Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juin 2017, n° 16/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 mars 2016, N° 1115002158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02993 Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 21 mars 2016
RG : 1115002158
XXX
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 01 Juin 2017 APPELANTE :
Madame C Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/013885 du 12/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST Représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2017
Date de mise à disposition : 01 Juin 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et F G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— F G, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2015 madame Y a acquis auprès d’un dénommé « Kauelis » sur le parking du magasin Norauto à Saint-Etienne un véhicule Peugeot au prix négocié de 2 500 euros payé en liquide, le vendeur lui ayant remis le même jour les documents du véhicule établis au nom de monsieur X (contrôle technique du 15 juin 2015 – facture d’entretien du 24 mars 2015 – déclaration de cession du 20 juin 2015 mentionnant la société X E RAS Auto 69 comme propriétaire du véhicule).
Ce véhicule avait été mis en ligne sur le site internet « le bon coin » où il était présenté au prix de 2 750 euros avec un kilométrage inférieur à 160 000 km.
Après avoir découvert au moment de l’établissement du certificat d’immatriculation que la déclaration d’achat n’avait pas été transmise à la préfecture, madame Y a pris contact avec monsieur X, exerçant sous l’enseigne RAS Auto 69, qui devait nier être l’auteur de la vente .
Madame Y a déposé plainte pour escroquerie le 29 juin 2015 à l’encontre de la société RAS Auto 69. Ayant ensuite découvert que le kilométrage annoncé était erroné, madame Y a ensuite assigné le 29 juillet 2015 monsieur X devant le tribunal d’instance de Villeurbanne en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2016 ce tribunal a, tout à la fois, débouté madame Y de l’intégralité de ses demandes, débouté monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les entiers dépens à la charge de la demanderesse.
Le tribunal a retenu que madame Y ne rapportait pas la preuve qu’elle avait acquis le véhicule auprès de monsieur X, ce dernier établissant l’existence de plusieurs incohérences démontrant qu’il ne pouvait pas être la personne qui avait réalisé la transaction le 20 juin 2015.
Par déclaration du 9 novembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre suivant, madame A a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 28 septembre 2016 au visa des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil, dans leur version applicable au litige, madame Y sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour, statuant à nouveau,
— constate et dise que monsieur X a vendu le véhicule Peugeot 307 à madame Y
— prononce la résolution de la vente intervenue le 20 juin 2015 entre monsieur X et madame Y
— en conséquence,
* condamne monsieur X à restituer la somme de 2 500 euros à madame Y
* donne acte à madame Y qu’elle restituera le véhicule à charge pour monsieur X de venir le récupérer à son domicile ou de supporter les frais de transport
— en tout état de cause, condamne monsieur X à payer à madame Y
* la somme de 250,20 euros de frais de carte grise, de contrôle technique, de plaques et plaquettes
* la somme de 1 500 euros concernant le préjudice moral
— déboute monsieur X de l’intégralité de ses demandes comme infondées
— condamne monsieur X à payer à madame Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit et recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 25 août 2016 au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1341, 1603,1604 et 1641 du code civil, dans leur version applicable au litige, monsieur X demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement déféré et condamnait monsieur X * constater que madame X n’apporte la preuve d’aucun préjudice qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts
* en conséquence, débouter madame Y de ses demandes, fins et conclusions contraires, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
— en tout état de cause,
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* en conséquence, condamner madame Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné madame Y aux entiers dépens de l’instance
* condamner la même aux dépens de l’instance d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2016 et l’affaire plaidée le 13 avril 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
Le 4 avril 2017 monsieur X a déposé de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Attendu que liminairement, il y a lieu de déclarer d’office irrecevables, au visa de l’article 783 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par monsieur X le 4 avril 2017, après l’ordonnance de clôture ;
que la cour statuera en conséquence, exclusivement au vu de ses précédentes conclusions régulièrement notifiées le 25 août 2016.
Sur le fond
Attendu que monsieur X conteste être le vendeur du véhicule litigieux à madame Y en justifiant tout à la fois :
— avoir effectué au commissariat de Saint Priest, le 7 janvier 2014, une déclaration de main courante pour signaler qu’une imprimerie située à Alès (30) l’avait contacté pour l’aviser que le tampon d’entreprise de sa société RAS Auto Entreprise était prêt, alors qu’il n’avait jamais passé commande de ce matériel, cette société lui ayant indiqué avoir réalisé cette prestation à la demande d’une personne s’étant présentée oralement sous son identité, sans produire de pièces d’identité
— avoir effectué une seconde déclaration de main courante auprès de services de police de Saint Priest le 30 juin 2015 à l’effet de signaler qu’il était contacté par une dénommée C, qui se plaignait d’un véhicule Peugeot 307 qu’elle lui avait acheté, alors qu’il n’avait jamais réalisé une telle vente
— avoir déposé plainte pour faux et usage de faux le 31 juillet 2015 au commissariat de Saint Priest, du chef des documents établis au nom de sa société et utilisés pour la vente du véhicule à madame Y – avoir déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Lyon le 12 octobre 2015 pour usurpation d’identité, faux et usage de faux.
