Confirmation 20 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mars 2020, n° 18/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00755
N° Portalis DBVD-V-B7C-DB5L
Décision attaquée :
du 26 avril 2018
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
SARL CITYA IMMOBILIER MEUNIER
C/
Mme J Y
--------------------
Copie – Grosse
Me FLEURIER 20.3.20
Me LE GALLOU 20.3.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2020
N° 76 – 7 Pages
APPELANTE :
SARL CITYA IMMOBILIER MEUNIER
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET, du barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame J Y
[…]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, du
barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme N-O
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 21 février 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
20 mars 2020
Suivant lettre d’embauche en date du 12 septembre 1989, Madame J Y a été recrutée par le cabinet Pelegrin pour occuper à temps partiel, durant 20 heures par semaine, un emploi de comptable, deuxième échelon, coefficient 230.
Son contrat de travail a ensuite été transféré aux sociétés ayant successivement racheté le cabinet, sans être formalisé par écrit. En dernier lieu, Madame Y travaillait à temps complet pour la société Citya I, filiale de la SAS Citya Immobilier, en qualité de responsable administratif et financier, qualification C 2, coefficient '30 692 euros', moyennant un salaire mensuel de 3.455,12 €.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 juin 2016, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourges lequel, par jugement du 26 avril 2018, a :
' requalifié ledit licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Citya Meunier à lui verser les sommes suivantes :
* 2.628,20 € à titre de rappel de salaire sur une mise à pied conservatoire, outre la somme de 262,82 € au titre des congés payés afférents,
* 10.365,36 € au titre du préavis, outre la somme de 1036,53 € au titre des congés payés sur le préavis,
* 26.345,13 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 69.192,16 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision,
' l’a déboutée de ses autres demandes,
' a débouté la société Citya Meunier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné la société Citya Meunier aux dépens.
Par déclaration reçue par la voie électronique le 11 juin 2018, la SARL Citya immobilier Meunier a interjeté appel de ce jugement, lequel lui avait été notifié le 11 mai 2018.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2018, la SARL Citya immobilier Meunier sollicite de la Cour qu’elle la reçoive en son appel et qu’en conséquence, à titre principal, elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— déboute Madame Y de toutes ses demandes,
— condamne cette dernière à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne encore aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, l’appelante conclut à la réduction du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de notables proportions à hauteur du préjudice effectivement prouvé par Madame Y et à défaut, à hauteur de 20.730,72 euros, montant des six mois de salaire en application de l’article L 1233 ' 5 du code du travail.
La SARL Citya immobilier Meunier fait principalement valoir que, dans le cadre d’un changement de logiciel informatique pour la gestion des copropriétés des clients, décidée par la direction de l’entreprise, Mme Y a adopté un comportement inacceptable à l’encontre de deux de ses collaborateurs, Mme Z et M. A, ceux-ci ayant été écartés des opérations de migration de logiciel, alors-même qu’ils s’étaient particulièrement investis dans la préparation de cette opération difficile.
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Reprenant les termes de la lettre de licenciement, l’appelante fait observer que Mme Z, seule comptable du secteur copropriété de l’agence, a été volontairement mise à l’écart par l’intimée, comme en témoigne le fait qu’elle n’ait pas été convoquée à l’entretien téléphonique du 26 mai 2016 faisant suite à la migration du logiciel V1 vers le logiciel V2. Elle ajoute que Mme Z s’est sentie atteinte dans sa dignité et a quitté son poste, envoyant aussitôt un mail à sa directrice.
La SARL Citya immobilier Meunier prétend ensuite rapporter la preuve de ce que Mme Y s’est abstenue d’accompagner les collaborateurs de l’agence durant la phase critique de migration des dossiers dans le nouveau logiciel V2, comme en témoigne l’absence totale de mention sur ce sujet dans les compte-rendus de réunion du service copropriété et M. A, aide-comptable, dans son attestation.
