Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 juin 2021, n° 19/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 janvier 2019, N° 18/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00417
15 juin 2021
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N° RG 19/00236 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6FZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 janvier 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze juin deux mille vingt et un
APPELANTE :
SARL ALPEREN TP prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ - APPEL INCIDENT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché par la SARL CBEL, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 26 mars 2001, en qualité de man’uvre.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le salarié a été mis plusieurs fois en arrêt de travail à cause d’un accident de travail survenu le 18 février 2008.
Le 27 mai 2017, M. X est informé par son employeur de la cession de l’entreprise et du nouveau siège à Egly.
Par décision du médecin du travail en date du 24 août 2017, M. X s’est vu reconnaître son état d’invalidité en 2e catégorie, et est déclaré inapte à son poste de travail, ainsi qu’à tous les postes dans l’entreprise.
Par courrier en date du 26 septembre 2017, la société ALPEREN TP, anciennement SARL CBEL, a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 26 octobre 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
— Prononcer la désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée, notamment au regard de la lettre de licenciement du 26 septembre 2017,
— Fixer la mission de conseiller rapporteur et sa durée,
— En conséquence, constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la SARL ALPEREN TP,
— En conséquence, condamner la SARL ALPEREN TP au paiement des sommes suivantes :
* 4 294,84 € au titre du préavis non effectué et 429,46 € au titre de congés payés y afférents,
* 20 756,69 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 769,04 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au rappel de salaire depuis le 25 septembre 2017 aux congés payés y afférents jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, soit la somme de 2 147,42 € par mois écoulé du 25 septembre 2017 jusqu’au jour de prononcé du jugement,
* 1 599,40 € bruts de rappel de salaire au titre du mois de juin 2017 et 159,94 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 147,42 € bruts de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2017 et 214,74 € au titre de congés payés y afférents,
*1 662,52 € bruts de rappel de salaire au titre du mois d’août 2017 et 166,25 € au titre de congés payés y afférents,
— Condamner la SARL ALPEREN TP au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir selon l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— A titre subsidiaire, préciser la moyenne des trois derniers mois de salaire confusément à l’article R 1454-26 du code de travail.
La SARL ALPEREN TP demandait au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— Déboute M. X de sa demande de mission de conseiller rapporteur,
— Dit qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à la date du 24 août 2017 aux torts de l’employeur, assimilable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamne la SARL ALPEREN TP au paiement des sommes de :
* 20 758,39 € nets à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 25 769,04 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4 294,64 € de l’indemnité compensatrice de préavis et 429,46 € au titre des congés payés y afférents,
— Condamne la SARL ALPEREN TP au paiement des rappels de salaires de juin à août 2017 pour respectivement 1599,40 € bruts, 2147,482 € bruts, 1662,52 € bruts, ainsi que les congés payés y
afférents pour, respectivement, 159,94 € bruts, 214,74 € bruts et 166,25 € bruts,
— Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire du 25 septembre 2017 et la date de prononcé du présent jugement,
— Condamne la SARL ALPEREN TP au paiement de la somme de 1 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R1454-26 du Code du travail,
— Déclare exécutoire par provision en application de l’article 515 du code de procédure civile la présente décision,
— Condamne la SARL ALPEREN TP au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la procédure,
— Déboute la SARL ALPEREN TP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 janvier 2019, la SARL ALPEREN TP a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions datées, notifiées par voie électronique le 30 avril 2019 et enregistrées au greffe le 18 juin 2019, la SARL ALPEREN TP demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. X a été absent sans justificatif du 5 juin 2017 au 24 août 2017, date à laquelle celui-ci a démissionné,
— subsidiairement , dire et juger que M. X a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2017 et qu’aucune indemnité ne pourra lui être accordé, sauf l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 20 758,39 €,
Subsidiairement :
— infirmer le jugement des chefs de condamnation au versement de rappels de salaires et congés payés y afférents de juin à août 2017,
— infirmer le jugement du chef de condamnation au versement de 25 769,04 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de tout préjudice subi par M. X,
— Condamner M. X au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019 avec appel incident, M. X demande à la Cour de :
— Dire et juger M. X recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre du Jugement du 10 janvier 2019 rendu par le Conseil des Prud’hommes de Metz et y faisant droit, l’infirmer en en ce qui concerne la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire et la demande de
rappel de salaire à compter du 25 septembre 2017 jusqu’au prononcé de la décision,
— En conséquence, à titre principal :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société Alperen TP.
