fonctionnel temporaire : 14.500,00 '
- souffrances endurées : 7.000,00 '
- préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 '
' préjudices extra-patrimoniaux permanents': 7.100,00 '
- déficit fonctionnel permanent : 3.900,00 '
- préjudice d’agrément : 2.000,00 '
- préjudice esthétique permanent : 1.200,00 '
- préjudice sexuel : '
- préjudice d’établissement': '
— condamner in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme Z la somme de 10.600,00 ' au titre de la réparation intégrale de ses préjudices, se décomposant comme suit :
- perte de gains professionnels': 5.600,00 '
- préjudice moral': 5.000,00 '
— condamner in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme Z et à C D la somme de 10.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Motero-A-Guedj sur son offre de droit.
Mme Z et C D font valoir les arguments suivants :
' S’agissant de C D,
— le droit à indemnisation de C D de son dommage corporel est garanti (articles 1 et 3 de la loi du 05/07/1985)'(sauf les intimés à démontrer une intention suicidaire) et le chiffrage des différents postes doit être majoré';
— la faute inexcusable du piéton étant très restrictivement admise en jurisprudence, il s’ensuit au vu des circonstances de l’espèce que C D n’encourt aucune responsabilité au titre du dommage matériel de M. X';
— outre que l’assuré n’a aucune action contre un tiers responsable, la subrogation prévue par l’article L.121-12 du code des assurances est d’autant moins possible que la compagnie d’assurances MACIFILIA ne justifie pas avoir réglé la somme de 12.870 ' à M. X';
— à supposer que la cour fasse application des articles 1241 et 1242 alinéa 4 du code civil, il convient d’observer que M. C D a traversé sur le passage protégé et que c’est M. X qui l’a renversé parce qu’il n’avait pas ralenti à l’approche d’un passage réservé aux piétons';
' S’agissant de Mme Z,
— M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA ne sauraient contester son droit à voir réparer ses pertes de gains professionnels’dont l’existence et le montant sont attestés par le gérant du restaurant Éléphant à Nice où elle avait été embauchée pour un salaire de 1600 ' nets par mois';
— en aucun cas cette demande ne fait double emploi avec l’indemnisation de la tierce personne.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé valant appel incident, notifiées par RPVA le 05/06/2020, M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA demandent à la cour de':
— voir déclarer satisfactoires l’offre de règlement du 21/12/2016 formalisée dans le cadre des présentes,
— confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a été dit que C D avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réparation des préjudices matériels subis par M. X et en ce qu’il a condamné Mme Z en qualité de représentante légale de C D à payer à la compagnie d’assurances MACIFILIA, subrogée dans les droits de M. X la somme de 12.870 ' en réparation des préjudices matériels subis,
— la réformer pour le surplus,
— confirmer la décision du premier juge concernant l’indemnisation du préjudice de C D au titre des frais d’assistance à expertise, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent,
— la réformer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— allouer à C D les sommes suivantes au titre des postes assistance par tierce personne (3.906,00 ' et 434,00 '), déficit fonctionnel temporaire (110,00 ' + 1.619,20 ' + 341 ' + 544,50 ' + 3.891,80 ') et déficit fonctionnel permanent (3.400,00 '),
— réformer la décision du premier juge en ce qu’il a alloué la somme de 1.000,00 ' au titre du préjudice d’affection de Mme Z,
Statuant de nouveau,
— la débouter de ses demandes,
— réformer la décision du premier juge concernant les sommes allouées au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner solidairement C D et Mme Z à verser à la compagnie d’assurances MACIFILIA subrogée dans les droits de son assuré, M. X, la somme de 1.500,00 ' à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, outre 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de M° Q R-S, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA font valoir les arguments suivants :
— la réparation du préjudice corporel subi par C D est due parce que le véhicule de M. X est impliqué, mais la réparation du préjudice matériel subi par M. X est due par la faute de C D, laquelle engage son représentant légal en qualité de civilement responsable'; en effet, la loi Badinter n’a ni pour but ni pour objet de déresponsabiliser les auteurs de l’accident autres que les conducteurs, notamment les piétons'; ainsi, le coauteur impliqué ayant indemnisé la victime peut-il exercer un recours contre les parents d’un mineur responsable de l’accident'; en l’occurrence, l’enfant a traversé en courant le passage protégé alors que le feu était au rouge pour les piétons';
— le préjudice vestimentaire invoqué par C D n’est pas justifié';
— l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité d’un arrêt temporaire des activités professionnelles de Mme Z du fait de l’état de santé de son fils'; la tierce personne de trois heures par jour accordée à C D ne justifie pas l’admission du préjudice professionnel dont fait état Mme Z ' qui ne justifie d’ailleurs ni de ses revenus antérieurs ni de la situation professionnelle dont elle a été privée.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 11 mai 2021.
