Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00036 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFEB
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. CODEXIAL DERMATOLOGIE
GV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Pleinevert et Me Aveline le 9 mars 2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 MARS 2022
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Le neuf Mars deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Jean-julien PERRIN de l’AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat plaidant, inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 144
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
S.A.S. CODEXIAL DERMATOLOGIE, dont le siège social est […]
représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES et par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, vestiaire : 713,
INTIMEE
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L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur D-M N, Président de Chambre, de Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur K L, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur D-M N, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 Mars 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2010, Mme Y X a été engagée par la société CODEXIAL DERMATOLOGIE en qualité de chargée de l’information médicale et pharmaceutique, groupe 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, pour un temps de travail de 35 heures par semaine et un salaire brut de 2 300 euros par mois, son secteur d’intervention étant les départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84.
Lors de son entretien annuel relatif à l’année 2016, Mme X a demandé à exercer ses fonctions sur le secteur Auvergne/Limousin.
Ainsi, les parties ont conclu un avenant le 7 février 2017 selon lequel Mme X exercerait désormais ses fonctions sur les départements 03, 11, 15, 19, 23, 30, 34, 43, 48, 63, 66 et 87 à compter du 3 avril 2017.
Du fait de son état de grossesse, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2018, puis en congé maternité jusqu’au 15 août 2018. Suite à des complications liées à cet état et à ses congés annuels, elle a repris le travail le 16 octobre 2018.
Suivant avenant du 1er janvier 2019, son temps de travail a été forfaitisé annuellement en 218 jours.
Elle a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 10 janvier 2019.
Par un courrier recommandé en date du 14 février 2019, Mme X a été convoquée par le président de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à un entretien préalable fixé le 25 février suivant, en vue d’un licenciement.
Son licenciement lui a été notifié dans une lettre du 4 mars 2019 qui énonce les motifs suivants :
- refus de respecter les consignes de la direction commerciale concernant la répartition des visites sur le secteur géographique dont elle avait la charge, les départements de l’Allier et du Puy de Dôme étant sur-visités au détriment du Gard et de l’Hérault sous-visités;
- propos inappropriés de dénigrement et d’accusations mensongères à l’encontre de la direction.
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Contestant le bien-fondé de son licenciement, le caractère tardif de la visite médicale de reprise et sollicitant le paiement de la somme de 8 000 euros en contrepartie des temps de trajet, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret le 4 septembre 2019.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Guéret a débouté chacune des parties de ses demandes et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes ou portant condamnation à son encontre.
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Aux termes de ses écritures du 19 juillet 2021, Mme Y X demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- constater les carences de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE dans l’organisation des visites médicales périodiques et de reprises ;
- condamner, en conséquence, la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à lui payer les sommes de :
* 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’organisation tardive de visite de reprise,
* 24 420,56 € (8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat par l’employeur ;
- prononcer le caractère sans effet du forfait annuel en jours de son contrat de travail ;
Vu les articles L. 3121-4 du code du travail
- condamner la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour les contreparties dues lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet ;
- ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
- condamner la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- prononcer le déclenchement des intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir.
Mme Y X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En effet, elle soutient ne pas avoir fait l’objet de visites médicales périodiques et de visite de reprise immédiatement après son congé maternité, alors qu’elle avait alerté son employeur des difficultés qu’elle rencontrait. Ainsi, l’organisation tardive de la visite de reprise lui a causé un préjudice.
De plus, le territoire dont elle avait la charge était beaucoup trop vaste, rendant les objectifs de prospections à 60 % sur les départements du Gard et de l’Hérault irréalisables, contribuant ainsi à la dégradation de son état de santé. Les griefs formulés par l’employeur sur ce point ne peuvent pas être considérés comme fautifs, s’agissant davantage, en tout état de cause, d’une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, elle conteste formellement avoir dénigré les dirigeants de la société, contestant la véracité des attestations de salariés produites par la société et qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de sa part.
De plus, Mme X soutient que la convention forfait annuel en jours lui est inopposable, en raison de l’absence d’autonomie dont elle disposait et de sa surcharge de travail.
Enfin, elle estime devoir être payée des temps de trajet qui excèdent le temps de trajet habituel d’un salarié de son domicile à son lieu de travail, ce en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Aux termes de ses écritures du 10 juin 2021, la société CODEXIAL DERMATOLOGIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Par conséquent,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CODEXIAL DERMATOLOGIE soutient que Mme X n’est pas fondée à obtenir une quelconque réparation en lien avec la visite médicale de reprise qui, si elle a été tardive, n’est à l’origine d’aucun préjudice.