— confirmer la condamnation de la société ALPEREN TP à verser les sommes suivantes :
* 4 294,84 € au titre du préavis non effectué 429,48 euros au titre des congés payés y afférent,
* 25 769,04 € (12 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 599,40 € brut de rappel de salaire au titre du mois de juin 2017 et 159,94 € au titre des congés payés y afférent,
* 2 147,42 € brut de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2017 et 214,74 € au titre des congés payés y afférent,
* 1 662,52 € brut de rappel de salaire au titre du mois d’août 2017 et 166,25 € au titre des congés payés y afférent,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz sur la date de la résiliation judiciaire au 24 août 2017,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et la demande de rappel de salaire, et en conséquence condamner la société ALPEREN TP à lui verser :
* 21 837,10 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* le rappel de salaire depuis le 25 septembre 2017 et aux congés payés y afférents jusqu’au jour du prononcé du jugement du Conseil de prud’hommes, soit la somme de 2 147,42 € pour chaque mois écoulé depuis le 25 septembre 2017 jusqu’au jour du jugement du Conseil de prud’hommes du 10 janvier 2019, c’est-à-dire 33 285,01 € et 3 328,50 € au titre des congés payés,
A titre subsidiaire :
— constater que le la partie adverse ne rapporte pas la preuve du prétendu licenciement du 26 septembre 2017,
— constater que le licenciement de M. X est abusif,
— en conséquence, condamne r la société ALPEREN TP à verser les sommes suivantes :
* 4 294,84 € au titre du préavis non effectué 429,48 € au titre des congés payés y afférent,
* 20 042,59 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 769,04 € (12 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— En tout état de cause condamner la société ALPEREN TP à payer 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. A X demande que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail, alors que la SARL ALPEREN TP s’y oppose, invoquant la démission du salarié à compter du 24 août 2017 et subsidiairement le licenciement prononcé le 26 septembre 2017 qui aurait déjà mis fin à la relation de travail existant entre les parties.
Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce denier à ses obligations, contractuelles, tels qu’invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, et cette résiliation produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure, si le salarié n’est pas resté au service ou à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, il est constant que l’action en résiliation judiciaire postérieure à un licenciement est sans objet, le juge devant seulement prendre en compte les griefs du salarié pour apprécier le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, M. A X a introduit sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail le 26 octobre 2017.
La SARL ALPEREN TP invoque la démission de M. A X avec effet au 24 août 2017 et subsidiairement le licenciement prononcé le 26 septembre 2017 pour s’opposer à cette demande.
Si le licenciement de M. A X invoqué par la SARL ALPEREN TP est antérieur à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. A X, il est nécessaire d’examiner si ce licenciement est réel ou s’il est, comme le prétend M. A X, inventé pour les besoins de la cause.
Il appartiendra également, et dans un premier temps, d’examiner si M. A X a ou non démissionné à la date du 24 août 2017, comme le prétend la SARL ALPEREN TP à titre principal.
La Cour rappelle que selon une jurisprudence constante une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. A X était salarié de la SARL CBEL, société domiciliée à […] en dernier lieu, et ce depuis le 26 mars 2001.
Il occupait la fonction de man’uvre au commencement du contrat, puis d’étancheur tel que cela résulte de l’attestation établie le 16 février 2016 par le gérant de la SARL CBEL, M. C D.
La SARL CBEL, par délibération de son associé unique (la SAS ALPEREN) du 3 mai 2017, a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL ALPEREN TP, et son siège social a été transféré à compter de cette date au 30, […], bâtiment A, à […].
