Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 avr. 2022, n° 22/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
R. 742-2 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00986 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP22
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2022, à 17h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 3 avril 2022 à 14h49, ainsi que son conseil, Me Léa Zimmermann, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 3 avril 2022 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 02 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 avril 2022 à 10h30 ;
- Vu l’appel interjeté le 03 avril 2022, à 13h14, par M. Y Z ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. X, et a fait application de l’article L 743-18, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article, sur le moyen tiré de l’absence des conditions pour recourir à la procédure applicable aux demandes de mise en liberté formées par l’étranger hors les audiences de prolongation, le premier juge a statué conformément aux dispositions des articles L 742-8, L 743-18 et R 742-2 et au chapitre III relatif au jugement des requêtes de l’étranger et de l’autorité administrative du ceseda, cette même procédure étant également prévue au visa de l’article précité en en-tête devant la cour d’appel, l’intéressé n’exposant aucun argument pertinent de la motivation retenue par le premier juge, étant ajouté que seul le médecin de l’OFII est compétent pour déterminer si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la mesure de rétention et celle d’éloignement, que le juge judiciaire ne pourrait sans outrepasser ses pouvoirs, donner injonction à l’administration en vertu du principe de séparation des pouvoirs, étant observé qu’un examen médical à l’UMCRA a été réalisé en l’espèce et l’administration a fait toute diligence, que ce certificat mentionne la prise en charge médicale de l’intéressé et le traitement administré; qu’en application de l’article R 751-8 du ceseda, il appartiendra en tout état de cause au médecin de l’OFII de se prononcer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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