Le dossier a été plaidé le 26 mai 2021 et mis en délibéré au 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation’de C D sur le fondement de la loi du 05/07/1985 :
Il résulte des articles 1 et 3 de la loi du 05/07/1985 que le mineur de douze ans victime d’un accident de la circulation routière a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi ' et ce, y compris lorsque la survenance de l’accident est à mettre en relation avec son comportement fautif, fût-il inexcusable et exclusivement causal de l’accident. Le champ d’application de ces dispositions dérogatoires au droit commun de la responsabilité est limité au dommage corporel en tout état de cause.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. C D n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel de C D :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Admis au CHU de Nice, il présentait une contusion pulmonaire, une facture de l’arc postérieur des côtes, une fracture bifocale (métaphsaire et diaphysaire moyenne) non compliquée de la jambe droite, une fracture diaphysaire transverse 1/3 moyen humérus droit. Une intervention chirurgicale a été pratiquée par ostéosynthèse de l’humérus droit et des deux os de la jambe droite.
Les conclusions médico-légales du docteur Y sont les suivantes':
' préjudices patrimoniaux temporaires':
— dépenses de santé actuelles : prise en charge par les organismes sociaux
— frais divers : honoraires de médecin, aide à la personne non spécialisée (3 heures/jour du 24/05 au 24/08/2010 et 1 heure/jour du 25/08/2010 au 24/09/2010)
— pertes de gains professionnels actuels : sans objet (1,5 mois d’absentéisme scolaire)
' préjudices patrimoniaux permanents':
— dépenses de santé futures prévisibles : une semelle / an
— frais de logement adapté : sans objet
— frais de véhicule adapté : sans objet
— assistance par une tierce personne : sans objet
— perte future de gains professionnels, incidence professionnelle : sans objet
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
— DFT (20 ' 23/05/2010, 08/12/2010)
— DFT partiel (80'% 24/05 – 3/08/2010, 50'% 24/08 ' 23/09/2010, 25'% 24/09 ' 31/12/2010, 10'% dégressif du 01/01-05/11/2015)
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 20/05-19/06/2010
' préjudices extra-patrimoniaux permanents':
— déficit fonctionnel permanent : 2'%
— préjudice d’agrément : baisse de niveau pour le basket
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice sexuel : sans objet
— préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel : néant
Données chronologiques :
Date de naissance': 29/04/1998
Date du fait générateur : 20/05/2010
Date de la consolidation': 05/10/2015
Date de la liquidation': 02/09/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 5,377
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,911
Age’lors du fait générateur : 12
Age’lors de la consolidation : 17
Age’lors de la liquidation : 23
Sur la réparation du dommage corporel de C D :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (12 ans), de la consolidation (17 ans), de la présente décision (23 ans) et de son activité (collégien), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. C D doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': rejet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et/ou restés à la charge personnelle et définitive de la victime.
C D produit une ordonnance prescrivant le remplacement de semelles orthopédique mais s’abstient de chiffrer sa demande qui ne peut donc être accueillie.
Frais divers (FD)': 650,00 '
Les frais d’assistance médicale à expertise judiciaire sont chiffrés à 650 ' par Mme Z et C D. Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
C D invoque par ailleurs un préjudice vestimentaire. Celui-ci n’est pas caractérisé, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Assistance par tierce personne temporaire': 5.270,00 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert précise que la victime a besoin d’une aide à hauteur de 3 heures/jour du 24/05 au 24/08/2010 et de 1 heure/jour du 25/08/2010 au 24/09/2010. La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût. C D et Mme Z J ce poste sur la base de 17 ' de l’heure, alors que la compagnie d’assurances MACIFILIA ne propose que 14 ' de l’heure.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen de 17 ' sollicité par la victime.
L 'indemnité de tierce personne temporaire s’établit à (3 heures x 93 jours x 17 ') + (1 heure x 31 jours x 17 ') = 5.270,00 '.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet
C D fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de se rendre en classe durant les dernières semaines de l’année scolaire 2009/2010, et sollicite la somme de 1.050,00 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels et/ou du préjudice scolaire.