Si la SARL ALPEREN TP justifie que le gérant de la SARL CBEL a bien informé M. A X par courrier du 17 mars 2017 de ce qu’elle avait mis en vente son fonds de commerce, elle ne démontre pas que M. A X a été informé par courrier, ou sous tout autre forme, de ce que la SARL CBEN était devenue la SARL ALPEREN TP, ni des nouvelles coordonnées (adresse du siège social) de celle-ci.
L’attestation établie le 28 mai 2017 par M. K L M ne démontre pas que M. A X a été informé des nouvelles coordonnées de la société et du nom du nouveau gérant, mais seulement que le 27 mai 2017, M. A X a eu une conversation avec son employeur (vraisemblablement M. E D) qui aurait affirmé à cette occasion avoir vendu son entreprise, de sorte que M. A X devait contacter son nouvel employeur sur Paris, et que lui n’avait plus de travail pour M. A X.
Seul le courrier établi par M. A X le 30 mai 2017, à destination du nouveau gérant de la SARL ALPEREN TP, M. Y, et à l’adresse de son siège social d’Egly, permet de démontrer que M. A X avait connaissance de la nouvelle adresse de la SARL ALPEREN TP à cette date.
Au cours de la même période, M. A X démontre par la production du relevé d’indemnités établi par la CPAM avoir été en arrêt maladie du 15 mai au 14 juin 2017.
Il justifie en outre s’être vu notifier son invalidité par courrier établi par la CPAM de la Moselle du 21 juin 2017, l’informant qu’il percevrait une pension d’invalidité à compter du 17 mai 2017 d’un montant mensuel brut de 991,46 €.
Par courrier du 20 juin 2017, M. A X s’adressait à M. F G, responsable de la SARL CBEL, à l’adresse […] à Metz, pour lui indiquer qu’il se présente tous les matins depuis le 15 mai 2017 pour prendre son travail sans toutefois trouver quelqu’un.
Par courrier du 27 juin 2017, M. A X s’adressait à M. F G, responsable de la SARL CBEL à l’adresse située […] à Egly (91), pour lui demander d’avoir un rendez-vous auprès du médecin du travail pour établir son aptitude à son poste d’étancheur. Il demandait également un entretien pour fixer un accord amiable.
Par courriers recommandés du 17 août 2017 adressés à l’inspection du travail, au gérant de la société ALPEREN TP ([…] à Metz mais aussi […] à Egly), et à la caisse BTP, le conseil de M. A X demandait l’organisation d’une visite médicale de reprise.
La visite médicale était organisée le 24 août 2017 et le Dr H I concluait à une inaptitude de M. A X, précisant sur la fiche d’aptitude médicale qu’ « aucun échange avec l’employeur malgré des courriers ; pas de fiche d’entreprise, pas d’étude de poste réalisée ; l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise, conformément à l’article R 4624-42 du code du travail ».
M. A X adressait enfin un courrier daté du 19 septembre 2017 à M. Z, à l’adresse d’Egly, pour lui demander des documents nécessaires à la caisse de prévoyance BTP pour percevoir la rente invalidité. Il l’informait également qu’il prendrait ses congés du 17 septembre au 14 octobre 2017 et sollicitait ses fiches de paie depuis mai 2017.
Par ailleurs, M. A X justifie d’une demande de 30 jours de congés à compter du 1er mars 2018 adressée à la SARL ALPEREN TP.
L’examen de ces différents documents envoyés par M. A X, ou par son conseil, à son employeur, quand bien même pour certains d’entre eux ils n’auraient pas été reçus par la SARL ALPEREN TP du fait de la mauvaise appellation de la société ou de l’erreur sur l’adresse, ne démontre pas que M. A X avait l’intention de démissionner de son emploi.
Aucune relance n’est par ailleurs adressée par la SARL ALPEREN TP à M. A X à compter du 3 mai 2017 pour lui indiquer les nouvelles modalités de travail, pour prendre simplement contact avec lui, pour lui demander de se présenter sur son lieu de travail ou pour clarifier sa situation médicale et son éventuelle intention de démissionner.
