Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/00190
CA Papeete
Infirmation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du mur de soutènement

    La cour a retenu que le mur en question est à l'usage exclusif de B Y et que son entretien et sa réparation incombent à ce dernier, rejetant ainsi la responsabilité du Syndicat.

  • Rejeté
    Responsabilité du Syndicat pour troubles anormaux de voisinage

    La cour a jugé que le Syndicat n'était pas responsable des désordres causés par un ouvrage qui empiète sur son terrain et qui est sous la responsabilité de B Y.

  • Accepté
    Vices cachés et manquement au devoir d'information

    La cour a retenu que C A, en tant que vendeur professionnel, est présumé avoir connu les vices cachés et doit garantir B Y de sa condamnation envers le Syndicat.

  • Rejeté
    Couverture des frais de recours par l'assureur

    La cour a jugé que les conditions générales de l'assurance excluent la couverture des dommages liés aux murs de soutènement, rejetant ainsi la demande de B Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 26 sept. 2019, n° 16/00190
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 16/00190
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/00190