Concernant le licenciement, elle le dit bien fondé au regard de la matérialité établie des deux griefs reprochés, Mme X ayant refusé de façon réitérée de respecter les consignes de répartition des visites et ayant tenu des propos dénigrants à l’encontre de l’entreprise. Ainsi, la société CODEXIAL DERMATOLOGIE conteste avoir manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme X.
En outre, la convention forfait annuel en jours doit nécessairement recevoir application, les contraintes inhérentes à l’exercice de ses fonctions ne remettant pas en cause l’autonomie de Mme X.
Enfin, elle ne peut prétendre à une contrepartie financière pour ses temps de trajet puisqu’elle a voulu regagner son domicile chaque soir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
SUR CE,
I Sur le bien-fondé du licenciement de Mme Y X
Si, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement de Mme Y X en date du 4 mars 2019 fait état de deux séries de griefs à son encontre :
- le non-respect des consignes données par l’employeur,
- des propos inappropriés de dénigrement et d’accusations mensongères à l’encontre de la direction de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE.
1) Sur le non-respect des consignes données par l’employeur
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Pour faire suite à l’entretien qui s’est tenu le 25 février 2019 à 14 heures, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis de DEUX (2) mois, en raison de ce qui suit :
- Votre refus réitéré de respecter les consignes de la direction commerciale concernant la répartition des visites sur le secteur géographique dont vous avez la charge en votre qualité de Chargée de l’information médicale et pharmaceutique.
Nous avons constaté un déséquilibre du nombre de vos visites entre d’une part, le département du Gard et de l’Hérault, sous-visités, et d’autre part, les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme, sur- visités.
Nous vous rappelons d’ailleurs que depuis le 3 avril 2017, suite à votre demande de mutation, votre secteur géographique avait été modifié pour inclure le secteur géographique suivant : Secteur AUVERGNE/LIMOGES et MONTPELLIER/NÎMES (départements 03, 11, 15, 19, 23, 30, 34, 43, 48, 63, 66 ET 87).
La Direction commerciale vous a demandé de rééquilibrer la répartition de vos visites entre les différents secteurs en priorisant les rendez-vous sur les départements du Gard et de l’Hérault, et en réalisant 60 % de vos contacts sur ces deux départements'.
Or, il ressort des pièces du dossier que, malgré les consignes données par son supérieur hiérarchique, M. C Greffier, Mme X, n’est jamais parvenue à atteindre ce taux de 60 % de visites dans ces départements.
Ainsi, en témoignent les mails de M. C Greffier adressés à Mme X :
- mail du 24 mai 2017 : 'Afin que tu réussisses au mieux ton départ sur ce nouveau secteur, je te demande dans un premier temps pour les mois à venir d’effectuer 60 % de ton activité sur les départements suivants : 30 et 34, soit 3 jours par semaine a minima' ;
- mail du 25 octobre 2017 concernant la période d’avril 2017 à octobre 2017 aux termes duquel il constatait un taux de 42 % des visites réalisées sur les départements du Gard et de l’Hérault au 25 octobre 2017, soit une amélioration par rapport à la période d’avril/mai 2017 où le taux était de 17 % :
' Pour Rappel, l’objectif fixé à compter du 25 mai 2017 était de réaliser 60 % de contacts sur tes deux départements prioritaires que sont le 30 et le 34. Ce qui représentait 115 contacts pour 32 jours de terrain. Si on se focalise de manière factuelle sur les chiffres l’objectif n’est pas atteint'… 'Je te remercie de bien vouloir t’organiser de sorte que l’objectif fixé à 60 % de Visite sur le 30 et le 34
soit atteint au plus tard début Avril 2018" ;
- mail du 7 novembre 2018 : 'Pour rappel, dans mon Mail du 8 octobre 2018, je te demandais de prendre tes RDV prioritairement sur le 30 et le 34, étant donné que la majorité (+ 60 %) de la population médicale (Dermatologues, Médecins Esthétiques et Chirurgiens Esthétiques) que nous ciblons se trouvent sur ces deux départements de ton secteur' ;
- mail du 19 novembre 2018 concernant la période du 22 octobre 2018 au 17 novembre 2018 : 'Je te demande, au travers de ton organisation, de mettre en place une stratégie te permettant d’atteindre les objectifs suivants :
- 60 % des contacts à effectuer sur le 30 le 34 (à ce jour 20,3 % de tes contacts ont été effectués sur ces deux départements, a contrario le 03 le 63 sont [illisibles]…' ;
- mail du 5 décembre 2018 : rappel de l’objectif de 60 %, alors que seulement 36,2 % de ses contacts avaient été effectués sur les départements 30 et 34, même si un effort était noté ;
- mail du 4 février 2019 : 49,4 % des visites effectuées sur ces départements 30 et 34 en janvier 2019 : 'L’objectif central – 60 % de contact à effectuer sur le 30/34 – n’est pas encore atteint (49,4 %< 60
%). Y, je te remercie de bien vouloir renouveler les efforts observés en Janvier, pour effectuer des visites auprès de nos cibles privilégiées sur les départements prioritaires (30/34). Le Ratio de visites effectuées sur ces deux départements augmente mais est encore insuffisant, je t’engage à poursuivre tes efforts de prospection sur le 30 et le 34".
