Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 19/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2018, N° F18/01008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU JARRY EXPLOITATION c/ SAS GROUPE GESTI PRO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76K4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01008
APPELANTE
SASU JARRY EXPLOITATION
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur François LEPLAT, président
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et parSihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— Mis hors de cause la société Gesti Pro ;
— Fixé la résiliation du contrat de travail au 4 juillet 2018 aux torts de la société Jarry Exploitation ;
— Condamné la société Jarry Exploitation à verser et remettre à M. Y X :
' 6.743,93 € au titre du rappel de salaire
' 674,39 € au titre des congés payés afférents
' 913 € au titre du préavis
' 91,3 € au titre des congés payésk
' 1.458,09 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 219 € brut au titre de l’indemnité de congés payés.
' documents sociaux
— Débouté M. Y X du surplus des demandes ;
— Débouté la société Jarry Exploitation de sa demande reconventionnelle ;
— Débouté la société Gesti Pro de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Jarry Exploitation aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2019 par la société Jarry Exploitation ;
Vu les conclusions transmises le 23 juillet 2019 aux termes desquelles la société Jarry Exploitation demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger M. Y X irrecevable et infondé en toutes ses demandes à l’encontre de la société Jarry Exploitation ;
En conséquence,
— L’en débouter ;
— Condamner M. Y X à verser à la société Jarry Exploitation la somme de 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 6 août 2019 aux termes desquelles M. X demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2018 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Constater le refus illicite de la société Jarry Exploitation de reprendre le contrat de travail à temps partiel de 43,33 h par mois en violation des dispositions de l’article 7 et suivants (Ex annexe 7) de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043) ;
— Prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Y X aux torts de la société Jarry Exploitation ;
— Condamné la société Jarry Exploitation à verser à M. Y X un rappel de salaires pour la période avril 2017 à la date de rupture du contrat de travail ;
— Condamné la société Jarry Exploitation à verser à M. Y X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Jarry Exploitation à verser et à remettre à M. Y X :
' 913 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 91,34 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 219 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés
' les documents sociaux
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Fixer la date de rupture du contrat de travail au 3 octobre 2018 date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
— Condamner la société Jarry Exploitation à verser à M. Y X les sommes suivantes :
'7.611,65 € bruts : rappels de salaires sur la période du 17 avril 2017 au 3 octobre 2018
'761,16 € bruts : congés payés afférents
'1.522,23 € : indemnité légale de licenciement
'5.023 € : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Jarry Exploitation à verser à M. X Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jarry Exploitation aux entiers dépens d’appel, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des article 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice ;
Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2019 aux termes desquelles la société Gesti Pro demande à la cour de :
— Constater que la société Gesti Pro a respecté ses obligations garantissant la reprise du contrat de M. Y X sur le site Soprel auquel il était affecté ;
— Constater que la société Jarry Exploitation a fait obstacle à la reprise du contrat de travail de M. X ;
En conséquence, confirmer le jugement dont appel ;
— Mettre hors de cause la société Gesti Pro ;
— Condamner le succombant à régler à la société Gesti Pro la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le succombant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que M. X a été engagé le 4 juin 2006 par la société Gesti Pro, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service avec la qualification AS1 A.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. X était affecté le site de la société Brainsonic où il effectuait 48h75 par mois, et le site de la société Soprel où il effectuait 43h33 par mois.
Le contrat de prestation de service entre la société Gesti Pro et la société Soprel a pris fin le 13 avril 2017, à l’expiration du préavis d’un an. A cette même date, la société Soprel a demandé à M. X de lui rendre ses clés et son badge d’entrée au site.
Le 19 avril 2017, la société Jarry exploitation a conclu avec la société Soprel un contrat de prestation de service, pour le nettoyage du site.
Le contrat de travail à temps partiel de 43h33 de M. X n’a pas été repris par la société Jarry Exploitation.
Considérant que le refus de la société Jarry Exploitation de reprendre son contrat de travail est illicite, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2018, aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Jarry Exploitation et le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment prononcé la
résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X au 4 juillet 2018, aux torts de la société Jarry Exploitation, et mis hors de cause la société Gesti Pro.
Sur le transfert du contrat de travail de M. X
A l’appui de son appel, la société Jarry Exploitation fait valoir que l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne trouvait pas à s’appliquer, étant donné que la société Gesti Pro n’a pas perdu le marché au profit de la société Jarry Exploitation ; qu’ en effet, la société Soprel avait décidé de mettre fin au marché avec la société Gesti Pro afin d’internaliser la prestation, puis a fait appel à elle comme prestataire extérieur ; que du fait de cette césure, le contrat de travail de M. X n’avait pas à être repris ; qu’en conséquence, la société Gesti Pro est restée son employeur ; qu’en toute hypothèse, le salarié aurait dû donner son accord exprès pour la modification de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, la société Jarry Exploitation considère que, dans le cas où la cour considérerait que le contrat de M. X aurait dû être repris, la rupture du contrat de M. X le 13 avril 2017, donc préalablement à la reprise du contrat de nettoyage, doit s’analyser à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la société Gesti Pro.
La société Gesti Pro fait valoir que la société Jarry Exploitation n’a pas respecté ses obligations en tant que société entrante, en ne reprenant pas le contrat de M. X ; que cette dernière et la société Soprel ont volontairement dissimulé leur collaboration pour échapper à la reprise du contrat de M. X ; qu’à l’inverse, elle a respecté ses obligations en transmettant, dès la connaissance de l’identité de la société reprenante soit le 28 avril 2017, à la société Jarry Exploitation, tous les documents nécessaires au transfert du contrat de M. X ; qu’elle a tenté à plusieurs reprises de rappeler ses obligations à la société Jarry Exploitation.