L’appelante fait encore observer que ce dernier évoque le rabaissement et les brimades dont il était victime de la part de Mme Y, lesquelles relevaient du harcèlement moral.
Elle soutient que le comportement de la salariée est constitutif d’une faute grave, étant précisé qu’il était, selon elle, de nature à générer des dysfonctionnements au sein de l’agence. Elle prétend dès lors que Mme Y ne peut bénéficier ni d’une indemnité compensatrice de préavis, ni de l’indemnité de licenciement, ni encore de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ni enfin d’un rappel de salaire pour la période correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire.
A titre subsidiaire, la SARL Citya immobilier Meunier fait valoir que Mme Y ne rapporte nullement la
preuve du préjudice dont elle se prévaut à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, ce d’autant qu’elle a retrouvé du travail dès le mois d’octobre 2016.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2018, Madame Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Citya immobilier Meunier de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée conteste avoir voulu mettre Mme Z à l’écart de la migration informatique prévue par la société Citya. Elle affirme ne pas avoir été informée de ce que Mme Z, dont elle n’était pas le responsable hiérarchique, s’était investie dans cette tâche, en cours depuis plusieurs mois lorsqu’est intervenue la réunion téléphonique du 26 mai 2016.
Rappelant le nom de ses interlocuteurs sur le sujet, Mme Y souligne que, dès réception du mail de Mme B, gérante de la SARL, le 26 mai 2016 à 9h56, l’invitant à associer Mme Z aux travaux relatifs à la migration informatique, elle a répondu par un mail envoyé le même jour à 10h11 et dont Mme Z a été mise en copie pour information qu’elle était 'désolée de ne pas l’avoir associée au mail d’hier', ajoutant que, dans son esprit, 'ce travail [n’était] que la continuité du précédent vu avec Stéphane (A) et G (E). Elle est bien évidemment conviée au prochain RDV téléphonique si elle le souhaite'.
Elle conclut que ce message électronique ne peut caractériser une volonté délibérée d’écarter Mme Z, laquelle, au surplus, ne produit aucun certificat médical attestant des perturbations psychologiques qu’elle lui impute. Elle soutient que le grief invoqué par son employeur, outre le fait qu’il n’est pas établi, ne peut en outre en aucun cas caractériser le harcèlement moral que ce dernier lui reproche.
Mme Y conteste également avoir abandonné ses collaborateurs lors de la migration informatique, rappelant les différents mails dont ils avaient été destinataires sur le sujet et soulignant que l’absence de mention à ce sujet dans les compte-rendus du service copropriété ne démontre nullement son absence d’investissement puisque ces compte-rendus ont pour seul objet
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la gestion du parc immobilier dont la société Citya est syndic. Elle ajoute s’être trouvée en congés du 9 au 24 mai 2016, ce, alors que la société prestataire informatique a omis, durant cette période, d’envoyer des documents à compléter avant la migration, ce qu’elle ne pouvait anticiper et ne peut dès lors lui être reproché.
Enfin, la salariée conteste les accusations de M. A quant au comportement qu’elle aurait eu à son encontre depuis 6 ans, soulignant, d’une part, que Mme B, gérante, n’était en poste que depuis fin avril 2016 et qu’aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a connaissance. Elle ajoute que les faits invoqués ne sont corroborés par aucun certificat médical.
Mme Y conclut que les manquements qui lui sont reprochés ne sont nullement établis et qu’en toute hypothèse, il n’auraient pas été de nature à générer des dysfonctionnements d’une importance telle qu’ils auraient rendu impossible son maintien au sein de l’agence durant le préavis. Elle rappelle en outre que la sanction doit être proportionnée à la faute, les juges en assurant le contrôle.
