Infirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 juin 2017, n° 16/17575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 15/08506 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2017
(n°98, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17575
Jonction avec le dossier 16/17578
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°15/08506
APPELANT
M. X M Z
Né le XXX à XXX
De nationalité suisse
Retraité
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assisté de Me Elisabeth LOGEAIS plaidant pour la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
APPELANTE et INTIMEE
Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL (FIFA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé FIFA-Strasse 20
XXX
SUISSE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistée de Me Elisabeth LOGEAIS plaidant pour la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
INTIMEES Mme A Y
Née le XXX à XXX
De nationalité française
XXX
S.A.S.U. LEUVIAH-FILMS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 535 146 047
Représentées par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistées de Me Virginie Y, avocat au barreau de PARIS, toque C 2448
S.A.R.L. EUROSUR, prise en la personne de son gérant, M. C D, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A.R.L. ENELEM, prise en la personne de sa gérante, Mme E F, domiciliée en cette qualité au siège social situé
2, avenue de Saint-Ouen
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentées par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2251
Assistées de Me Anaïs SAUVAGNAC plaidant pour Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Colette PERRIN et G H ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme I J, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés de production Enelem et Eurosur indiquent être titulaires des droits d’exploitation d’un film de long métrage tiré d’un scénario original de monsieur K L.
Elles précisent venir aux droits des sociétés Taxigram et Duet, retirées en 2005 et 2006 d’un projet né en 2002 de la Fédération internationale football (ci-après la FIFA) et de son président monsieur X M Z, de produire un film célébrant l’histoire du football et la création de la FIFA à l’occasion de son centenaire.
Le 24 septembre 2002, les sociétés Taxigram, Duet, Dog Production et la FIFA ont signé une lettre-accord contenant « les termes fondamentaux sur la base desquels la FIFA et Duet ont l’intention par l’intermédiaire de Taxigram, producteur délégué, de demander à Dog puis d’acquérir ensuite un scénario approprié créé par K L ». Cette lettre-accord prévoyait, en cas de litige, l’application du droit suisse ainsi qu’une clause compromissoire au profit d’une juridiction arbitrale à Zurich en Suisse (article 3.16 de la traduction).
Par contrat du 22 avril 2010, les sociétés Enelem et Eurosur ont cédé leurs droits sur cette production à la société Isia Film et à madame A Y, sous la condition suspensive de mettre en fabrication le film dans un délai de deux ans. Ce contrat prévoyait, en cas de litige, la compétence des tribunaux de Paris. Le film prévu n’est pas sorti.
Le 22 janvier 2013, la FIFA et la société Leuviah Films, créée par madame Y, ont signé un contrat de production d’un film avec de nouveaux auteurs. Le film ' United Passions’ est sorti en salles en juillet 2014.
Estimant que madame Y avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat du 21 avril 2010, avec la complicité de la FIFA et de son dirigeant monsieur X Z, en ayant convenu, à leur insu et pendant le délai contractuel, de produire un film portant sur le même sujet, l’histoire de la FIFA, d’après une adaptation écrite par un auteur différent, les sociétés Enelem et Eurosur ont, selon acte d’huissier du 18 mai 2015, fait assigner madame Y, la société Leuviah Films, la FIFA et monsieur Z en réparation de leurs préjudices pour manquements aux obligations contractuelles.
Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a : – rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses,
— déclaré le tribunal saisi compétent,
— condamné la FIFA, monsieur Z, madame Y et la société Leuviah Films à payer aux sociétés Enelem et Eurosur la somme globale de 2. 000 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour signification des conclusions au fond des défenderesses,
— réservé les dépens.