De même, le compte rendu de l’entretien annuel du 12 décembre 2018 indique que les objectifs étaient : '60 % activité Sud pour développer le CA'. Mais, 'Concernant l’objectif de 60 % de contacts sur les départements du Gard et de l’Hérault, nous ne sommes pas à l’objectif (36,2 % des contacts sont effectués sur ces départements ce jour). Concernant le 63, il est sur-visité (53,5 % des contacts sont effectués sur Clermont) '.
En conséquence, la société CODEXIAL DERMATOLOGIE rapporte la preuve que, même si Mme X a produit des efforts (fiche d’observation du 25 janvier 2019), elle n’est jamais parvenue à l’objectif fixé de réaliser 60 % des visites sur les départements du Gard et de l’Hérault.
Mme X soutient que cet objectif était irréalisable, ce qu’elle a indiqué lors de son entretien annuel d’activité du 29 novembre 2017 portant sur l’année 2017 : 'Je rencontre des difficultés pour m’organiser sur ce grand secteur ; être présente 60 % de mon temps de travail sur Montpellier et Nîmes est très difficilement gérable'… 'En 7 mois, j’ai parcouru plus de 40'000 KM, j’ai un portefeuille médecins beaucoup trop important, je rencontre des difficultés autant personnelles (fatigue, stress, mal de dos) que professionnelles (je me disperse sur un secteur trop grand et mon ciblage n’est pas pertinent et ces grands déplacements occasionnent beaucoup de frais pour le laboratoire)'.
Mais, elle met en perspective cette difficulté par rapport à l’éloignement de son domicile, étant précisé qu’il était alors dans le département du Puy de Dôme :
'Cela signifie 12 jours par mois dans le sud sur 20 jours de travail…
Clermont-Ferrand Montpellier 350 KM SOIT 3H30 DE ROUTE EN CIRCULATION NORMALE
Clermont-Ferrand Nîmes 400 KM SOIT 4H30 DE ROUTE EN CIRCULATION NORMALE'.
De plus, les fonctions de Mme X étaient par nature itinérantes comme indiqué dans son contrat de travail : 'Mme X, en sa qualité de CHARGÉE DE L’INFORMATION
MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE pourra être amenée à effectuer des déplacements professionnels dans tous lieux géographiques, en France et à l’étranger, après information et autorisation de la Direction, pour l’exercice de sa mission'.
Ainsi, sa mission pouvait l’obliger à être éloignée de son domicile plusieurs jours de suite, le remboursement de ses frais professionnels de chambres d’hôtel et petit déjeuner avec mise à disposition d’un véhicule étant prévus aux termes de son contrat de travail.
En outre, il convient de considérer que les secteurs géographiques des délégués médicaux sont calibrés en fonction du potentiel de prospection qui varie en fonction de la densité géographique des praticiens, ce qui légitime de cibler l’activité de Mme X sur les départements du Gard et de l’Hérault. Ainsi, l’objectif de 60 % de visites à effectuer dans ces départements n’était pas irréalisables puisque la densité de praticiens dans ces départements est importante.
De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sur-visité le département du Puy-de-Dôme. Ainsi, en témoigne le compte rendu de l’entretien annuel du 12 décembre 2018 portant sur l’exercice 2018 : 'Concernant le 63, il est sur-visité (53,5 % des contacts sont effectués sur Clermont)'. Il en est de même des tableaux chiffrés des visites figurant dans le mail du 25 octobre 2017 de M. C Greffier, son supérieur hiérarchique. En conséquence, Mme X ne peut pas dire que l’objectif était irréalisable, alors qu’elle consacrait une grande partie de son temps sur un autre département que ceux définis par son employeur comme prioritaires, soit le Gard et l’Hérault.
