Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 déc. 2020, n° 19/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2019, N° 19/01000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/04364 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPQ
AFFAIRE :
C Y prise en sa qualité d’associée de l’AARPI A FRANCE
C/
E X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mai 2019 par le Président du TGI de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TGI NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y prise en sa qualité d’associée de l’AARPI A FRANCE
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assistée de Me Djazia TIOURITE substituant Me Marion BARBIER du cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS et de Me Hélène LENOURY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à PESHAWAR
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier X
Assisté de Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2020, Madame Marina IGELMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Le groupe A regroupe au niveau international des cabinets d’avocats spécialisés en droit de l’immigration, proposant à leurs clients, entreprises multinationales ou particuliers, des conseils et un accompagnement dans le cadre de leur mobilité et/ou de la mobilité de leurs employés, ainsi que la conservation de leurs données dans un système informatique mondial, pour chaque salarié expatrié.
Une des entités américaines de A, le cabinet d’avocats A, Del Rey, Bernsen & Loewy LPP, inscrit au barreau de New York, a conclu avec M. E X, avocat au barreau de Paris, également spécialisé dans le droit de l’immigration, une convention de correspondance organique en date du 21 juillet 2004 pour une durée indéterminée.
M. X a donc été le correspondant en France du groupe A jusqu’au 30 juin 2018.
A cette époque, le groupe A a manifesté sa volonté d’avoir une activité davantage intégrée en France.
Les parties n’ayant pu trouver un accord relativement à l’acquisition du cabinet X, le cabinet A a, dans ce contexte, notifié à M. X par lettre du 20 novembre 2017, la cessation de leurs relations prenant effet, à l’issue d’une période de préavis, le 30 juin 2018.
En parallèle, une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) a été constituée en France par le groupe A au dernier trimestre de l’année 2017, dont la principale avocate associée est Mme C Y.
Soutenant que l’AARPI A France a procédé à des actes de concurrence déloyale visant à débaucher ses principaux collaborateurs, déstabiliser financièrement son cabinet, détourner la clientèle commune et rompre le préavis au prétexte de faits inexistants, M. X a demandé et obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre une ordonnance rendue sur requête le 1er février 2019, autorisant un huissier instrumentaire à se rendre dans les locaux du cabinet A France AARPI, c’est-à-dire du cabinet de Mme Y dès lors que l’AARPI est une structure sans personnalité morale, ou en tout autre lieu d’exploitation de ce cabinet, assisté d’un expert et/ou technicien informatique de son choix, d’un représentant de la force publique et d’un serrurier, et en présence du Bâtonnier de Nanterre ou de son délégué, ou celui-ci dûment appelé et d’accéder à l’ensemble des ordinateurs et matériels de stockage (clés USB, disques durs externes) se trouvant dans lesdits locaux de A France AARPI et/ou dans le ou les serveurs, messageries en ligne et autres espaces de stockage de données à distance auxquels ces ordinateurs seraient connectés et/ou synchronisés, et notamment aux ordinateurs fixes et portables ainsi qu’aux téléphones portables professionnels de Mme Y et de Mme G Z.
L’ordonnance autorise ainsi l’huissier à :
'se faire communiquer par tous moyens tous documents présents dans les lieux et/ou dans le ou les serveurs, messageries en ligne et autres espaces de stockage de données à distance auxquels les ordinateurs de A France seraient connectés et/ou synchronisés, fichiers de toute nature, systèmes d’informations automatiques, dossiers individualisés, correspondances, plannings, et autoriser l’Huissier de Justice et l’Expert ou technicien Informatique à rechercher ou à compulser tous fichiers, documents ou courriers électroniques (étant précisé qu’il ressort des pièces que Me Y
dispose de deux comptes mail C.Y@A.com et fmenou@A.com et que l’adresse mail de Mme Z est eclor@fragoment.com), afin de relever tout document de tout type se référant à :
— le nom du requérant, sous les différentes formes employées par A : 'E X', 'KW', 'Cabinet X', 'X Avocats', 'our office in Paris’ 'notre bureau à Paris', 'our team in Paris’ 'notre équipe à Paris’ 'our correspondant in Paris’ 'notre correspondant à Paris’ ;
Et/ou,
— le nom des membres du cabinet A ayant participé aux entretiens d’embauche avec les membres de l’équipe de M. X, soit 'C Y’ et 'G Z', ainsi que leur adresse mail : C.Y@A.com ; fmenou@A.com ; eclor@A.com ;
Et/ou,
— le nom du cabinet de recrutement 'Shilton Sharpe Quarry’ et/ou 'SSQ', et/ou celui de ses préposés ayant démarché le personnel de M. X :
' Mme 'K L’ et/ou son adresse professionnelle K.L@ssq.com;
' M. 'M N’ et/ou son adresse professionnelle M. N@ssq.com;
' Mme 'O P’ et/ou son adresse professionnelle O.P@ssq.com
Et/ou,
— le nom d’un des membres de l’équipe de M. X ayant été destinataires d’actes de débauchage :
' eCamille Merveilleux'
' 'Gregory Saulme'
' 'Q R S'
' 'H I'
' 'Violaine Jaussaud'
' 'B de La Batut'
Et/ou,
— le nom de la société 'PriceWaterhouseCoopers’ ou 'PWC’ et/ou le nom de 'Julia Onslow-Cole',
et ce, sur une période allant du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019.