S’agissant du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, la salariée rappelle qu’elle a été licenciée alors qu’elle était âgée de 59 ans et qu’elle n’a été engagée qu’à temps partiel à compter du mois d’octobre 2016, de sorte que sa rémunération n’a rien à voir avec celle qu’elle percevait auparavant. Elle ajoute que l’ensemble de ces éléments aura une influence directe sur sa retraite qu’elle ne pourra prendre qu’à compter du 1er juillet 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2019.
SUR CE,
Il convient, au préalable, de rappeler qu’en matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur.
Selon la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, en date du 29 juin 2016, l’employeur fait grief à Mme Y des 'manquements répétés à ses obligations' et évoque un comportement vis à vis de ses collaborateurs 'inadapté et contraire aux valeurs de [l']entreprise'.
Il lui reproche en premier lieu d’avoir 'volontairement écarté Madame Z, le comptable copropriété de l’agence' des travaux afférents à la migration informatique du cabinet, alors que cette salariée s’était 'personnellement beaucoup investie pour tenir les délais', en prenant pour exemple le fait qu’elle n’ait pas été destinataire d’un mail en date du 25 mai 2016, adressé aux comptables de l’agence afin de les avertir qu’un technicien ICS serait présent le lendemain. L’employeur fait encore grief à Mme Y de ne pas avoir convié Mme Z, le 26 mai 2016, à la réunion avec le technicien en charge de la migration informatique du logiciel de l’agence, 'alors même qu’elle est la seule comptable copropriété
de l’agence'. Il reproche enfin à l’intimée d’avoir réagi avec mépris en ignorant sa collaboratrice, lorsque cette dernière lui 'a fait part de son malaise et [lui] a demandé des explications sur
cet état de fait', conduisant ladite collaboratrice, psychologiquement éprouvée, à quitter l’entreprise après en avoir informé la direction.
Si la SARL Citya immobilier Meunier verse à la procédure un ensemble de messages électroniques dont il résulte l’existence de relations tendues entre d’une part, Mme Z et, d’autre part, Mme Y, les faits invoqués par l’employeur reposent pour l’essentiel sur le témoignage, d’une part, de Mme Z elle-même, d’autre part, de M. A, lequel, à la lecture de l’organigramme de la société, occupe un poste d’aide-comptable, à la fois au sein des services généraux, dont Mme Y est responsable et au sein du service copropriété, auquel
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appartient Mme Z et dont Mme D est responsable.
Il résulte de ces deux témoignages que, le 26 mai 2016, un rendez-vous téléphonique était prévu avec le prestataire informatique en charge de la migration du cabinet, la société ICS, auquel Mme Z n’aurait été conviée ni la veille, puisqu’elle n’était pas destinataire du mail informant les comptables de l’agence de ce rendez-vous, ni le jour-même. Dans son attestation, Mme Z indique qu’elle a vécu l’attitude de sa collègue comme une 'atteinte à sa dignité', ce qu’elle n’a pu accepter, de sorte qu’elle a quitté son poste de travail en avertissant officiellement sa hiérarchie.
Pour autant, si le mail adressé par Mme Y à plusieurs de ses collaborateurs le 25 mai 2016 n’est pas versé à la procédure, il résulte des pièces fournies par l’employeur que, le 26 mai 2016 à 9h56, Mme B, gérante de la SARL a adressé un message électronique à Mme Y lui demandant d’inclure 'Michèle' dans ses 'échanges avec ICS puisqu’elle a une connaissance beaucoup plus précise du logiciel sur la partie copropriété'.
Dans un message électronique adressé en réponse par Mme Y à Mme B le même jour à 10h11, avec, en copie, M. A, Mme E, Mme D, Mme F et Mme Z elle-même, l’intimée indique 'Je n’avais été informée que de la prise en charge du travail de Stéphane [A] sur la concordance des comptes en copropriété. Mais il est tout à fait normal que Michèle soit informée, puisqu’elle a fait beaucoup de saisie aussi. D’ailleurs, j’ai répondu à tout le monde à votre mail précédent.