C D étant âgé de douze ans à la date de l’accident, l’hypothèse d’une perte effective de revenus professionnels est sans objet.
Le préjudice scolaire, qu’invoque également C D, correspond à la perte d’années d’études scolaires consécutive à la survenance du dommage subi. La compagnie d’assurances MACIFILIA objecte justement que ce chef de préjudice est inclus dans le poste DFT jusqu’à la date de consolidation et n’est consacré tel quel qu’après la consolidation, soit en l’occurrence le 05/10/2015.
Aucune somme ne sera allouée à C D tant au titre de la PGPA qu’à celui du préjudice scolaire.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': rejet
C D produit derechef une ordonnance prescrivant le remplacement de semelles orthopédique mais ne chiffre pas davantage sa demande qui ne peut donc prospérer.
Frais divers (FD)': sans objet
Le préjudice vestimentaire dont C D demande réparation est en réalité concomitant à l’accident et non pas postérieur à la consolidation. Il a déjà été statué sur la demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 7.985,25 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
C D et la compagnie d’assurances MACIFILIA J respectivement la base de calcul journalière de l’indemnisation à 49 et à 22 ', le premier juge ayant retenu pour sa part un montant de 26,50 '.
Le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base de 810 ' par mois de DFT total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc évaluée à la somme de 7.985,25 ' ventilée comme suit':
— 5 jours x 27,00 ' x 100% = 135,00 '
— 92 jours x 27,00 ' x 80% = 1.987,20 '
— 31 jours x 27,00 ' x 50% = 418,50 '
— 99 jours x 27,00 ' x 25% = 668,25 '
— 1769 jours x 27,00 ' x 10% = 4.776,30 '
Souffrances endurées (SE)': 7.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l’occurrence, la période d’appréciation s’étend sur plus de cinq ans, entre l’âge de 12 et 17 ans.
M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA concluent à la confirmation du montant de 4.000,00 ' alloué par le premier juge.
Évalué à 3/7 par le docteur Y, ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 7.000,00 ', montant sollicité par C D.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 200,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Un préjudice cicatriciel de quelques semaines à compter de l’accident a été évalué à 2/7 par l’expert. Le premier juge a accordé un montant de 200 ' dont M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA demandent confirmation, C D sollicitant pour sa part la somme de 1.000,00 '. Ce poste sera évalué à la somme de 200 '. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.900,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Y retient un taux de DFP de 2'%, C D étant âgé de 17 ans lors de la consolidation.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3900 ', montant arrêté par le premier juge et donc C D demande confirmation, la compagnie d’assurances MACIFILIA ne proposant pour sa part qu’une somme de 3400 '. Ce poste de dommage corporel sera évalué à hauteur de 3.900,00 '.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.200,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué par l’expert judiciaire à 1/7 au titre du préjudice cicatriciel et de l’allongement du membre inférieur droit, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de
1.200,00 ', montant sollicité par C D.
Préjudice d’agrément (PA)': 1.500,00 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a admis un préjudice d’agrément au titre de la pratique du basket, dont C D a justifié par la production de sa carte de licencié au titre de l’année 2009/2010, ce dont M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA ne disconviennent pas. Le président du Basket Azur Club mentionne par ailleurs la participation très régulière de C D aux championnats départementaux de sa classe d’âge depuis trois ans. L’assureur offre une somme de 1500 ', montant alloué par le premier juge, alors que C D demande une somme de 2.000 '. Le préjudice d’agrément de C D sera évalué à la somme de 2.000 '.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. C D s’établit ainsi à la somme de 28,205,25 '. Soit, après imputation de la somme de 12.000,00 ' déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 16.205,25 ' qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19/12/2019.
Sur la réparation du dommage indirect de Mme Z :
Conformément à l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, Mme Z est fondée à se prévaloir de l’absence de réduction du droit à indemnisation de son fils pour demander la réparation intégrale de son préjudice propre.
a) préjudices patrimoniaux':
Pertes de revenus (PR)': rejet
Il est constant que le parent d’un enfant blessé peut engager une personne pour garder celui-ci au domicile durant son temps de travail, ou éventuellement suspendre ou interrompre son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper lui-même de son enfant.