Ce manquement de Mme X caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2) Sur le dénigrement de son employeur
La lettre de licenciement du 4 mars 2019 motive le licenciement de Mme X en outre par : 'Vos propos inappropriés de dénigrement et d’accusations mensongères à l’encontre de la direction de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE.
Ainsi à titre d’exemples portés à la connaissance en janvier février 2019 de Monsieur D E, Président de la Société :
- vous n’avez pas hésité à dénigrer la Direction de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE devant de nouveaux arrivants, en la qualifiant « d’hypocrite », et estimant que « la gestion est mauvaise » ;
' devant d’autres salariés, vous avez renouvelé vos propos dénigrant tels que « Direction incompétente, hypocrite, injuste »
' vous êtes allé jusqu’à qualifier la Direction de « raciste » lors du séminaire de janvier 2019.
Un tel comportement est inadmissible et ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d’attendre d’un de nos collaborateurs. Ces faits sont inacceptables dans le cadre de l’exécution de votre contrat travail et porte atteinte aux intérêts de notre entreprise'.
La société CODEXIAL DERMATOLOGIE produit les attestations de Mme F A, M. G B et Mme H I selon lesquelles Mme X a employé de tels propos à l’égard de la direction.
Si Mme X conteste le contenu de ces attestations ayant porté plainte contre ces personnes le 27 juillet 2020, il n’est pas établi qu’elles aient menti.
Si elle soutient n’avoir rencontré Mme A et M. B qu’à une ou deux reprises, cela n’est pas de nature à remettre en cause leurs propos.
Si l’attestation de Mme H I rapporte des propos tenus par Mme X en avril et août 2017, cela n’est pas incompatible avec les termes de la lettre de licenciement qui ne fait qu’indiquer que ces propos ont été portés à la connaissance de la direction en janvier/février 2019.
En conséquence, le dénigrement et les accusations de Mme X à l’égard de la Direction de la société CODEXIAL DERMATOLOGIE doivent être considérés comme établis, ce qui constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C e l i c e n c i e m e n t n ' e s t p a s f o n d é s u r u n e f a u t e g r a v e p u i s q u e l a s o c i é t é C O D E X I A L DERMATOLOGIE n’a pas considéré le comportement de Mme X comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En effet, elle lui a accordé un préavis de deux mois aux termes de la lettre de licenciement.
Il est causé de façon réelle et sérieuse par les fautes simples que constituent :
- le non-respect des consignes,
- le dénigrement de l’employeur.
En outre, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que l’exécution du préavis n’était pas incompatible avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y X de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
II Sur l’absence et la tardiveté des visites médicales auprès du médecin du travail
La société CODEXIAL DERMATOLOGIE ne justifie pas avoir organisé de visite médicale de Mme X auprès du médecin du travail, entre son embauche, le 25 novembre 2010, et la visite prévue le 14 décembre 2017, ce en violation des articles R 4624-10 et suivants du code du travail.
De plus, Mme X se plaint que, alors qu’elle avait exprimé des difficultés concernant son secteur géographique trop vaste avec un portefeuille de médecins trop importants lors de son entretien annuel du 29 novembre 2017, elle n’a pas pu s’en ouvrir auprès du médecin du travail, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 3000 €. Mais, convoquée dès le 26 octobre 2017 à la visite médicale du 14 décembre 2017, elle ne s’y est pas rendue, sans justifier de cette absence, ni avoir réclamé un nouvel examen.
Néanmoins, l’article R. 4624-31 du code du travail dispose que 'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;…
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
En congé maternité depuis le 2 janvier 2018, Mme X n’a repris le travail que le 15 octobre 2018, notamment en raison d’une grossesse difficile (cf certificat médical du 3 décembre 2018). Dans un mail du 16 août 2018, Mme X J à la société CODEXIAL DERMATOLOGIE que, pour des problèmes de santé, elle était arrêtée jusqu’au 17 septembre et qu’elle envisageait de prendre ses congés annuels à la suite, soit jusqu’au 15 octobre 2018. Or, elle n’a été convoquée à la visite de reprise que par lettre du 18 décembre 2018 pour le 10 janvier 2019. Ces deux dates sont effectivement tardives par rapport au délai de huit jours prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Néanmoins, il n’est pas rapporté de difficultés particulières sur le compte rendu de cette visite du 10 janvier 2019 quant à son aptitude à reprendre son poste, l’examen de reprise ayant pour objet selon l’article R 4624-32 du code du travail :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme X ne justifie pas d’un préjudice. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’organisation tardive de la visite de reprise.
