Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 mars 2022, n° 18/07735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07735 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 13 avril 2018, N° 14/00758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07735 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B547I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14/00758
APPELANTE
Madame M F G
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 janvier 2022 et prorogé au 18 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme M F G d’un jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 janvier 2014, Mme M F G (l’assurée), femme de ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°98, produisantun certificat médical initial du 29 novembre 2013 faisant état d’une lombosciatalgie D invalidante / Hernies discales L4-L5 et L5-S1 avec conflit disco-radiculaire L5 D.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse), après enquête, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile de France, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Le 7 octobre 2014, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de l’absence de lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la maladie déclarée.
Le 2 janvier 2015, la caisse a notifié à l’assurée la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme F G a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun lequel, par jugement avant dire droit du 22 mars 2016, a désigné le CRRMP d’Orléans région Centre avec pour mission de se prononcer sur la prise en charge de la maladie.
Le CRRMP d’Orléans a, par un avis du 3 août 2017, rejeté le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 13 avril 2018 a dit le recours de Mme F G recevable mais mal fondé et l’en a déboutée.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 mai 2018, Mme F G en a interjeté appel le 20 juin 2018.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, Mme F G demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- infirmer le jugement,
- constater que la pathologie décrite dans le certificat médical du 29 novembre 2013 est en lien direct avec son travail habituel,
- dire et juger en conséquence que sa pathologie lombaire doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- écarter l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans le 3 août 2017 en raison de son irrégularité,
- désigner un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la pathologie lombaire décrite dans le certificat médical initial du 29 novembre 2013 et l’activité professionnelle d’agent de service propreté de l’assurée,
- enjoindre à la caisse de communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP y compris le dossier de la présente procédure et les pièces jointes au soutien de ce recours,
- dire que le nouveau CRRMP devra rendre son avis dans un délai de 4 mois,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
En tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement des éventuels dépens.
Mme F G fait valoir en substance que les taches quotidiennes qu’elle effectue depuis plus de 35 ans ont directement causé sa maladie et que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans est irrégulier puisqu’insuffisamment motivé et rendu sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de dire l’appel de Mme F G recevable en la forme mais mal fondé et en conséquence de confirmer le jugement.
La caisse fait valoir en substance que l’activité de Mme F G ne comporte pas de port de charges lourdes de façon habituelle ; que l’avis du CRRMP qui relève l’absence de lien direct entre le travail habituel de femme de ménage exercé par l’assurée et la maladie déclarée est clair, régulier, complet et motivé et qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail qu’elle a interrogé mais qui n’a pas répondu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 19 novembre 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande principale tenant au lien direct entre le travail habituel exercé par l’assurée et la maladie déclarée :
Le tableau n°98 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale applicable est ainsi rédigé:
Désignation des maladies Délai de prise en Liste limitative des travaux charge susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 6 mois (sous réserve Travaux de manutention avec atteinte radiculaire de topographie d ' u n e d u r é e manuelle habituelle de concordante. Radiculalgie crurale par hernie d’exposition de 5 ans charges lourdes effectués: discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec a t t e i n t e r a d i c u l a i r e d e t o p o g r a p h i e
- dans le fret routier, concordante. maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Mme F G reconnaît qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions du tableau puisque elle n’effectue pas de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans les domaines d’activité visés limitativement par le tableau 98.
Toutefois Mme F G soutient qu’elle a bien été exposée à de la manutention habituelle de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle et que la pathologie qu’elle présente au dos est en lien direct avec son activité professionnelle d’agent de propreté exercée pendant plusieurs dizaines d’années.
Elle s’appuie sur les attestations de collègues de travail qui apportent leur témoignage (pièces n°11, 12, 13 de ses productions).
* Mme Z A, agent de propreté, atteste que l’assurée passait la cireuse… et qu’il lui arrivait souvent de transporter la machine au premier étage dans les bras faute d’ascenseur.
* Mme H I J et Mme K L G attestent dans les mêmes termes que l’assurée « transportait toujours le chariot avec de lourdes charges et de gros contenu ».
Mme F G produit le certificat médical du docteur B C (pièce n°10 de ses productions) qui le 13 mars 2020 constate une « lombosciatique par hernie discale objectivée par une IRM du 27/08/2013 de type L4-L5 chez une ancienne agent d’entretien disant avoir porté des charges lourdes au cours de son activité professionnelle de 1981 à 2019. »
Le médecin précise plus haut dans son certificat que « d’après les dires de la patiente, elle me relate qu’au cours de son activité chez cet employeur (la SNECMA de 1981 à 2019) elle portait un sac poubelle de 10 à 15 kg deux fois par semaine, une cireuse de 15 à 20 kg pour monter un étage dépourvu d’ascenseur 1 fois par mois, 2 seaux de 10 kg environ 1 fois par mois lors des opérations de décapage, 6 paquets de papier toilette et de 6 paquets de rouleaux d’essuie mains pesant chacun 7 à 8 kg tous les jours et 4 à 6 sacs poubelle par jour, de 10 à 15 kg chacun qu’elle mettait dans la benne. Elle m’indique qu’elle monte une dizaine de chaises par jour sur les tables pour pouvoir passer sa cireuse. Elle m’indique par ailleurs qu’elle effectuait le balayage, l’entretien des toilettes et le dépoussiérage. »
L’assurée produit enfin une littérature abondante sur les risques auxquels sont exposés les femmes de ménage, une brochure de l’INRS, une enquête SUMER, des articles ( N°14, 15, 16, 17 de ses productions).