En l’occurrence, Mme Z justifie, par la production d’une attestation du 25/03/2011 signée du gérant du restaurant Éléphant de Nice, avoir renoncé au mois de juin de l’année précédente au bénéfice d’un contrat de travail grâce auquel elle aurait pu prétendre à une rétribution mensuelle de 1600 ' nets. Pour justifier sa demande indemnitaire de 5.600,00 ', elle croise le salaire net mensuel manqué avec la période de trois mois et demi pendant laquelle elle est restée veiller son fils.
Le docteur B, médecin-conseil assistant C D lors des opérations d’expertise, a fait noter par l’expert «'que la maman du patient n’a pas pu travailler pendant trois mois pour s’occuper de son enfant. Pendant cette période, elle n’a donc pas eu de salaire et l’on doit tenir compte de cet élément'».
De fait, la saison estivale 2010 pendant laquelle Mme Z est restée au chevet de son fils au lieu d’aller travailler correspond assez exactement à la période de DFT la plus lourde (100'% ou 80'%) pour C D, et la période d’assistance par tierce
personne temporaire (trois heures par jour).
Il est constant cependant que l’indemnisation ne doit pas faire double emploi avec celle due au titre de la tierce personne. Ainsi, si un proche parent ou le conjoint abandonne son emploi pour s’occuper de la victime directe et s’il subit de ce fait un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite, il convient de rechercher si cette perte de gains n’est pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Or, en l’espèce, la perte de gains ne peut être de 5.600,00 ' puisqu’il n’est ni établi ni même soutenu que Mme Z et le restaurant Éléphant de Nice aient jamais signé le moindre contrat d’engagement prenant effet à compter du 01/06/2010. Le préjudice subi s’apparente donc en réalité à une perte de chance de signer et d’exécuter le contrat. La cour retient une perte d’une chance sur deux, dont résulte un chiffrage de 5.600,00 ' x 50'% = 2.800 '.
Le montant de l’indemnité de tierce personne temporaire allouée à C D sur une période totale de 124 jours, soit 4 mois, est de 5.270,00 ', montant largement supérieur à la valeur de la chance perdue par Mme Z. Aucune somme ne lui revient, le jugement est confirmé.
b) préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection (PAF)': 3.000 '
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe, et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
L’appréciation du préjudice d’affection qu’a causé à Mme E Z l’accident advenu à son fils doit tenir compte de ce que la consolidation a été particulièrement tardive, puisque fixée en octobre 2015 alors que l’accident date de mai 2010. En effet, même si le DFP de C D n’est en définitive que de 2'%, l’attente de la consolidation a duré plus de cinq ans et a prolongé d’autant l’anxiété de Mme Z. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 3.000,00 '.
Sur le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances MACIFILIA :
La compagnie d’assurances MACIFILIA soutient d’une part, avoir dédommagé son assuré, M. X, à hauteur de son préjudice matériel évalué à 12.870,00 ' et, d’autre part, que C D a commis une faute en traversant la chaussée de façon imprudente. De cette faute serait résultée le préjudice matériel de son assuré. C D aurait engagé ce faisant sa responsabilité civile délictuelle et, étant mineur sous administration légale de Mme Z, engagé la responsabilité civile de celle-ci sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil. Au soutien de sa demande de condamnation des appelants, la compagnie MACIFILIA invoque la subrogation légale consécutive au paiement effectué.
Mme Z et C D contestent l’action récursoire au regard des conditions posées par l’article L.121-12 du code des assurances':
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Ils contestent en premier lieu l’existence même d’un droit de l’assureur contre le mineur responsable de son fait personnel ainsi que contre son civilement responsable. Ils invoquent l’inopposabilité de la faute de la victime, spécialement lorsqu’elle est mineure de seize ans, pour s’exonérer de toute responsabilité envers la compagnie d’assurances MACIFILIA, subrogée dans les droits de M. X.
Le premier juge a justement établi une distinction entre dommage corporel et dommage matériel. La responsabilité encourue au titre du dommage matériel causé subi s’apprécie selon les règles du droit commun, y compris lorsque le responsable, mineur de seize ans, bénéficie par ailleurs de l’indemnisation intégrale du dommage corporel subi.
En l’occurrence, il résulte du témoignage de MM. K L et M N versé au dossier de l’enquête police établit que le jeune C D, âgé de douze ans le 20/05/2010, a traversé la chaussée malgré le trafic sans regarder à gauche et à droite et alors que le feu était au rouge pour les piétons. Il a ce faisant commis une faute civile (article 1240 du code civil) engageant sa responsabilité personnelle et celle de Mme Z en qualité de parent.