La mesure de saisie a été exécutée le 21 mars 2019.
Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2019, Mme Y a, par acte d’huissier de justice délivré le 1er avril 2019, fait assigner en référé d’heure à heure M. X aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er février 2019, de voir déclarer nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de ladite ordonnance et l’interdiction faite à M. X d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de ladite ordonnance ainsi que les pièces et informations recueillies par l’huissier instrumentaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré nulle l’assignation en référé en date du 1er avril 2019 délivrée par Mme Y,
— débouté en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme Y à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2019, Mme Y a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 58, 117 et suivants, 145 et 493 à 497 et 813 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
statuant à nouveau,
— in limine litis, juger parfaitement régulière l’assignation qu’elle a délivrée à M. X pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 1er février 2019 ;
vu l’existence d’un plainte déontologique formée en mai 2018 devant le Bâtonnier de Paris et transmise par les services de ce dernier au Bâtonnier des Hauts-de-Seine par M. X à son encontre pour concurrence déloyale à raison de dénigrement allégué et de communication prétendument déloyale aux clients, d’où il résulte l’existence d’une instance déjà engagée devant ces derniers sur les faits litigieux invoqués dans la requête entre les mêmes parties,
— dire irrecevable toute demande d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire que le motif exposé par M. X aux fins d’obtenir l’autorisation de réaliser une mesure d’instruction in futurum ne constitue pas un motif légitime ;
— dire que M. X n’a pas justifié de circonstances précises de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ;
— dire que la demande de M. X tendant à sa condamnation sous astreinte à lui remettre les éléments collectés lors du constat amiable des 1er et 2 avril 2019 est irrecevable ;
en conséquence,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er février 2019 ;
— débouter M. X de son appel incident et de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— dire par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
— faire interdiction à M. X d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance rendue le 1er février 2019 ainsi que les pièces et informations recueillies par l’huissier instrumentaire ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 11, 32-1, 58, 114, 117, 145, 493 à 497, 648, 700 et 812 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes et prétentions ;
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 24 mai 2019 en ce qu’elle a jugé nulle l’assignation que lui a délivrée Mme Y pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 1er février 2019 ;
— à titre subsidiaire, juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ont été respectées et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er février 2019, ni d’annuler les actes accomplis en exécution de celle-ci ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du '1er février 2019' (sic) en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamner Mme Y à lui remettre les deux clés USB dans lesquelles elle indique avoir sauvegardé les éléments recueillis par son huissier de justice lors du constat amiable des 1er et 2 avril 2019 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le pouvoir de liquider l’astreinte sera réservé au président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice par application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la nullité de l’assignation en référé rétractation du 1er avril 2019
Mme Y demande à la cour de constater la validité de l’assignation qu’elle a fait délivrer, à son nom, en tant que personne physique exerçant la profession d’avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, incontestablement pourvue de la capacité d’ester en justice.
Elle soutient que l’article 1873-6 du code civil dont se prévaut l’intimé n’est pas applicable en l’espèce, en ce qu’il concerne uniquement les biens réputés indivis et ajoute qu’en outre, l’application de cet article est conditionnée au fait qu’une convention relative à l’indivision ait été établie et publiée, condition qui fait défaut en l’occurrence.
Elle rappelle que l’ordonnance sur requête lui a été personnellement signifiée le 21 mars 2019 par l’huissier instrumentaire avant que celui-ci engage les mesures d’investigations entreprises notamment à son encontre.
Elle ajoute qu’il ne fait aucun doute qu’elle était citée et visée tant par la requête que par l’ordonnance du 1er février 2019 et personnellement concernée par les mesures d’investigations entreprises en exécution de cette ordonnance.
