Irrecevabilité 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 19/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 9 août 2019, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06354 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 19/00025
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANNEE
[…]
[…]
Représentée par Me ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
La Société Anonyme EUROTITRISATION, […], ayant siège social […], agissant poursuite et diligence en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège social en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro B 379 502 644 ayant son siège social 26 -[…] en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019
[…]
[…]
Représentée par Me ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2021, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Cour est saisie d’un appel interjeté le 23 septembre 2019 par Monsieur X Y et Madame Z A à l’encontre du Crédit immobilier de France Développement d’un jugement d’orientation en date du 9 aout 2019 rendu par le juge de l’exécution de Perpignan.
Monsieur X Y et Madame Z A ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par conclusions en date des 19 mars 2020 et 1er avril 2020, le Crédit immobilier de France Développement et la SA Eurotitrisation, intervenant volontaire venant aux droits de l’organisme de crédit en vertu d’une cession de créance demandent à la cour au visa de l’article R 322-19 du code de procédure civile de constater que l’appel contre le juge de l’orientation n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe, de déclarer en conséquence l’appel irrecevable, et de condamner les appelants à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R 322 – 19 du code de procédure civile d’exécution relatif aux procédures de saisie immobilière, 122 et 125 du code de procédure civile, l’appel contre le jugement d’orientation doit être, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, formé instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de l’article 919 du code de procédure civile, la requête doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, force est de constater que la procédure suivie par les appelants ne respecte pas les dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient de déclarer leur appel irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur X Y et Madame Z A,
Rejette le surplus des demandes présentées par le Crédit immobilier de France Développement et la SA Eurotitrisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y et Madame Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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