M. X fait valoir que, conformément à l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, il bénéficiait d’une garantie d’emploi ; que son contrat de travail à temps partiel aurait dû être transféré à la société Jarry Exploitation, en sa qualité de nouveau prestataire de nettoyage du site Soprel ; que malgré plusieurs demandes, la société Jarry Exploitation n’a pas repris son contrat de travail, ce qui l’a privé de travail et de rémunération.
L’article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté énonce que les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Entre dans le champ d’application du premier alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
L’article 7.2 II de la convention collective nationale des entreprises de propreté dispose que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée
déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
Il est constant que l’annexe 7 de la convention collective de la propreté s’applique dès lors qu’il y a transfert d’un marché de nettoyage entre deux sociétés relevant de cette convention collective ; que, lorsque la perte du marché par la société prestataire s’effectue au bénéfice de la société donneuse d’ordre il doit être fait application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et que inversement lorsque l’activité est transférée de la société donneuse d’ordre à une société prestataire le transfert des contrats de travail s’effectue dans le même cadre des dispositions légales de même article L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, il est aussi constant que le transfert du contrat de nettoyage entre les deux sociétés prestataires n’a nullement besoin de s’effectuer au jour le jour pour qu’il y ait transfert des contrats de travail des salariés de l’entreprise sortante vers la société entrante.
En l’espèce, le contrat de nettoyage entre la société Gesti Pro et la société Soprel a cessé le 13 avril 2017 et celui entre cette dernière et la société Jarry a commencé le 19 avril 2017.
Ainsi, soit il y a transfert du contrat de nettoyage entre les deux sociétés prestataires et application de l’annexe 7 de la convention collective, soit un premier transfert entre la société sortante (Gesti Pro) et celle donneuse d’ordre (Soprel) par application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail ; puis dans les mêmes conditions légales entre cette dernière (Soprel) et la société Jarry.
Il importe peu alors, pour M. X, du type de reprise du contrat commercial par la société entrante, son contrat de travail étant transféré soit par application de l’annexe 7 de la convention collective du nettoyage soit par les dispositions légales de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, la société Jarry ne peut valablement soutenir que le transfert du contrat de travail ne peut s’effectuer qu’avec l’accord du salarié concerné alors que le transfert du contrat s’impose au salarié comme aux deux sociétés prestataires et qu’elle s’est abstenue, malgré les sollicitations du salarié, de toute proposition de contrat de travail à M. X.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Gesti Pro et dit qu’il y avait eu transfert du contrat de travail de M. X à la société Jarry.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La société Jarry, en refusant le transfert du contrat de travail de M. X, n’a pas satisfait à ses obligations légales et conventionnelles, en l’espèce de fournir un travail et les moyens de l’exécuter. Cette inexécution constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail de M X.
Lorsqu’il prononce la résolution du contrat du travail le juge fixe la date soit au jour du prononcé du jugement soit, à défaut, au jour de remise de l’assignation en justice.
En l’espèce, la cour retient la date du prononcé du jugement du conseil des prud’hommes, soit le 03 octobre 2018 et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée pour des manquements graves de l’employeur à ses obligations, cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge de 64 ans au moment des faits, de son ancienneté de 12,5 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 5.023 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
La cour réformera donc le jugement entrepris de ce chef.
Sur le paiement des salaires jusqu’au prononcé du jugement
M. X sollicite le paiement des salaires jusqu’au prononcé du jugement du conseil des prud’hommes correspondant à la période du 17 avril 2017 au 3 octobre 2018, pour un montant de 7.611,65 € bruts outre 761,16 € bruts au titre des congés payés afférents.
Il indique que son salaire mensuel s’élevait à la somme de 456,50 € et qu’il avait acquis pour la période antérieure douze jours de congés dont il sollicité le paiement pour un montant de 219 €.
La cour ayant prononcé la résiliation au jour du jugement du 03 octobre 2018 et M. X s’étant tenu à disposition de la société Jarry, les montants des salaires et des congés payés n’étant pas contesté, la cour fera droit aux demandes de M. X, le jugement déféré étant infirmé sur les montants des salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail et des congés payés afférents.
Sur les indemnités consécutives au licenciement
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ayant été prononcée pour des manquements graves de la société Jarry à ses obligations, ce dernier est en droit de solliciter selon les dispositions de l’article 4.11 de la convention collective de la propreté, une indemnité de préavis d’une durée de deux mois et des congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement sollicitée selon les dispositions légales.
Les montants et bases de calcul de ces indemnités n’étant ni contestées ni contestables, il y a lieu d’y faire droit comme indiqué au dispositif.
La cour réformera donc le jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes
L’employeur devra délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie, conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
La société Jarry, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais éventuels d’exécution du présent, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre des frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 03 octobre 2018 sauf en ce qui concerne la date de la résiliation du contrat de travail, le montant des salaires, des congés payés afférents et des indemnités consécutives à la rupture,
Statuant à nouveau sur ces points,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y au 03 octobre 2018.
Condamne la SASU JARRY Exploitation au paiement des sommes suivantes :
' 7.611,65 € bruts au titre de rappels de salaires sur la période du 17 avril 2017 au 3 octobre 2018,
' 761,16 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice congés payés afférents,
' 1.522,23 € de l’indemnité légale de licenciement,
' 5.023 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise à M. X Y d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie, conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute la société GESTI PRO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU JARRY Exploitation aux dépens d’appel comprenant les éventuels frais d’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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