Elle précise que le fait que l’assignation litigieuse précise qu’elle est associée de l’AARPI A n’est pas susceptible d’avoir une influence quelconque sur la validité de cet acte.
Elle indique encore que si, comme l’indique la décision entreprise, la structure objet de l’ordonnance sur requête est bien l’AARPI A, alors ce sont à travers elle ses associés qui sont visés et concernés.
M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a jugé nulle l’assignation en référé du 1er avril 2019 aux motifs que Mme Y était dépourvue de capacité d’ester en justice en tant que représentante légale de l’indivision.
Il fait valoir que Mme Y a sollicité seule, en son nom personnel, la rétractation de l’ordonnance, l’assignation précisant qu’elle agissait 'en sa qualité d’associé de l’AARPI A France', alors qu’en application des règles relatives à l’indivision, régime juridique dont dépend une AARPI, et notamment en application des dispositions de l’article 1873-6 du code civil, l’assignation introductive doit mentionner le nom de tous les indivisaires à défaut de quoi elle est irrégulière.
Il soutient que cette irrégularité de forme lui fait grief dans la mesure où la décision à intervenir ne pourrait pas être opposée ni à l’AARPI, ni à la société A LLP, associée indivisaire de Mme Y.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient que l’appelante ne peut déduire, du simple fait que la signification lui a été signifiée personnellement, que l’ordonnance ne concernerait pas le cabinet A puisque d’une part, l’article 648 du code de procédure civile n’impose pas à l’huissier de préciser la qualité du destinataire de l’acte et que d’autre part, l’AARPI n’étant pas une personne morale, il est normal que l’huissier ait signifié l’acte à l’un de ses associés en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Sur ce,
La règle posée à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, qui prescrit qu’une copie de l’ordonnance et de la requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, s’applique à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur au procès potentiel.
Par ailleurs, en application du 3e alinéa de l’article 496 du même code, lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance pour en demander la rétractation.
Il résulte des termes de l’ordonnance sur requête du 1er février 2019 que les mesures d’instruction autorisées devaient se dérouler 'dans les locaux du cabinet A France AARPI, c’est-à-dire du cabinet de Me C Y dès lors que l’AARPI est une structure sans personnalité morale, ou en tout autre lieu d’exploitation de ce cabinet'.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ordonnance sur requête a été signifiée le 21 mars 2019 à 'Me Y C, demeurant à ([…], […], Maison de la Défense'.
Ainsi, il résulte de ces mentions que c’était Me Y, en sa qualité d’avocate, à qui était opposée l’ordonnance sur requête et à l’égard de laquelle les mesures d’investigation ont été exécutées.
L’assignation en référé rétractation du 1er avril 2019 a quant à elle été délivrée à M. X à la demande de : 'Maître C Y, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, prise en sa qualité d’associée de l’AARPI A France, domiciliée […], […]'.
Dès lors, en application des textes susvisés, Me Y étant sans contestation possible 'intéressée’ directement par les mesures diligentées, elle était bien fondée à saisir le juge de la rétractation, en son nom personnel et en sa qualité d’avocate, peu important à cet égard que le requérant ait voulu à travers elle, viser le cabinet A France.
En conséquence, l’assignation délivrée en son nom personnel le 1er avril 2019 est régulière.
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle en a prononcé la nullité.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’existence d’une instance au fond pendante
Mme Y soulève l’irrecevabilité de la demande de mesures d’instruction présentée par M. X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’une instance au fond était déjà pendante, du propre aveu du requérant, à la date à laquelle il a sollicité cette mesure.
Ainsi, elle fait valoir que M. X précise lui-même dans sa requête qu’il a saisi le 22 mai 2018 le Bâtonnier du barreau de Paris d’une plainte déontologique à son encontre, dans laquelle il fait valoir des griefs de concurrence déloyale, notamment à raison du dénigrement allégué ou encore d’une communication prétendument déloyale à l’égard de clients.
Elle ajoute qu’au demeurant, le requérant aurait pu saisir le Bâtonnier de sa demande de communication de documents comme le permet l’article P.71.5.3 du code de déontologie du Barreau de Paris.
L’intimé J que la procédure d’avis déontologique qu’il a introduite n’est pas une instance au fond qui pourrait faire obstacle à la mesure sollicitée.