'Désolée de ne pas l’avoir associée au mail d’hier, dans mon esprit ce travail n’est que la continuité du précédent vu avec Stéphane et G [E]. Elle est bien évidemment conviée au prochain RDV téléphonique si elle le souhaite. Cordialement'.
La mise en perspective de ces différents éléments montre que, si Mme Z n’a pas été destinataire du mail en date du 25 mai 2016, elle a été mise au courant du rendez-vous téléphonique du 26 mai 2016 le jour-même, Mme Y lui ayant indiqué, en la mettant en copie de la réponse adressée à la gérante de la société, qu’elle y était bien conviée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, précédemment, M. A avait été associé aux travaux de préparation de la migration informatique, de sorte que Mme Y a pu légitimement considérer que, travaillant dans le service copropriété, il était son interlocuteur principal sur le sujet.
Enfin, dans l’attestation qu’elle a rédigée, Mme Z n’évoque nullement avoir fait part à l’intimée de son mécontentement de ne pas avoir été conviée au rendez-vous téléphonique du 26 mai 2016 et de l’ignorance en retour de cette dernière. Seul, M. A le mentionne, indiquant que le départ de Mme Z en serait la conséquence, ce qu’elle-même ne dit pas.
Dès lors, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir que Mme Y a volontairement écarté Mme Z des travaux afférents à la migration informatique du cabinet comptable, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement n’étant pas démontré.
La lettre de licenciement vise en second lieu l’absence d’accompagnement de ses collaborateurs par la salariée dans le cadre de la migration informatique ci-dessus évoquée. Il s’y trouve notamment mentionné que, dans la phase finale de cette migration, 'Monsieur A a même été contraint de contacter le service support du réseau CITYA pour obtenir les documents à imprimer puisqu'[elle était] absente et [n’avait] laissé aucune
consigne aux collaborateurs leur laissant prendre le risque que leur manque de savoir-faire'.
L’employeur s’appuie sur ce point sur le témoignage de M. A, dont il résulte en outre que son équipe a dû réaliser seule le travail de migration informatique, 'sans consigne de [sa] responsable', laquelle ne donnait pas les 'informations nécessaires pour établir la table de
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concordance en matière de comptabilité', n’a informé que la veille les personnels concernés d’un déplacement du technicien informatique le 23 février 2016, n’évoquait pas le sujet lors des réunions ayant lieu chaque semaine, n’organisait rien et ne soutenait pas son équipe.
Pour autant, il résulte du contenu des messages électroniques versées à la procédure que, dès le 7 décembre 2015, Mme Y a informé Mme D, Mme B et 'L M’ des principales dates afférentes à la migration informatique, en ce compris 'le rendez-vous en vos locaux avec ICS pour remise des tables de correspondance' le 24 février 2016, avec la mention qu’il serait expliqué ce jour-là comment remplir lesdites tables.
Pour le surplus, s’agissant de l’absence d’accompagnement des personnels, il doit être observé que le témoignage de M. A demeure général et imprécis, de sorte qu’il ne peut suffire à le caractériser. Par ailleurs, le contenu des compte-rendus de réunions hebdomadaires 'copropriété', en ce qu’ils ne contiennent aucune information sur cette migration informatique, ne peut davantage l’établir par défaut, puisqu’à l’exception de procédures contentieuses, en particulier devant le Conseil de prud’hommes, ils se limitent à évoquer la progression du parc des immeubles dont la gestion est confiée au cabinet et cette gestion elle-même.
Enfin, s’agissant de la phase finale de la migration, l’employeur ne conteste pas que Mme Y avait, comme elle le prétend, posé dès le mois de février 2016, des congés pour la période s’échelonnant du 9 au 24 mai
2016. Il ne répond pas davantage à son argumentaire indiquant que le prestataire ICS s’était abstenu d’envoyer en temps utile les documents devant être remplis par le cabinet comptable préalablement à la migration elle-même, initialement prévue les 23 et 24 mai 2016 mais reportée à la période du 25 au 27 mai 2016, de sorte que le retard pris dans l’envoi de ces documents ne lui est pas imputable, tandis que les informations relatives à la manière de les remplir avaient préalablement été données lors de la réunion du 24 février 2016.