III Sur la convention de forfait annuel en jours
La société CODEXIAL DERMATOLOGIE a conclu un accord collectif le 5 décembre 2018 mettant en place un forfait annuel en jours pour les cadres et les salariés disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps.
- Mme X ne peut pas soutenir qu’elle ne disposait pas d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, au motif que son employeur la contraignait à résider dans le sud de la France la majeure partie de son temps, ce en contradiction avec les dispositions de l’article L 3121'58 2° du code du travail, alors que cette contrainte, inhérente à l’exercice de ses fonctions, ne l’empêchaient pas d’organiser son emploi du temps comme bon lui semblait à partir du moment où ses objectifs étaient réalisés.
Il en est de même en ce qui concerne le reporting quotidien qui n’est qu’un contrôle et non une injonction. En effet, son employeur ne lui imposait pas des horaires précis pour accomplir ses missions.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
- Mme X invoque également sa surcharge de travail pour remettre en cause la convention de forfait jours, alors qu’elle en avait alerté son employeur lors de son entretien annuel du 29 novembre 2017.
Il convient de rappeler que la convention de forfait jours n’a été mise en place que le 1er janvier 2019 et que Mme X a été licenciée le 4 mars 2019, ce qui constitue une période trop courte pour apprécier si une surcharge de travail a existé pendant l’application de cette convention.
De plus, Mme X produit à ces pièces un tableau très détaillé de son emploi du temps jour par jour, selon le système déclaratif conforme aux dispositions des articles 6 et 8 de l’accord collectif du 5 décembre 2018 et à son contrat de travail (reporting quotidien), qui permettait un contrôle de son temps de travail par l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 3121'60 et L. 3121'64 du code du travail. Or, il ne ressort pas de l’examen de ce tableau une surcharge de travail entre le 14 janvier 2019 et le 28 février 2019.
Selon ce tableau, le temps travail est en effet conforme aux dispositions légales et à l’avenant du 1er janvier 2019 selon lesquels :
- l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures,
- la durée du repos entre deux journées consécutives de travail ne peut être inférieure à 11 heures,
- le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine et doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
Mme X doit donc être déboutée de sa demande tendant à dire sans effet la convention de forfait annuel en jours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société CODEXIAL DERMATOLOGIE et elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV Sur la contrepartie financière au titre des temps de trajet prévue à l’article L 3121'4 du code du travail
L’article L.3121-4 du code du travail dispose que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
Ainsi, lorsqu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement est considéré comme du temps travail effectif. Il doit donc faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Mme X produit un tableau faisant état de l’ensemble de ses temps de trajet entre le 3 avril 2017 et le 28 février 2019.
En considérant que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est de 50 minutes aller-retour par jour, elle établit une différence entre ce 'temps normal’ et le temps de trajet qu’elle a effectivement réalisé de 331 heures et 20 minutes sur l’ensemble de cette période.
Effectivement, ce temps de 50 minutes quotidien aller-retour peut être retenu.
Le tableau des temps de trajet produit par Mme X est en conformité avec le tableau récapitulatif de ses visites tel qu’il résulte de sa pièce n° 20 entre le 3 avril 2017 et le 28 février 2019. Or, il ressort de ce tableau que, contrairement à ce que soutient la société CODEXIAL DERMATOLOGIE, Mme X ne rentrait pas à son domicile à Clermont-Ferrand lorsqu’elle travaillait dans les départements du Gard et de l’Hérault. Ses temps de déplacements indiquent qu’elle restait la nuit dans ces départements.
La société CODEXIAL DERMATOLOGIE ne rapporte pas la preuve que le temps de déplacement de Mme X n’excédait pas le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, selon le tableau très détaillé que cette dernière produit. Le fait qu’elle ait bénéficié en outre d’un véhicule de fonction n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il s’agisse d’un temps de travail effectif.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme X à hauteur de la somme non contestée dans son quantum de 8 000 euros et de condamner la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à lui payer le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
V Sur le remboursement des indemnités chômage
Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre fondée sur les articles L 1235-3, L 1235-4, et L 1235-5 puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie, qui succombe partiellement, supportera la charge de ses dépens d’appel.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Guéret, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande en paiement au titre de la contrepartie des temps de trajets ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société CODEXIAL DERMATOLOGIE à payer à Mme Y X la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à ce titre ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. D-M NDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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