Il fait valoir que l’appelante entretient une confusion entre la procédure du 'règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel’ (également appelée procédure d’arbitrage), qui permet de traiter le fond du litige dans un cadre juridictionnel, et la procédure d’avis déontologique, dont la seule finalité est d’assurer le respect des principes essentiels applicables à la profession d’avocat.
Il indique que la procédure d’avis déontologique ne peut pas conduire à une décision sur le fond du litige car la Commission de déontologie rend exclusivement des avis non contraignants, et comme tels insusceptibles d’appel, et qu’elle ne peut déboucher que sur des sanctions disciplinaires, mais en aucun cas sur une réparation du préjudice allégué.
Il rappelle que sa plainte déontologique déposée le 22 mai 2018 avait pour objet exclusif d’obtenir un avis sur les manquements déontologiques reprochés au cabinet A, c’est-à-dire 'la violation de la confidentialité de la médiation' et 'la violation des principes essentiels dans la communication avec les clients'.
Il relève qu’il n’a d’ailleurs pas dissimulé cette plainte dans sa requête.
Enfin, il soutient que l’article P.71.5.3 du RIBP (Règlement intérieur du Barreau de Paris) n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure déontologique, puisqu’il s’agit d’une disposition spécifique aux litiges au fond entre avocats.
Sur ce,
Il découle des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à la mesure d’instruction in futurum que si une instance au fond est ouverte concernant le même litige à la date de la requête.
Il est par ailleurs constant que la procédure d’avis déontologique instituée par le Règlement intérieur du barreau de Paris s’inscrit dans le cadre de la mission de conciliation dévolue aux bâtonniers, qui ne saurait se confondre avec la procédure d’arbitrage en ce qu’elle ne tranche pas un litige entre les avocats en cause.
L’avis donné dans ce cadre n’a valeur que de recommandation sans être contraignant de sorte que ce faisant, le bâtonnier n’exerce pas une prérogative juridictionnelle et la procédure ainsi diligentée ne saurait revêtir la qualification de procès au fond.
La requête déposée par M. X était en conséquence recevable.
En outre, il est constant que seul le président du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire), juridiction de droit commun, est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, avant tout litige relevant de l’arbitrage du bâtonnier, dans les conditions prévues aux articles 145 et 812 du code de procédure civile, dès lors que l’article 148, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel, en cas de mesure d’urgence sollicitée par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai, ne prévoit pas que celui-ci puisse être saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement.
Le moyen tiré de la possibilité pour le bâtonnier d’ordonner des mesures d’instruction est dès lors inopérant et sera écarté.
Sur la rétractation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
Mme Y soutient que la requête vise des circonstances non susceptibles de justifier la dérogation au contradictoire.
Elle prétend que M. X invoque à tort être victime de 'voies de fait’ et s’est contenté de faire état de sa qualité d’avocat ainsi que de celle de cabinet d’avocats américains de A pour tenter de justifier la dérogation au contradictoire.
M. X répond que l’argument de l’appelante ne résiste pas à l’analyse de la motivation précise et circonstanciée par laquelle il a justifié de la nécessité de réaliser la mesure d’investigation de façon non contradictoire.
Pour en faire la démonstration, il reproduit dans ses conclusions les termes de sa requête et ajoute que l’ordonnance rendue, opérant un renvoi explicite à la requête et aux pièces qu’il a communiquées, justifie également de la nécessité du recours à une procédure non contradictoire.
Sur ce,
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Ainsi que le fait valoir M. X, sa requête comprend un point 15 consacré aux circonstances particulières justifiant que la mesure soit ordonnée de façon non contradictoire rédigé comme suit.
'A est un cabinet américain très puissant qui, comme le montrent les agissements déloyaux et agressifs détaillés plus haut et auxquels il est fait renvoi pour les fins de cette démonstration, ne craint pas d’agir au mépris du principe de bonne foi, mais aussi des principes essentiels de la profession d’avocat.
M. X ne dispose cependant que de preuves partielles, la stratégie globale de A ayant vraisemblablement impliqué l’envoi d’autres mails et documents, en interne ou à destination des clients communs ou de ses personnels.
L’essentiel des preuves recherchées par M. X, sont donc des échanges e-mail émis à partir ou vers des adresses mail @A.com utilisées par le personnel du cabinet A France en particulier par son associée-gérante Mme C Y.
Cette dernière, avec son équipe, a été le bras armé de A dans la mise en 'uvre de l’appropriation déloyale de la clientèle commune et est la bénéficiaire directe de ce transfert de clientèle.