L’association Fédération internationale de football et monsieur X Z ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe en date du 17 août 2016.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, l’association de droit suisse Fédération internationale de football demande à la cour, au visa des articles 1448 alinéa 1er et 1506 du Code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2016,
Statuant à nouveau, – constater qu’elle est signataire de la lettre accord du 24 septembre 2002 contenant une clause d’arbitrage CCI stipulée en son article 3.16,
— constater que les griefs des sociétés Enelem et Eurosur concernent la non- réalisation d’un film basé sur un scénario de K L objet de la lettre-accord du 24 septembre 2002 au profit d’un film concurrent,
— constater que les demandes à son encontre concernent une violation de son engagement de ne pas faire ou aider à faire un film concurrent du film du Centenaire objet de la lettre-accord du 24 septembre 2002,
— dire et juger l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
— dire et juger que la clause compromissoire stipulée à l’article 3.16 de la lettre accord du 24 septembre 2002 n’est pas manifestement inapplicable aux demandes formulées par les sociétés Enelem et Eurosur à son encontre,
En conséquence, en application du principe de compétence- compétence,
— dire et juger incompetents les tribunaux étatiques pour connaître de la demande d’indemnisation dirigée par les sociétés Enelem et Eurosur contre la FIFA à raison de la clause compromissoire figurant à l’article 3.16 de la lettre accord du 24 septembre 2002
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner in solidum les sociétés Enelem et Eurosur chacune (sic) à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur X Z demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2016,
statuant à nouveau,
— dire et juger l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
— dire et juger que la clause compromissoire stipulée à l’article 3.16 de la lettre accord du 24 septembre 2002 n’est pas manifestement inapplicable au litige l’opposant aux sociétés Enelem et Eurosur,
En conséquence, en application du principe de compétence :
— dire et juger incompétents les tribunaux étatiques pour connaître de la demande d’indemnisation dirigée par les sociétés Enelem et Eurosur contre monsieur Z à raison de la clause compromissoire figurant à l’article 3.16 de la lettre accord du 24 septembre 2002,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner in solidum les sociétés Enelem et Eurosur chacune à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé les sociétés Eurosur et Enelem demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2016 rejetant l’exception d’incompétence,
En conséquence,
— juger compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ce litige,
— rejeter l’ensemble des demandes de monsieur X M Z et de la FIFA,
— condamner solidairement monsieur X M Z et la FIFA à verser chacun, à chacune des sociétés Enelem et Eurosur la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, madame A Y et la société Leuviah Films demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence et confirme la compétence du tribunal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 en ce qu’elle les a condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Enelem (sic),
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la FIFA et monsieur Z à verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la FIFA fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas apprécié le caractère manifestement inapplicable ou non de la clause compromissoire contenue dans la lettre-accord du 24 septembre 2002 signée par la FIFA, représentée par son président d’alors monsieur Z, les sociétés Taxigram, Duet et Dog Productions, qu’il s’est fondé sur le seul effet relatif des contrats et leur objet distinct, et qu’il a méconnu les prétentions des demanderesses et l’objet du litige ;
Que monsieur X Z s’associe à la demande en reprenant les mêmes arguments ;
Que les sociétés Eurosur et Enelem font valoir que la clause d’arbitrage opposée ne pourrait avoir d’effet qu’entre les parties qui y ont consenti, soit les sociétés Taxigram, Dog Productions, Duet et la FIFA, sous réserve que le litige ait pour origine directe l’exécution de la lettre-accord de 2002, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisque les inexécutions fautives reprochées aux défendeurs à l’action principale ne relèvent pas de la lettre-accord de 2002 mais du contrat de 2010, et des comportements subséquents adoptés par la FIFA, monsieur Z et la société Leuviah Films ; qu’elles ajoutent que des stipulations contraires prévues au contrat de 2010 manifestent expressément la volonté contraire de A Y et la de société Leuviah Films à la fois de ne pas soumettre les litiges à l’arbitrage et de bénéficier des stipulations de la lettre-accord de 2002 ;
Que madame A Y et la société Leuvah-Films, après avoir conclu en première instance à l’application de la clause compromissoire, s’y opposent devant la cour au motif que n’étant pas signataires de la lettre-accord de 2002, cette clause ne pourrait pas leur être opposée, pas plus d’ailleurs que la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de 2010 ; elles en déduisent néanmoins qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du litige ;
Considérant ceci étant exposé, qu’en application des articles 1465 et 1448 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel et le tribunal étatique ne peut écarter l’application de la clause d’arbitrage que dans le cas où la clause est manifestement nulle ou inapplicable ; que par ailleurs et selon l’article 1447 du même code, la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte ;
