Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 février 2021, n° 19/05862
CPH Paris 3 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Refus illicite de reprise du contrat de travail

    La cour a jugé que le refus de la société Jarry Exploitation de reprendre le contrat de travail de M. X était illicite, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires jusqu'à la résiliation

    La cour a constaté que les montants des salaires et des congés payés n'étaient pas contestés et a donc fait droit à la demande de M. X.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis suite à la résiliation

    La cour a jugé que M. X avait droit à une indemnité de préavis en raison des manquements de la société Jarry Exploitation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à la société Jarry Exploitation de délivrer à M. X les documents sociaux conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait résolu le contrat de travail de M. X aux torts de la société Jarry Exploitation, mis hors de cause la société Gesti Pro, et condamné la société Jarry Exploitation à verser diverses indemnités à M. X. La question juridique principale concernait le transfert du contrat de travail de M. X à la société Jarry Exploitation suite à un changement de prestataire de nettoyage, conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La Cour a confirmé que le contrat de M. X aurait dû être transféré à la société Jarry Exploitation, soit par application de la convention collective, soit par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que le refus de la société Jarry Exploitation constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail. La Cour a fixé la date de résiliation au jour du jugement prud'homal, soit le 3 octobre 2018, et a réformé le jugement en augmentant les montants des salaires dus jusqu'à la rupture, des congés payés afférents, et des indemnités consécutives à la rupture. La société Jarry Exploitation a été condamnée à verser à M. X des sommes supplémentaires pour rappels de salaires, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour les frais irrépétibles, et à lui remettre des documents sociaux conformes à la décision. La demande de la société Gesti Pro au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée et la société Jarry Exploitation a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 19/05862
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2018, N° F18/01008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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