M. X a perdu un chiffre d’affaires de plus de 1 700 000 euros/an à fin 2017 et entend demander la réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice.
Or, l’ensemble des auteurs de ces agissements déloyaux sont des avocats, parfaitement informés du fait qu’une action en concurrence déloyale sans preuves suffisantes n’a aucune chance d’aboutir.
Une procédure contradictoire donnerait aux équipes A le temps de faire le nettoyage en supprimant les preuves encore présentes dans leurs boites mail, disques durs ou serveurs.
Au vu de la déloyauté déjà manifestée et des enjeux économiques de ce différend, il existe un risque certain que A procède effectivement à cette élimination.
Au vu du risque de dépérissement des preuves ainsi établi, seule une mesure diligentée avec le bénéfice de la surprise permettrait à M. X de réunir les éléments recherchés'.
Ainsi, la requête énonce expressément qu’il s’agit d’éviter, dans un contexte de déloyauté invoqué et d’enjeux financiers conséquents, que les éléments de preuve puissent être dissimulés par les équipes de A.
Ce faisant, les circonstances exigeant que la mesure de constat et de saisies soit ordonnée de manière non contradictoire eu égard au risque de disparition des preuves en cas de débat contradictoire préalable sont suffisamment caractérisées par le requérant.
Par ailleurs, l’ordonnance du 1er avril 2019 renvoie expressément à la requête déposée le même jour, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Le moyen de ce chef sera écarté.
Sur l’existence d’un motif légitime
Mme Y soutient ensuite que les mesures sollicitées sont dépourvues de toute pertinence.
Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun débauchage de salariés ou collaborateurs de M. X en dépit de l’existence de contacts directs ou indirects avec certains d’entre eux, contacts dont l’intimé apporte lui-même la preuve.
Elle indique que quatre collaborateurs ont été approchés par un chasseur de tête mandaté par A dans le cadre du recrutement de sa nouvelle équipe parisienne entre janvier et avril 2018 mais qu’aucune embauche n’a été menée à bien.
S’agissant du lien avec les recrutements réalisés ou tentés par la société PriceWaterHouse Cooper (PwC) à Paris en janvier 2018, soit 8 mois avant l’accord de coopération intervenu entre PwC et A au niveau mondial et annoncé fin septembre 2018, elle prétend qu’il relève de la seule imagination complotiste de M. X.
Elle considère donc que dès lors qu’il n’y a pas eu de débauchage, et donc de désorganisation du cabinet de M. X, il ne peut y avoir aucun grief de concurrence déloyale.
Concernant les messages adressés aux clients de A, elle fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite par l’Ordre des avocats à l’issue de la saisine déontologique de M. X.
Elle ajoute par ailleurs que l’intérêt probatoire de la mesure est inexistant dans la mesure où l’intimé établit la preuve de l’existence de contacts directs ou indirects d’elle-même ou de A AARPI avec quatre de ses salariés ainsi qu’avec les clients du groupe A.
Elle souligne à cet égard que M. X a été en mesure de réaliser une saisine des bâtonniers de Paris et Nanterre au titre des griefs formulés à son encontre s’agissant de la 'lettre circulaire’ adressée par A le 19 mars 2018 à ses clients pour les informer de la création de la structure française.
Elle fait valoir que le nombre de pièces produites par M. X est d’ailleurs édifiant et qu’il peut donc en tirer toute conséquence qu’il estime pertinente sans besoin de preuves 'complémentaires’ pour engager une action au fond.
A l’appui du motif légitime invoqué, M. X rappelle les termes de sa requête, laquelle relatait les éléments suivants :
'Le requérant démontre avoir subi un ensemble de voies de fait destinées à permettre le transfert de l’ensemble d’une clientèle exploitée jusqu’alors en commun et représentant une part majoritaire de son chiffre d’affaires. Ces voies de fait sont multiples et ont pris la forme d’une communication déloyale auprès des clients, de dénigrements, et d’actes de débauchage ciblé des membres les plus expérimentés de son équipe.