Pour autant, la responsabilité de C D n’est pas exclusive dans la mesure où il courait sur un passage protégé et bénéficiait à ce titre de la priorité à piéton régulièrement engagé dans la traversée d’une chaussée ou ' s’il ne l’est pas ' manifestant clairement l’intention de le faire, dont l’article R.415-11 du code de la route sanctionne pénalement le conducteur qui s’en affranchit. L’irruption d’un enfant imprudent sur un passage protégé fait partie des possibilités que tout automobiliste doit prévoir et prévenir, par exemple en ralentissant à l’approche du passage piéton même en dehors de tout danger avéré.
M. X a commis ce faisant une faute de nature à entraîner la limitation de son droit à réparation du préjudice matériel subi à hauteur de la moitié. Le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances MACIFILIA ne peut donc aboutir qu’à hauteur de la moitié.
Mme Z et C D observent en second lieu que l’assureur ne justifie pas du règlement de la somme de 12.870,00 ' à M. X. Certes, l’assureur produit un rapport du cabinet Nice Expertise qui retient une valeur de remplacement de 12.870,00 ', ainsi qu’un état des règlements intervenus, en l’occurrence 900,00 ' et 11,970,00 ' les 12/09/2011 et 29/11/2011. Pour autant, la subrogation n’est acquise que si l’assureur justifie avoir réglé l’indemnité d’assurance à son assuré, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence. Et d’invoquer une jurisprudence autorisée aux termes de laquelle il revient au juge du fond d’apprécier souverainement si, en l’absence de toute indication
sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d’en identifier la cause, l’affectation ou le destinataire, l’assureur justifie ou non du règlement allégué au bénéfice de l’assuré et est fondé ou non dans son recours (Civ.3, 09/03/2017, 16-10.593).
En l’occurrence, la compagnie d’assurances MACIFILIA produit certes un état informatique attestant de deux paiements de 900 ' et de 11970 ' les 12/09 et 29/11/2011, dont la somme correspond au montant du préjudice de M. X. Cependant, le bénéficiaire indiqué est ASSOR DEUX ROUES et non M. X, alors qu’il est constant que la mention de l’identité du bénéficiaire du paiement est une condition déterminante du jeu de la subrogation légale.
La prétendue erreur sur le bénéficiaire n’emporte pas la conviction. En premier lieu, ASSOR 2 ROUES est destinataire du rapport d’expertise du 26/05/2010 du cabinet Nice Expertise (dont la page de garde mentionne expressément M. X et la date du sinistre). Mais surtout, la MACIF a expressément désigné ASSOR 2 ROUES comme étant l’assuré lui-même ' aux termes d’une première offre d’indemnisation du 26/05/2016 personnellement adressée à C D, suivie d’une seconde offre d’indemnisation réévaluée du 21/12/2016 ' sans que cela suscite le moindre commentaire de la part de Mme Z ou de C D devenu majeur. Aucune contestation sérieuse n’est donc recevable au motif que le bénéficiaire désigné du règlement de la somme de 12.870,00 ' était ASSOR 2 ROUES et non M. X.
M. C D et Mme E Z seront donc condamnés in solidum à payer à la compagnie d’assurances MACIFILIA la somme de 6.435,00 '.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. C D et à Mme E Z une indemnité de 2.000,00 '
au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
— en ce qu’il a’admis la réparation du préjudice vestimentaire de C D,
— en ce qu’il a’admis l’indemnisation intégrale du préjudice matériel invoqué par M. X,
— sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à M. C D la somme de 16.205,25 ' (seize mille deux cent cinq euros et vingt cinq cents) après imputation des provisions versées à hauteur de 12.000,00 ' (douze mille euros).
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme E Z la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros).
Dit que M. X a commis une faute de nature à entraîner la limitation de son droit à réparation du préjudice matériel subi à hauteur de la moitié.
Dit que le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances MACIFILIA n’est fondé qu’à concurrence de la moitié des sommes qu’elle a réglées à M. X.
Condamne in solidum M. C D et Mme E Z à payer à la compagnie d’assurances MACIFILIA la somme de 6.435,00 ' (six mille quatre cent trente cinq euros).
Dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 19/12/2019.
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA à payer à Mme E Z la somme de 2.000 ' (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances MACIFILIA aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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