Qu’il découle de ces principes que la clause compromissoire n’est pas affectée par l’inexistence du contrat, sa caducité, sa résolution ou sa résiliation, qu’elle s’applique à tout litige qui présente un lien avec un contrat contenant une clause d’arbitrage, peu importe la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée, qu’elle s’applique au tiers qui a consenti à son application ou est directement intéressé à l’exécution des contrats participant à l’ensemble contractuel et qu’elle ne peut être écartée en cas de pluralité de défendeurs ;
Considérant, en l’espèce, que les sociétés Eurosur et Enelem ont, selon acte introductif d’instance du 18 mai 2015, fait assigner la FIFA, monsieur X M Z, alors Président de la FIFA, la société Leuviah-Films et madame A Y sur le fondement des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1149 et 1175 du code civil, aux fins de voir juger que :
— madame A Y et la société Leuviah Films ont manqué à leurs obligations contractuelles de bonne foi, d’information, et de paiement et n’ont pas exécuté la condition suspensive prévue aux articles 2 et 4 du contrat du 22 avril 2010,
— la FIFA a manqué à ses obligations contractuelles prévues à l’article 3.8 de la lettre accord du 24 septembre 2002 en contribuant à la production d’un film relatif à la célébration de son centenaire,
— monsieur X Z a engagé sa responsabilité en commettant personnellement et intentionnellement des fautes détachables de ses fonctions ;
Qu’elles sollicitent ainsi la condamnation in solidum des défendeurs à verser :
— à la société Enelem la somme de 1,5 millions d’euros en remboursement des sommes investies par elle dans la production du film,
— aux sociétés Enelem et Eurosur la somme de 6 millions d’euros au titre du manque à gagner résultant de l’impossibilité de mener à terme la production de leur projet de film, ainsi que la somme de 100. 000 euros en indemnisation d’une atteinte à la réputation ;
Considérant que ces demandes conduisent à considérer que :
— les sociétés Enelem et Eurosur revendiquent la qualité de cessionnaires des droits de coproducteur des sociétés Taxigram et de Duet, signataires de la lettre – accord du 24 septembre 2002,
— le film incriminé, intitulé 'United Passions’ co-produit par Mme A Y, la société Leuviah Films et la FIFA serait concurrent du projet de film envisagé dans la lettre accord du 24 septembre 2002,
— la FIFA, signataire de la lettre-accord, est poursuivie pour violation de son engagement de ne pas faire de film sur l’histoire de la FIFA (article 3.8 de la lettre- accord), et se serait immiscée dans la réalisation du film que madame Y aurait dû produire dans le cadre du contrat du 22 avril 2010 qui porte sur le scénario de K L prévu par la lettre-Accord de 2002 ;
Qu’ainsi, les demandes se rapportent directement ou indirectement à l’exécution de la lettre-accord de 2002 portant sur la réalisation d’un script par K L sur le centenaire de la FIFA et sur les modalités d’une coproduction subséquente du film et à la non-exécution par la FIFA et monsieur Z de leur engagement pris par cette lettre de ne pas faire un film concurrent du film du centenaire issu du script de K L ;
Que la cour constate que les demandes à l’encontre de la FIFA sont expressément fondées sur sa violation de l’obligation contenue à l’article 3.8 de la lettre-accord de ne pas 'produire par elle-même ni par un tiers un quelconque film de fiction long-métrage (incorporant ou pas des éléments tirés des archives historiques télévisuelles de la FIFA) célébrant le centenaire de la FIFA, autre que le film du centenaire’ et que les sociétés Enelem et Eurosur indiquent elles-mêmes dans leurs dernières écritures que 'l’opération préjudiciable est notamment l’absence de production du projet de film sur la base du scénario de K L ;
Qu’il en résulte que la clause compromissoire figurant dans la lettre-accord de 2002 signée par la FIFA n’est pas manifestement inapplicable aux faits de l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge étatique d’apprécier la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage;
Considérant que la clause compromissoire telle que figurant à l’article 3.16 de la lettre-accord du 24 septembre 2002 vise ' tous les litiges relatifs à cette lettre accord ou qui en résultent’ ;
Que la FIFA et monsieur Z, alors président de la FIFA, signataires de ladite lettre accord peuvent donc se prévaloir de la clause compromissoire qui y est contenue et l’opposer aux demanderesses, ce qui n’est finalement pas contesté ; que cette lettre-accord concerne la production d’un film issu d’un scenario de K L qui est également l’objet du contrat signé le 22 avril 2010 entre les sociétés Enelem et Eurosur d’une part et la société Isia Film et à madame A Y d’autre part, ce que madame Y et la société Leuviah ont admis devant le juge de la mise en état ;
Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2016 en toutes ses dispositions ;
Considérant enfin que les sociétés Enelem et Eurosur qui succombent supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2016.
Statuant à nouveau,
Dit que la clause compromissoire stipulée à l’article 3.16 de la lettre accord du 24 septembre 2002 n’est pas manifestement inapplicable aux demandes formulées par les sociétés Enélem et Eurosur,
En conséquence,
Dit que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes des sociétés Enélem et Eurosur.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Enélem et Eurosur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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