Les pièces communiquées rendent à l’évidence légitime la demande de M. X d’être autorisé à faire pratiquer le constat sollicité, destiné à lui permettre de démontrer l’étendue des actes de concurrence déloyale dont il est victime et dont il ne peut avoir qu’une connaissance partielle :
- Concernant les tentatives de débauchage, M. X démontre que 7 personnes de son équipe ont été approchées ; il s’agit de membres seniors de son cabinet dont l’un a été effectivement recruté par une société tierce alliée stratégique de A ; mais il est vraisemblable que d’autres personnes de son équipe ont également fait l’objet de tentatives de débauchage, ce que M. X a le plus grand intérêt à démontrer ;
- Concernant les démarchages déloyaux de la clientèle, M. X peut communiquer certains des écrits de A, ou déduire de l’envoi de certains clients que des circulaires et ou des courriers dénigrants ont été adressés à l’ensemble de la clientèle, sans en avoir la preuve formelle ; ces démarchages ont entrainé le départ 'avec effet immédiat ' des principaux clients dont les dossiers étaient confiés à M. X, qui a par conséquent le plus grand intérêt à rechercher les éléments complémentaires permettant de faire la preuve de l’étendue desdits démarchages ;
- M. X a également le plus grand intérêt à rechercher les éléments complémentaires permettant de faire la preuve de la volonté de déstabilisation de son cabinet, d’appropriation de son savoir-faire, et plus globalement de la stratégie délétère du cabinet A, qui lui a fait croire qu’il souhaitait acquérir sa clientèle, alors que son but était de se donner du temps à fin de mettre en place les man’uvres lui ayant permis de la récupérer sans frais'.
En réponse à l’argumentation adverse, l’intimé souligne que le simple fait que les tentatives de débauchage n’aient pas abouti ne prive pas d’intérêt la mesure sollicitée qui porte également sur le détournement de clientèle, la volonté de déstabilisation de son cabinet, d’appropriation de son savoir-faire, et plus globalement de la stratégie délétère de A.
Il J également que le fait qu’il dispose déjà de certains éléments de preuve ne le prive pas du droit d’en rechercher d’autres, lui permettant de révéler l’étendue et la gravité des agissements dont il est victime et dont il n’a qu’une connaissance partielle.
Sur ce,
Il est constant que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Au soutien de sa requête, l’intimé fait valoir que sur la base des éléments en sa possession, il constate que le groupe A représenté en France par l’AARPI A France et Me Y, ont agi de façon particulièrement malicieuse et déloyale afin de l’évincer de la clientèle développée en commun depuis près de 25 ans, et de déstabiliser son activité et son équipe.
Il entend donc bien ainsi, par sa requête, rechercher des éléments de preuve complémentaires permettant d’établir la réalité et l’étendue des actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment, ainsi que l’étendue de son préjudice matériel et moral.
M. X fait tout d’abord valoir qu’alors même que les parties discutaient de la mise en place d’une médiation, un chasseur de tête était mandaté par A en vue de démarcher ses collaborateurs.
Ces tentatives de débauchage ne sont d’ailleurs pas contestées par Mme Y, qui reconnaît que quatre collaborateurs de M. X ont été approchés par le chasseur de tête mandaté par A dans le cadre du recrutement de sa nouvelle équipe parisienne entre janvier et avril 2018, soit pendant la période du préavis de M. X s’achevant le 30 juin 2018.
De plus, si le lien entre les embauches de personnels du cabinet X par PwC et une interférence de A apparaît ténu, en revanche, l’intimé démontre encore une sollicitation d’une de ses prestataires, Mme B de la Batut, par A selon courriel du 7 janvier 2019.
Ces tentatives de débauchage donnent du crédit aux allégations de M. X qui fait valoir que son équipe a été réduite d’une trentaine de personnes avant la rupture d’avec A, à 22 personnes au début 2019 et qu’il est vraisemblable que d’autres de ses collaborateurs aient pu faire l’objet de sollicitations identiques, qu’il a intérêt à connaître.
L’intimé invoque encore, sans être démenti par l’appelante, une déstabilisation financière de son cabinet entreprise par A qui a, pendant la période de préavis, laissé impayées plus de 200 factures émises au titre des prestations qu’il a accomplies dans l’intérêt de la clientèle commune pour un montant de plus de 230 000 dollars et 4 000 euros, ainsi qu’au titre du règlement de ses honoraires forfaitaires à hauteur de 17 500 euros.
S’agissant du détournement de la clientèle commune, M. X, après avoir rappelé que le cabinet A s’était refusé à toute discussion relative à l’acquisition de cette clientèle, prétendant qu’elle lui appartenait et avoir le droit de rompre la relation sans l’indemniser, verse aux débats une lettre circulaire envoyée par A à la société General Electric le 19 mars 2018, soit pendant la période de préavis, l’informant de ce que tous ses dossiers lui seraient désormais transférés.
