Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 7 mars 2019, n° 17/17698
TGI Strasbourg 26 août 2011
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CA Colmar 12 novembre 2014
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CASS
Cassation partielle 17 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 7 mars 2019
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CASS 1 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi italienne

    La cour a estimé que la loi applicable au contrat était la loi autrichienne, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, et que l'action de Monsieur [V] était donc prescrite.

  • Accepté
    Incompétence des juridictions italiennes

    La cour a confirmé que l'action de Monsieur [V] devant les juridictions italiennes n'a pas eu d'effet interruptif sur le délai de prescription, rendant son action irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a jugé que le contrat ne prévoyait pas d'exclusivité et que la société Isoplus n'avait pas violé ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la rupture

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié et que les demandes d'indemnités étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg qui avait déclaré prescrite l'action de M. [V] contre la société Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH et l'avait déclaré irrecevable en ses demandes. M. [V] avait assigné la société Isoplus en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages et intérêts suite à la non-renouvellement de leur contrat de distribution de produits en Italie, qu'il qualifiait de contrat d'agence commerciale. La juridiction de première instance avait qualifié la relation contractuelle de contrat de concession de vente et, en se référant à la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, avait constaté la prescription de l'action de M. [V]. La Cour d'Appel, après cassation partielle par la Cour de cassation, a requalifié le contrat de distribution selon le droit de l'Union européenne et a déterminé que la loi applicable était la loi autrichienne, pays du fournisseur, conformément à l'interprétation de l'article 4 de la convention de Rome de 1980 par la jurisprudence française à l'époque de la conclusion du contrat. La Cour a jugé que M. [V] assumait le risque financier et commercial lié à la distribution des produits en Italie, et a donc confirmé la prescription de l'action sur le fondement du droit autrichien qui prévoit un délai de prescription de trois ans. En conséquence, la Cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de M. [V], l'a condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Isoplus une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mars 2019, n° 17/17698
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/17698
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 mai 2017, N° 1A12/00840
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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