Confirmation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 3 mars 2020, n° 17/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 03 MARS 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YCP
NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
SARL BLMN
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 7 janvier 2020 par Me Sonia KRIFI substituant Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL B AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LAVENTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 janvier 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Par décision en date du 3 février 2017, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, saisi par la SELARL B Avocats, avocats à la cour de Paris, d’une demande de fixation des honoraires dus
par sa cliente, la société BLMN, pour une somme totale de 47.057, 25 € HT et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a :
— fixé à la somme totale de 27.359, 17 € HT, les honoraires dus par la société BLMN à la SELARL B Avocats
— constaté le règlement d’une somme de 15.359, 21 € HT
— dit par conséquent que la société BLMN devra régler à la SELARL B Avocats la somme de 12.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre la TVA et les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision
— débouté la SELARL B Avocats du surplus de ses demandes.
La société BLMN a relevé appel de cette décision le 28 février 2017.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elles ont été entendues en leurs observations à l’audience du 7 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions portant recours visées par le greffier à l’audience, la société BLMN, représentée par son avocate, a sollicité l’infirmation de la décision du Bâtonnier.
Elle a exposé avoir saisi la SELARL B Avocats du litige l’opposant à la société SHCD devant le tribunal de grande instance de Lisieux s’agissant du renouvellement d’un bail commercial.
Elle a contesté les deux factures émises par la SELARL B Avocats postérieurement à son dessaisissement, faisant valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée, qu’elle n’a pas été informée du taux horaire pratiqué et ce d’autant que dans les factures précédentes, ce taux a évolué pour apparaître dans la facture du 26 décembre 2014, à hauteur de 225 € pour F G H-I et 325 € pour Z-A B.
Elle a exposé également que la SELARL B Avocats lui avait précisé lors du règlement de la facture du 9 février 2015, qu’il n’y aurait pas de nouvelles factures jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Lisieux.
Elle a fait valoir que le cabinet B voudrait néanmoins être réglé d’une facture correspondant à un montant identique à ce qui a été versé, prétendant avoir accompli en un an des diligences particulières dont elle ne justifie pas.
S’agissant de la seconde facture contestée, celle du 8 mars 2016, d’un montant de 30.581, 50 €, elle a fait valoir qu’aucun honoraire de résultat n’a jamais été convenu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier à l’audience, la SELARL B Avocats a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné dans son principe la société BLMN au paiement d’honoraires impayés et son infirmation pour le reste, demandant au Premier Président de cette cour de :
— fixer à la somme de 62.500, 46 € HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires qui lui sont dus
— constater le versement de la somme de 15.359, 21 € HT ce qui fixe le solde lui restant dû à la somme de 47.757, 37 € HT, correspondant à 30.497, 50 € HT d’honoraires de résultat et à 16.559, 75 € HT d’honoraires au temps passé
— dire en conséquence que la société BLMN devra lui verser la somme de 47.757, 37 € HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 10 juin 2016
en conséquence statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société BLMN
— condamner la société BLMN à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que le litige opposant sa cliente à la société SHCD, a généré 4 ans de procédure au cours desquelles, la société BLMN a toujours réglé les factures d’honoraires au temps passé, lesquelles indiquaient le plus souvent les taux horaires des avocats intervenus, que les diligences effectuées depuis le 1er février 2015 n’ont cependant pas été réglées.
Elle a soutenu que la société BLMN avait parfaitement connaissance du taux horaire pratiqué et l’avait accepté en réglant ses factures, qu’elle ne s’était jamais engagée à ne plus facturer au delà de la facture du 9 février 2015, que le détail de ses diligences est mentionné dans la facture litigieuse.
Elle a précisé que son intervention avait permis à la société BLMN de réaliser une économie de plus de 60.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais
exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que l’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son
client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que la procédure pour laquelle la SELARL B Avocats a été mandatée s’est déroulée sur plusieurs années au cours desquelles, la société BLMN a régulièrement réglé les factures au temps passé qui lui étaient adressées ;
Comme l’a dit le Bâtonnier, la société BLMN ne peut prétendre du moins sérieusement ne pas avoir accepté le taux horaire appliqué dans la mesure où il est mentionné sur certaines factures et les temps passés annexés aux factures du 19 avril 2013, 2 août 2014 ;
La société BLMN affirme dans ses écritures que la facture de décembre 2014 mentionnait en outre les taux horaires distincts pratiqués par F G H-I et Z-A B ;
La facture contestée du 31 mai 2016 laisse apparaître les tarifs horaires suivants :
— 225 € pour F G H-I
— 325 € pour Z-A B
— 120 € pour X Y de Kermainguy
— 210 € pour C D-E ;
Ces tarifs n’apparaissent pas excessifs au regard des pratiques du barreau de Paris, de l’expérience et compétence reconnue de Maître B, de la complexité du dossier ;
En outre, aucune pièce ne vient démontrer que la SELARL B Avocats s’est engagée au delà de la facture du 9 février 2015, à ne plus facturer la société BLMN ;
Le Bâtonnier a énoncé à juste titre que les diligences effectuées entre janvier 2015 et mars 2016 doivent être réglées ;
Ces diligences sont détaillées précisément dans la facture du 31 mai 2016 et comme l’a dit le Bâtonnier, correspondent à une réalité : rédaction de nouveaux mémoires et dires, plaidoiries et déplacements sur place ;
Les temps passés mentionnés apparaissent justifiés hormis ceux relatifs à la préparation des plaidoiries, 12 heures au total alors que le dossier est connu depuis plusieurs années ;
Le Bâtonnier a souligné en outre à juste titre la moindre difficulté des diligences réitérées et correspondant à un ajustement de l’argumentation ;
Le Bâtonnier a retenu des diligences à hauteur de 12.000 € ce qui apparaît correspondre au travail réalisé ;
S’agissant de l’honoraire de résultat, il n’est justifié par aucune pièce et cette demande ne peut prospérer, ainsi que l’a retenu le Bâtonnier ;
Enfin, s’agissant des intérêts et du coût de la mise en demeure, ces demandes ne sont pas justifiées dès lors que la mise en demeure n’est pas versée aux débats ;
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
La société BLMN doit être condamnée aux dépens ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL B Avocats ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée ;
Y ajoutant,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la société BLMN ;
Rejetons toute autre demande ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TROIS MARS DEUX-MILLE VINGT par Muriel PAGE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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