Comme M. X le prétend, cette lettre constitue un élément suffisant de nature à justifier la recherche d’éléments de preuve supplémentaires de ce que ce même courrier aurait été adressé à l’ensemble de la clientèle commune.
L’intimé justifie à cet égard de ce qu’entre le 29 mai et le 25 juin 2018, les 23 sociétés constituant la clientèle commune lui ont écrit, dans des termes strictement identiques laissant penser que A a été à l’initiative de ces envois, qu’elles choisissaient de confier la suite du traitement de leurs dossiers à A.
Il rappelle à ce titre que cette clientèle avait généré en 2017 pour son cabinet un chiffre d’affaires supérieur à 1 700 000 euros.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’indices plausibles d’une violation par le cabinet A de son obligation de concurrence loyale caractérisant le motif légitime de la requête.
Ces éléments, justifient en outre de l’intérêt pour l’intimé d’obtenir la mesure d’instruction sollicitée afin de rechercher des éléments permettant d’étayer et de compléter ses légitimes suspicions et donc, l’utilité de la mesure.
En revanche, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, cette appréciation doit se faire au regard des éléments de fait présentés au jour du dépôt de la requête initiale de sorte que sont inopérants les allégations de nouveaux faits de concurrence déloyale
qu’aurait commis A postérieurement à l’ordonnance du 1er février 2019.
Sur les mesures ordonnées
Mme Y soutient ensuite que les mesures sollicitées portent une atteinte disproportionnée à la confidentialité des correspondances internes de A.
Elle prétend que la mesure autorisée permettait d’accéder à toute correspondance, information ou tout dossier dès lors que s’y trouve mentionné sous une forme ou une autre, soit le nom de E X, soit le bureau de Paris de A et ce, en violation du secret professionnel auquel Mme Y et les équipes de A AARPI sont tenues à l’égard de leurs clients.
Elle ajoute que cela permettrait au requérant d’avoir connaissance de son mode d’organisation et de sa structuration professionnelle et qu’une unique occurrence, dans un document stratégique, d’un seul mot-clé listé, permettrait à M. X d’avoir accès à la totalité des informations confidentielles sans lien avec la présente affaire.
M. X J que Mme Y ne peut solliciter la rétractation de l’ordonnance au prétendu motif qu’elle comporterait une 'atteinte manifestement disproportionnée’ et 'irréversible’ au secret professionnel ou au secret des affaires.
Il fait en effet valoir que d’une part, un avocat ne peut pas invoquer le secret professionnel pour s’opposer à la mesure dont il est destinataire et que d’autre part, il a pris toutes les précautions utiles en demandant à ce que l’huissier et l’expert informatique soient accompagnés par le Bâtonnier des Hauts-de-Seine ou un de ses délégués et que les pièces soient soumises à une procédure de tri contradictoire organisée par l’huissier constatant.
Il ajoute que si A devait considérer qu’une des pièces saisies devrait être écartée des débats, il pourra demander la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce.
Sur ce,
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires, de même que le secret des correspondances et le respect de la vie privée, ne constitue pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il est en revanche constant qu’une mesure d’instruction ne peut porter atteinte au secret professionnel dont les avocats sont tenus et dont la violation est pénalement sanctionnée.
Pour autant, ce secret ne constitue pas un empêchement absolu à ordonner une mesure d’instruction in futurum et l’avocat ne peut se retrancher derrière le secret professionnel pour échapper à un éventuel engagement de sa responsabilité personnelle.
Enfin, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du code de procédure civile.
En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre Mme Y, la recherche de données à partir des mots-clés 'notre correspondant', 'our correspondent', 'notre bureau de Paris', 'our team in Paris', 'our office in Paris’ ou 'notre équipe à Paris’ pourrait en effet, de part son étendue, concernant potentiellement toute l’activité de A au sein de son cabinet parisien, permettre de collecter tous types d’éléments susceptibles de porter atteinte au secret professionnel auquel l’avocat est tenu.
En conséquence, il convient de modifier la mission confiée à l’huissier en supprimant ces mots-clés du champ autorisé de ses recherches.
S’agissant du reste de la mission, dont les termes ne sont pas critiqués par l’appelante, il convient de constater que la mesure ordonnée est suffisamment circonscrite dans son objet visant les actes de débauchage ainsi que dans le temps.
Seule la suppression des mots-clés en rapport avec les actes de débauchage de la société PwC sera également ordonnée, compte tenu de l’absence d’indice permettant de les rattacher aux agissements de A, soit les mots-clés suivants : 'Violaine Jaussaud’ ainsi que le nom de la société 'PriceWaterhouseCoopers’ ou 'PWC’ et/ou le nom de 'Julia Onslow-Cole'.