A défaut de tout élément clair et dépourvu d’équivoque reflétant l’intention de M. A X de démissionner à compter du 24 août 2017, ou de tout autre date, il convient de constater l’absence de démission de la part de M. A X.
La SARL ALPEREN TP verse aux débats une lettre datée du 26 septembre 2017 adressée à M. A X dans laquelle elle lui notifie son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi, au vu de l’avis du médecin du travail daté du 24 août 2017.
S’il est fait référence à un entretien préalable daté du 21 septembre 2017 auquel M. A X ne se serait pas présenté, la SARL ALPEREN TP ne démontre pas avoir convoqué M. A X par lettre recommandée, ni en avoir informé oralement M. A X comme elle le prétend, ce qui est contesté par l’intimé.
La société appelante ne justifie pas davantage avoir adressé la lettre de licenciement à M. A X en recommandé avec accusé de réception.
Elle fournit en outre un reçu de solde de tout compte signé par elle le 26 septembre 2017 mais qui n’est pas signé par M. A X qui conteste également l’avoir reçu.
L’examen du bulletin de salaire de M. A X du mois de septembre 2017 porte en outre sur la totalité du mois (du 1er au 30 septembre 2017), ne mentionne pas la date du licenciement du 26 septembre, et ne fait état d’aucune somme allouée au titre du licenciement telles que mentionnées pourtant dans le reçu pour solde de tout compte (indemnité légale de licenciement, indemnité spéciale de licenciement, indemnité de préavis).
Au courriel daté 15 décembre 2017 adressé par M. A X au directeur de la SARL ALPEREN TP pour lui demander le certificat de congé pour 2017 ainsi que ses bulletins de salaire pour octobre et novembre 2017, M. J F, gérant de la SARL ALPEREN TP, répond le même jour par courriel : « je vous ai convoqué à plusieurs reprises au siège de l’entreprise, vous n’avez pas donner suite à mes appels téléphoniques. Je vous invite à passer au siège de la société […] le mardi 19 décembre pour faire un entretien et vous remettre les documents demandés une seconde fois ».
A aucun moment le gérant de la SARL ALPEREN TP ne fait état du licenciement qui aurait été prononcé le 26 septembre 2017, ni des documents de fin de contrat qu’aurait pu récupérer M. A X à la date du 19 décembre 2017 proposée, ni enfin du chèque de 22 330,80 € qui aurait été adressé à M. A X avec le reçu de solde de tout compte et dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été encaissé.
Enfin, l’attestation établie le 26 septembre 2017 par l’employeur à destination de Pôle emploi mentionne au titre du motif de la rupture du contrat de travail de M. A X « rupture
pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle », ce qui entre en contradiction avec le motif d’inaptitude invoqué par la SARL ALPEREN TP dans la lettre de licenciement notifiée à M. A X.
L’examen de l’ensemble de ces éléments montre que la SARL ALPEREN TP, par ses messages et son comportement, considérait encore le 19 décembre 2017 que M. A X faisait partie de son effectif, et qu’elle ne justifie pas avoir licencié l’intimé le 26 septembre 2017.
Dès lors, il convient d’examiner la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. A X.
Il n’est pas contesté par la SARL ALPEREN TP qu’à compter du mois de mai 2017, le salaire de M. A X ne lui a plus été versé, la SARL ALPEREN TP invoquant l’arrêt maladie, la perception d’une pension d’invalidité puis l’absence de M. A X sur son lieu de travail.
Le salaire de mai 2017 de M. A X ne lui a été versé que par chèque du 10 octobre 2017 (614,29 €), les salaires dus pour les mois suivants n’ayant pas été payés.
La SARL ALPEREN TP invoque le fait que M. A X ne pouvait pas cumuler son salaire avec la perception d’une pension d’invalidité, en application de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale, pour justifier de ne pas payer les salaires.