Par conséquent, le second grief reproché à la salariée n’est pas davantage établi.
Enfin, la SARL Citya immobilier Meunier reproche à Mme Y un 'comportement agressif' vis à vis de ses collaborateurs et des 'brimades', générateurs d’un 'climat de tension', voire d’un 'régime de terreur', l’ensemble de ces faits portant 'gravement préjudice à la fois à la cohésion de l’agence, au bon déroulement de la migration informatique mais surtout au climat social et au bien-être des collaborateurs'. Elle se fonde de nouveau sur le témoignage de M. A, lequel indique souffrir du comportement de sa supérieure hiérarchique à son égard 'depuis six ans' et avoir même envisagé de quitter l’entreprise à plusieurs reprises, la crainte de ne pas retrouver de travail l’en ayant dissuadé. Elle évoque également de nouveau le départ de Mme Z de son poste de travail.
Il sera cependant observé que l’attestation de M. A demeure, sur ce point également, très générale, le témoin n’illustrant pas son propos, ce, alors que Mme Y verse quant à elle à la procédure huit témoignages de salariés ayant parfois travaillé longuement avec elle au sein du cabinet comptable (26 ans pour l’une d’entre elle) ou même de l’ancien gérant de la société, M. I, dont il résulte que ses relations avec ses collaborateurs étaient bonnes, qu’elle était à leur écoute, même si elle était exigeante, demeurant toutefois respectueuse même en cas de désaccords.
Par ailleurs, si le témoignage de Mme Z renvoie à un courrier 'RAR’ adressé à son employeur le 22 octobre 2014, ledit courrier n’est pas produit tandis que le contenu des messages électroniques invoqués par le témoin se limite à démontrer comme ci-dessus indiqué, les relations tendues entre lui et Mme Y, certains faits invoqués, comme un épisode de violences physiques, n’étant corroborés par aucun autre élément à la procédure et au demeurant non repris par l’employeur dans ses conclusions.
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Il en résulte que le dernier grief invoqué dans la lettre de licenciement de Mme Y n’est pas non plus établi.
Dès lors, les manquements reprochés à la salariée n’étant pas démontrés, le Conseil de prud’hommes a justement considéré que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision initiale étant confirmée sur ce point.
La SARL Citya immobilier Meunier ne conteste pas que la salariée percevait un salaire mensuel moyen de 3.455,12 euros.
Mme Y était âgée de 59 ans et avait près de 27 ans d’ancienneté au jour de son licenciement. Elle justifie avoir retrouvé du travail à temps partiel au sein de la société JC immobilier consultants, dont M. I est le gérant, ce, à compter du mois d’octobre 2016. Les bulletins de salaire versés à la procédure montrent toutefois que son temps de travail n’excède pas 69,34 heures par mois, de sorte qu’elle perçoit un salaire mensuel maximal de 1.052 euros. En outre, la rupture de son contrat de travail à temps plein aura des répercussions sur le montant de sa retraite, eu égard aux estimations indicatives globales qu’elle verse à la procédure.
Le jugement querellé sera donc également confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 69.192,16 euros de dommages et intérêts du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet. Il le sera tout autant en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sur l’indemnité de licenciement et sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre
sur les congés payés y afférents.
Il y sera ajouté, ce que le premier juge avait omis, la condamnation de la SARL Citya immobilier Meunier à rembourser à Pôle emploi les allocations d’assurance chômage, dans la limite de six mois.
Enfin, la SARL Citya immobilier Meunier sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Citya immobilier Meunier à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées, le cas échéant, au titre des allocations chômage à Mme J Y, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la SARL Citya immobilier Meunier aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme J Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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