Il sera également observé que l’ordonnance précise que l’huissier de justice devra se rendre sur place en présence du Bâtonnier des Hauts-de-Seine ou de son délégué, ou celui-ci dûment appelé, précaution de nature à faire préserver le secret professionnel.
Dans ces conditions, et avec les limitations ordonnées, la mesure apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi et il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 1er février 2019.
Les demandes subséquentes de l’appelante seront en conséquence rejetées.
Sur l’appel incident et la demande reconventionnelle de M. X
M. X fait valoir qu’il n’est pas contesté que le constat du 21 mars 2019 n’a pas pu être effectué en raison de la panne ayant paralysé l’intégralité du système informatique du cabinet A France, seuls quelques éléments présents sur le portable de Mme Y ayant pu être saisis.
Il relate que pour sa part, Mme Y a fait recueillir par un huissier de justice environ 30 000 éléments correspondant en partie aux mots-clés objets de l’ordonnance du 1er février 2019 mais qu’elle refuse de les lui communiquer, nonobstant la sommation qui lui a été adressée.
En réponse à l’argumentation adverse, il indique que la jurisprudence citée n’est pas transposable à la présente espèce puisque la demande reconventionnelle ne porte pas sur la mainlevée du séquestre et qu’en vertu de l’article 497 du code de procédure civile, le juge de la rétractation est compétent pour modifier ou rétracter son ordonnance initiale.
Il demande donc à la cour d’enjoindre à Mme Y de lui communiquer les deux clés USB où ces éléments ont été sauvegardés, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
A titre reconventionnel, l’intimé demande la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite la fixation d’une amende civile.
Il fait valoir que Mme Y réitère devant la cour les mêmes arguments et qu’elle ne pouvait légitimement penser obtenir gain de cause au vu de la démonstration irréfutable qu’il a faite.
Il ajoute que l’appelante est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas hésité à déformer la nature et l’objet de la plainte déontologique, en espérant tromper la religion de la cour.
L’appelante J que pour l’ensemble des motifs précédemment exposés au soutien de sa demande de rétractation, la demande de communication sous astreinte des deux clés USB ne saurait être accueillie.
Elle ajoute que cette demande excède la compétence de la cour statuant en appel d’une ordonnance rendue par la délégataire de la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre saisie d’une demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle rappelle qu’en conséquence de la prétendue nullité de la procédure qu’elle a engagée, les arguments exposés au fond n’ont pas été examinés, rendant manifestement inapproprié le reproche fait par M. X.
Elle fait également grief à ce dernier s’agissant de la procédure d’avis déontologique d’avoir cité des extraits tout en s’abstenant de révéler que cette saisine n’a abouti à aucune mesure disciplinaire.
Sur ce,
Il est constant que l’instance en rétractation, prévue par l’article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et qu’il n’a pas à connaître notamment du contentieux de l’exécution de la mesure.
Dans ces conditions, la demande de M. X aux fins de se voir communiquer les éléments recueillis postérieurement à la mesure d’investigation par Mme Y est irrecevable.
Par ailleurs, l’intimé ne démontre pas en quoi la procédure diligentée par Mme Y aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de celle concernant l’amende civile, dont l’initiative relève au demeurant de la seule juridiction.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à M. X la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 24 mars 2019 en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation en date du 1er avril 2019 délivrée par Mme C Y mais la confirme en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ECARTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 1er avril 2019,
DECLARE recevable la requête déposée par M. X le 1er février 2019,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 1er février 2019,
CONFIRME l’ordonnance du 1er février 2019 sauf à modifier la mission confiée à l’huissier instrumentaire comme suit :
DIT que sont supprimés de la mission confiée à l’huissier instrumentaire les champs de recherche suivants :
*les documents se référant à 'our office in Paris', 'notre bureau à Paris', 'our team in Paris', 'notre équipe à Paris', 'our correspondent in Paris', 'notre correspondant à Paris',
*'Violaine Jaussaud’ ainsi que le nom de la société 'PriceWaterhouseCoopers’ ou 'PWC’ et/ou le nom de 'Julia Onslow-Cole',
DECLARE irrecevable la demande de M. E X aux fins de condamnation de Mme C Y à lui remettre les deux clés USB qu’elle a fait sauvegarder,
DIT que Mme C Y supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. E X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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