Cependant, aux termes de cet article, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, et non à l’employeur, de suspendre le versement de la pension d’invalidité, lorsque son cumul avec le salaire excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
La SARL ALPEREN TP ne peut pas dès lors se retrancher légitimement derrière ces dispositions pour ne pas verser le salaire auquel M. A X avait droit jusqu’à la rupture du contrat de travail, la SARL ALPEREN TP n’ayant en outre pas répondu immédiatement aux sollicitations de M. A X puis de la caisse de prévoyance, qui lui demandait le 11 juillet 2017 par courrier puis le 12 octobre 2017 par courriel de remplir le dossier nécessaire pour permettre le versement à M. A X de la pension à laquelle il avait droit depuis le 17 mai 2017.
Par ailleurs, la SARL ALPEREN TP invoque des contacts téléphoniques avec M. A X mais n’en justifie pas.
Elle ne démontre à aucun moment avoir pris contact avec M. A X pour examiner sa situation relativement à la reprise éventuelle de son travail à l’issue de son arrêt maladie, ou pour lui expliquer les nouvelles modalités de travail, ou lui fixer une date de reprise sur un chantier.
Il convient dès lors de considérer que la SARL ALPEREN TP a manqué à ses obligations principales résultant du contrat de travail (payer le salaire , fournir du travail) et que ses manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier la résiliation du contrat de travail.
M. A X ayant reconnu dans ses conclusions se trouver à disposition de son employeur jusqu’au 24 août 2017, date à laquelle son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, et n’ayant pas sollicité de nouveau poste ou un nouvel examen médical à compter de cette date, il convient de constater que M. A X n’est pas resté au service ou à la disposition de l’employeur au-delà du 24 août 2017, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 août 2017.
Sur les demandes financières
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’examiner les différentes demandes financières formées par M. A X à ce titre, outre la demande relative aux rappels de salaires.
- Sur le rappel de salaires (de juin 2017 au 10 janvier 2019)
M. A X sollicite le paiement du solde de ses salaires sur une base de 2 147,42 € brut par mois.
La SARL ALPEREN TP quant à elle, prétend que M. A X a toujours perçu 1 691,73 € brut par mois.
Si le contrat de travail signé entre les parties le 26 mars 2001 fait état d’un salaire initialement convenu de 42,02 francs par heure pour une base de 39 heures de travail par semaine, l’attestation établie le 16 février 2016 par le gérant de la SARL CBEL, M. C D, montre que M. A X percevait un salaire de 2 147,42 € brut par mois, correspondant à un revenu net de 1 663,85 € (y compris prime de paniers par jours effectifs de travail).
L’examen des bulletins de salaire versés aux débats couvrant la période allant de janvier 2016 à septembre 2017 montre que M. A X percevait un salaire mensuel brut de 1 939,52 €, hors prime de panier, mais comprenant les heures supplémentaires mensualisées apparaissant tous les mois.
Les primes de paniers (repas) n’étant dues que pour les jours effectivement travaillés, il n’y a pas lieu à les prendre en compte pour les demandes relatives au rappel des salaires de juin à août 2017, mois pendant lesquels M. A X n’a pas eu d’activité effective.
La SARL ALPEREN TP reste donc devoir à M. A X les sommes suivantes, sans qu’il ne soit nécessaire de retrancher le montant de la pension d’invalidité à laquelle avait droit M. A X, seule la CPAM pouvant procéder à la suspension de ce versement :
— juin 2017 : 1 939,52 € – 548,02 € (indemnités journalières sécurité sociale), soit 1 391,50 € brut, outre 139,15 € au titre des congés payés afférents ;
— juillet 2017 : 1 939,52 € brut, outre 193,95 € au titre des congés payés afférents ;
— août 2017 (jusqu’au 24 août inclus) : 1 501,56 € brut, outre 150,15 € au titre des congés payés afférents .
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce sens et de condamner la SARL ALPEREN TP au paiement de ces sommes.
Les plus amples demandes au titre des salaires compris entre le 25 août 2017 et le 10 janvier 2019 seront rejetées, la résiliation judiciaire ayant pris effet au 24 août 2017.
- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En outre, en application de l’article L 1226-14 du même code, le salarié licencié pour inaptitude a
droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement.