Attendu que l’examen de la déclaration de cession d’un véhicule remise le 20 juin 2015 à madame Y lors de la vente du véhicule laisse apparaître des différences d’aspect et de contenu dans le tampon utilisé au nom de la société RAS Auto 69, et le tampon utilisé par monsieur X ;
qu’ainsi, le tampon attribué à monsieur B ne comporte que l’indication « RAS Auto 69 XXX
tandis que le tampon personnel de l’intéressé comporte également le nom de celui-ci « X E » ainsi que son numéro de téléphone portable ;
qu’en outre, la signature apposée sur le tampon litigieux dans la déclaration de cession de véhicule du 20 juin 2015 ne présente absolument aucune similitude avec celle de monsieur B, telle qu’elle apparaît sur les déclarations de cession de véhicule communiquées à titre d’illustration par celui-ci en pièce 4 ;
Attendu, encore, que le gérant du garage Joubert Automobiles a attesté ne pas connaître monsieur X ni la société RAS Auto 69 et n’avoir jamais travaillé avec cette dernière, alors que le vendeur avait remis à madame Y une facture d’entretien du véhicule litigieux établie par ce garage au nom de « Venn Alizee 1115 D8 Champdieu 42600 »
que par ailleurs, que monsieur X justifie, par la production de son livre de police, n’avoir pas acheté le véhicule litigieux.
Que l’annonce de vente parue sur le site « le bon coin », outre qu’elle ne permet pas d’identifier la société RAS Auto 69 en ce qu’elle ne comporte aucune référence à celle-ci (absence de la raison sociale et du numéro siren, coordonnées téléphoniques différentes),
est affectée de plusieurs fautes d’orthographe et rédigée dans un style peu commercial («appeler si vous etes vraiment interesser je ne pas le temps a perdre avec les marchand de tapis ou les curieux merci ») ;
qu’il résulte au contraire des annonces internet communiquées par monsieur B que celui-ci faisait toujours apparaître distinctement « Pro véhicules RAS69 numéro siren 790050322 » et se localisait à Saint Priest.
Qu’ensuite, alors qu’il est établi que la société RAS Auto 69 exploitée par monsieur X a son siège social et son établissement à Saint Priest, il résulte des pièces communiquées que
— madame Y a relaté dans sa plainte pénale du 29 juin 2015 qu’elle était entrée en relation avec un dénommé « Kavelys » après avoir appelé le numéro de téléphone mentionné sur l’annonce de vente du véhicule sur le site le bon coin ;
que cette personne lui avait donné rendez vous sur un parking de supermarché à Saint-Etienne pour voir le véhicule, puis l’avait recontactée pour la vente en lui fixant un autre lieu de rendez-vous, à savoir sur le parking de Norauto à Saint-Etienne, où la vente avait eu lieu, le prix ayant été payé en espèces ;
— la déclaration d’achat du véhicule du 13 juin 2015 a été enregistrée le 24 juin 2015 à la préfecture de Saint-Etienne avec les mentions « raison sociale : X E RAS Auto 69 » et « adresse: 23 AVN Charles de XXX », alors que monsieur X démontre avoir une pratique différente, en ce qu’il ne mentionne que « RAS Auto 69 » pour la raison sociale et « XXX » pour l’adresse;
— le procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2015 remis à madame Y lors de la vente a été réalisé par un centre situé en Ardèche, alors que monsieur X démontre à la faveur des pièces communiquées qu’il confie habituellement ses véhicules d’occasion au Centre de Contrôle Technique Lyonnais à Saint Priest ;
que surtout, ne figure pas le nom de la société RAS Auto 69 sur ledit procès-verbal mais le nom de l’ancienne propriétaire madame H I, alors que le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de cette tierce personne comportait la mention « vendu le 4 juin 2015 » avec le tampon non conforme de la RAS Auto 69, et que le récépissé de déclaration d’achat communiqué en pièce 6 par l’appelante faisait état de l’acquisition de ce véhicule par X E RAS Auto 69 auprès de la société TS Auto le 13 juin 2015.
Attendu qu’il ne peut être affirmé, en l’état de ces très nombreuses incohérences, que monsieur X est l’auteur de la vente du véhicule litigieux à madame Y ;
que dès lors la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a débouté madame Y de ses demandes présentées à l’encontre de monsieur X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame Y, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Attendu que madame Y sera condamnée à verser à monsieur X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties.
Que madame Y doit être déboutée en cause d’appel de sa réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du code précité, dès lors que son appel est mal fondé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Écarte des débats, comme étant irrecevables les conclusions de monsieur X notifiées électroniquement le 4 avril 2017
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame Y en cause d’appel.
Le greffier Le président
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