Irrecevabilité 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 22 déc. 2017, n° 16/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 janvier 2016, N° 14/00420 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 DECEMBRE 2017
R.G : 16/00651
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14/00420
22 janvier 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur X Y, […]
Pour qui domicile est élu en l’étude de Me Laurent BENTZ
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BENTZ substitué par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SAS RNO BY MY CAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
50, avenue de Saint-Dié
[…]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, substituée par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Z A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 03 Novembre 2017 tenue par Z A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, B C et A Z-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Décembre 2017 ;
Le 22 Décembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y a été embauché à compter du 26 septembre 2011 par la société Sodisep, devenue la société RNO ByMyCar Epinal, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de tôlier-ferreur, statut ouvrier/employé.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2013, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 novembre 2013, la société RNO ByMyCar lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. X Y a saisi le Conseil de prud’hommes d’Epinal le 18 septembre 2014 afin de voir dire le licenciement prononcé à son encontre sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences en découlant.
Par jugement rendu le 22 janvier 2016, le Conseil de prud’hommes d’Epinal a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes, débouté la société RNO ByMyCar de sa demande pour procédure abusive, condamné le salarié à verser à la société RNO ByMyCar la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2016, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon des conclusions adressées par RPVA le 8 mars 2017 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, de dire et juger sans cause réelle et sérieuse et abusif le licenciement, de condamner par conséquent la société RNO ByMyCar d’Epinal à lui verser les sommes suivantes :
' 3 172 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 317,20 € brut au titre des congés payés sur préavis,
' 685,15 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 28 548 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
' 2 500 € pour les frais irrépétibles de première instance et 2500 € pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société société ByMyCar aux entiers dépens.
Selon des conclusions parvenues au greffe de la cour le 5 octobre 2017 et soutenues oralement à
l’audience, la société RNO ByMyCar conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X Y reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
Elle conclut à son infirmation en ce qu’il a condamné le salarié à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’intimée, appelante incidente, demande à la cour de condamner l’appelant à lui payer les sommes de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 3 novembre 2017, la Cour a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la tardiveté de l’appel.
Avec leur accord, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur cette question.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 novembre 2017, la société RNO ByMyCar a demandé à la Cour de constater l’irrecevabilité de l’appel de M. X Y et le caractère définitif et exécutoire du jugement du Conseil de prud’hommes d’Epinal du 22 janvier 2016.
A défaut, la société RNO ByMyCar a indiqué se référer à ses conclusions du 5 octobre 2017.
M. X Y n’a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le délai court à compter de la notification du jugement. Il expire le jour du mois portant le même quantième que le jour de la notification qui l’a fait courir. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte des pièces de la procédure que M. X Y a signé le 28 janvier 2016 l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision du Conseil de prud’hommes d’Epinal rendue le 22 janvier 2016.
Le délai d’appel de M. X Y expirait donc le lundi 29 février 2016.
Le conseil de M. X Y a formé appel par RPVA le mardi 1er mars 2016. Dès lors, l’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés.
M. X Y, qui a interjeté appel tardivement, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable M. X Y en son appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 janvier 2016.
LAISSE les frais irrépétibles à la charge des parties.
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en quatre pages
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