La SARL ALPEREN TP ne conteste pas devoir cette indemnité spéciale qu’elle avait par ailleurs indiquée dans le projet de solde de tout compte établi le 26 septembre 2017.
Il est constant que M. A X travaillait depuis le 26 mars 2001 pour le compte de la SARL CBEL, devenue la SARL ALPEREN TP, et que son contrat s’est achevé le 24 août 2017, de sorte qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 16 ans et 4 mois au moment de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 939,52 € tel que précédemment établi, et en application des dispositions précitées du code du travail, M. A X peut bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, en tenant compte des mois complets accomplis au-delà des années pleines soit pour 16 ans et 4 mois : 7 919,71€ (1 939,52 € x 1/4 x 16 ans + 1 939,52 € x 1/4 x 4/12 (4 mois)) ;
— auquel s’ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, en tenant compte également des mois complets accomplis au-delà des années pleines soit : 4 094,54 € (1 939,52 € x 1/3 x 6 ans + 1 939,52 € x 1/3 x 4/12 (4 mois)) ;
soit un total de 12 014,25 €, pour l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité spéciale de licenciement à laquelle M. A X peut prétendre étant égale au double de cette somme, soit à la somme de 24 028,50 €, mais M. A X ne sollicitant que la somme de 21 837,10 € à ce titre, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL ALPEREN TP à payer à M. A X la somme de 21 837,10 € nette au titre de l’indemnité spécifique de licenciement.
- Sur l’indemnité de préavis
M. A X sollicite le versement d’une indemnité de préavis de 4 294,84€ correspondant à deux mois de salaire brut, calculé sur la base de 2 147,42 €, outre les congés payés afférents.
La SARL ALPEREN TP s’oppose à cette demande, sans donner de précision.
Il ressort de l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 8 octobre 1990, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique en l’espèce, que le préavis est de 2 mois pour le salarié justifiant de plus de deux années d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, M. A X disposant d’une ancienneté supérieure à 2 années, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’apparentant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur son quantum et la SARL ALPEREN TP sera
condamnée à payer à M. A X la somme de 3 879,04 € (2 x 1 939,52 € ) brut à titre d’indemnité de préavis, plus 387,90 € brut pour les congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins onze salariés.
Toutefois, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives (') à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L 1235-3 ('). Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de M. A X dans l’entreprise et de l’absence de démarche envers son salarié manifestée par la nouvelle direction de la SARL ALPEREN TP après la modification intervenue en mai 2017, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. A X du fait du licenciement abusif à la somme de 23 274,24 €, correspondant à 12 mois de salaire mensuel brut (12 x 1939,52 €).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et la SARL ALPEREN TP sera condamnée à verser à M. A X la somme de 23 274,24 € nette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALPEREN TP qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. A X la somme de 1 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A X, avec effet au 24 août 2017 ;
— débouté M. A X de sa demande au titre de l’arriéré de salaires relatif à la période allant du 25 septembre 2017 au jour du jugement ;
— condamné la SARL ALPEREN TP à payer à M. A X la somme de 1 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance ;
— condamné la SARL ALPEREN TP aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL ALPEREN TP à payer à M. A X les sommes suivantes au titre du rappel de salaires :
— 1 391,50 € brut, outre 139,15 € brut au titre des congés payés afférents pour le mois de juin 2017 ;
— 1939,52 € brut, outre 193,95 € brut au titre des congés payés afférents pour le mois de juillet 2017 ;
— 1 501,56 € brut, outre 150,15 € brut au titre des congés payés afférents pour le mois d’août 2017 (jusqu’au 24 août inclus) ;
Condamne la SARL ALPEREN TP à verser à M. A X la somme de 21 837,10 € nette à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la SARL ALPEREN TP à payer à M. A X la somme de 3 879,04 € brute à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 387,90 € brute au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL ALPEREN TP à verser à M. A X la somme de 23 274,24 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ALPEREN TP à payer à M. A X la somme de 1 250,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL ALPEREN TP aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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