Toutefois il ne résulte pas des pièces produites que Mme F G subissait une contrainte régulière et spécifique de manutention de charges lourdes.
Selon la synthèse de l’enquête menée par la caisse, Mme F G « est exposée à des mauvaises postures comme se courber, travail en position debout, port de rouleaux de papier toilettes, de savons, de seau pour laver les sols, pousser le chariot de ménage » … « L’assurée est amenée à travailler en position légèrement courbée lorsqu’elle passe l’aspirateur ou qu’elle prend les poubelles afin de les vider, par contre, pour l’employeur, dans son métier l’assurée n’a pas à porter, manipuler ou soulever de charges lourdes de façon répétitive la seule charge conséquente est le seau d’eau pesant 8kgs environ conclut-il ».
Les témoignages de collègues produits par Mme F G dont deux sont identiques ne justifient pas du caractère habituel du port manuel de charges lourdes.
Dans son certificat le docteur B C précise qu’il ne fait que rapporter les dires de sa patiente quant il décrit les tâches qu’elle a été amenée à effectuer et qui du reste ne mettent en lumière que le port manuel de charges occasionnel.
Quant à la littérature produite par l’assurée concernant les risques auxquels sont exposés les femmes de ménage, ce ne sont que des données purement indicatives d’ordre tout à fait général.
Ainsi les éléments produits ne sauraient remettre en question les conclusions des deux CRRMP s’accordant pour rendre un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de l’absence de lien direct entre le travail habituel de femme de ménage exercé par l’assurée et la sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée au titre du tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans :
Mme F G demande que soit écarté l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans le 3 août 2017 en raison de son irrégularité, se prévalant d’une part de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse et transmis au comité, d’autre part du défaut de motivation de l’avis.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale applicable dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
[…] 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; […] ».
Il revient donc à la caisse de constituer le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, comprenant un avis motivé du médecin du travail ; seule l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis peut justifier qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se prononce valablement sans avoir eu connaissance de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans Centre. Dans son rapport, le CRRMP mentionne toutes les pièces qu’il a pu consulter et ne figure pas dans la liste l’avis motivé du médecin du travail.
Cependant l’avis du CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
La caisse justifie (sa pièce n°19) avoir demandé l’avis du médecin du travail en versant aux débats un imprimé, copie d’écran du dossier « sinistre de Mme D E (épouse F G M) – 29/11/13 » qui mentionne parmi les actes de gestion : « demander avis MP Médecin du travail » – le 04/06/2014.
Ainsi, la caisse justifie au cas d’espèce avoir demandé l’avis du médecin du travail et que celui-ci n’a pas répondu à cette demande, ce qui constitue pour la caisse une impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Ce premier moyen d’irrégularité de l’avis du CRRMP sera en conséquence rejeté.
Dans son avis du 3 août 2017, le CRRMP d’Orléans précise avoir pris connaissance des éléments suivants :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants-droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- le rapport circonstancié de l’employeur,
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ajoute avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la Carsat, Cramif ou Cgss (ou son représentant) ou la personne compétente du service concerné.
Le CRRMP émet un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement en date du 22 mars 2016 a désigné le CRRMP d’Orléans pour rendre un avis motivé sur la prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles de la »lombosciatalgie D invalidante/hernie L4-L5 et L5-S1 avec conflit disco radiculaire L5 D" déclarée par l’assurée.
Le dossier est soumis au CRRMP pour le non respect de la liste limitative des travaux.
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Compte tenu des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée,
Après avoir entendu l’ingénieur -conseil du service prévention de la CARSAT,
Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée."
L’avis du CRRMP est donc suffisamment motivé, peu important qu’il ne commente pas tous les documents qu’il vise et sur lesquels il s’est appuyé pour donner son avis.
Il s’ensuit que l’avis du CRRMP d’Orléans est régulier et qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouveau CRRMP.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions du CRRMP d’Orléans en ce qu’il a estimé qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme F G et le travail exercé par celle-ci.
Cet avis est clair, précis et dénué de toute ambiguïté et Mme F G ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause.
Par suite, au vu de l’avis du CRRMP d’Orléans région Centre confirmant celui du CRRMP de la région Paris Ile de France, il convient de débouter Mme F G de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 janvier 2014.
Mme F G qui succombe en son appel sera condamnée à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 13 avril 2018, Déboute Mme M F G de ses demandes,
Condamne Mme M F G aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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