Confirmation 15 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2016, n° 16/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 7 juin 2016, N° 16/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05530 Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 juin 2016
RG : 16/00035
XXX
F
C/
D
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRÊT DU 15 Décembre 2016 APPELANTE :
Mme O P F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE,
avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. Y D
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES,
avocats au barreau de l’AIN
M. G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES,
avocats au barreau de l’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
10 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E F est débiteur de diverses sommes envers : – monsieur Y D
— madame M N
— madame O-P F (sa s’ur)
— monsieur G Z
— l’Urssaf Rhône-Alpes
— la caisse CIPAV
Madame O-M F, bénéficiaire d’une reconnaissance de dette de son frère régularisée par acte authentique du 28 juillet 2014, a fait inscrire le 8 août 2014 une hypothécaire conventionnelle en garantie de sa créance.
Monsieur Y D, créancier hypothécaire, a poursuivi la vente forcée du bien immobilier de monsieur E F en lui faisant délivrer le 13 décembre 2013 un commandement de vente valant saisie qui a été régulièrement publié le 9 janvier 2014.
Par jugement du 20 janvier 2015 publié au Service de la publicité foncière de Trévoux le 9 septembre 2015, volume 2015 P numéro 3940, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé l’adjudication de ce bien immobilier au prix de 163 500 euros.
Par acte du palais du 23 décembre 2015 monsieur Y D a notifié le projet de distribution amiable du prix de vente à madame O-P F qui l’a contesté.
Suivant conclusions notifiées le 16 mars 2016 aux autres créanciers, madame O-P F a saisi le juge de l’exécution de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner monsieur Y D à organiser la réunion prévue par l’article R332-7 du code des procédures civiles d’exécution dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2016 le juge de l’exécution précité a notamment :
— déclaré la contestation du projet de distribution formulée par madame O-P F irrecevable pour défaut de qualité à agir
— débouté en conséquence cette dernière de sa demande tendant à voir organiser la réunion prévue à l’article R332-7 du code des procédures civiles d’exécution
— homologué le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble sis XXX à XXX) cadastré section XXX
— condamné madame O-P F aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a retenu que
— la contestation de madame O-P F avait été régularisée dans le délai légal
— madame O-P F n’avait pas qualité pour intervenir dans la procédure de distribution du prix de vente et, par suite, pour contester le projet de distribution dressé, dès lors qu’elle n’était pas intervenue à la procédure conformément à l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’avait déposé aucune déclaration de créance selon le certificat du greffe daté du 10 novembre 2015
— en l’absence de contestation recevable, le projet de distribution devait être homologué en application des dispositions de l’article R332-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 13 juillet 2016 enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet suivant, madame O-P F a relevé appel général de ce jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2016 au visa des articles R332-5, R332-7 et X du code des procédures civiles d’exécution, madame O-P F sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour :
— déclare madame O-P F recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de monsieur Y D à organiser la réunion prévue à l’article R332-7 du code des procédures civiles d’exécution dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard
— en tout état de cause, rejette la demande de monsieur Y D tendant à l’homologation du projet de distribution et inviter la partie la plus diligente à saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire
— condamne monsieur Y D à payer à madame O-P F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 octobre 2016 au visa des articles L331-1 et R322-11 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur Y D entend voir la cour statuer comme suit :
— in limine litis,
*déclarer madame O-P F irrecevable en sa contestation du projet de distribution comme étant présentée hors délai
*dire que madame O-P F n’a pas la qualité pour contester le projet de distribution
— en conséquence,
*rejeter les demandes de madame O-P F comme étant infondées et injustifiées
*confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé recevable comme étant dans le délai, la contestation du projet de distribution
*homologuer le projet de distribution établi par la SCP Reffay & Associés
— ajoutant au jugement déféré,
*condamner madame O-P F à verser à monsieur Y D la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*la condamner enfin aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 octobre 2016 au visa des articles L331-1 et R322-11 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur Y D demande également, in limine litis, à la cour
— de déclarer madame O-P F irrecevable dans sa contestation du projet de distribution comme étant hors délai et sans qualité à agir
— en conséquence de la débouter de ses demandes comme étant infondées et injustifiées et de confirmer le jugement querellé du 5 juin 2016.
— y ajoutant, de condamner madame O-P F
*à payer à monsieur Z la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts , outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*à supporter les entiers dépens.
Monsieur E F, madame M N , l’URSSAF Rhône-Alpes et la caisse CIPAV n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignés par acte d’huissier du 14 octobre 2016 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l’appelante le 13 octobre 2016.
Il sera statué par défaut conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties régulièrement constituées pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2016 et l’affaire plaidée le même jour, a été mise en délibéré au 15 décembre 2016 .
MOTIFS
Attendu que le jugement dont appel doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y D de sa demande tendant à voir juger irrecevable, comme tardive, la contestation formée par madame O-P F à l’encontre du projet de distribution ;
qu’en effet, il s’avère que la notification de cette contestation est régulière pour avoir été effectuée, par acte d’avocat à avocat , dans les 15 jours suivant la réception de la notification du projet de distribution par madame O-P F le 23 décembre 2015 ;
qu’en effet, ainsi que l’a considéré à juste titre le premier juge, la circonstance que cet acte comporte deux dates, l’une le 6 décembre 2016, l’autre le 6 janvier 2016, ne saurait affecter la régularité de cet acte, l’huissier instrumentaire ayant rectifié l’erreur matérielle manifeste attachée à la date du 6 décembre 2016 en portant la mention manuscrite « je dis bien le six janvier 2016 et non le 6 décembre 2016 » ;
qu’ensuite aucune valeur ne peut être accordée au timbre humide « reçu le 1er février 2016 » apposé, sans plus de précision, sur l’exemplaire de l’acte de notification de la contestation communiqué en pièce 4 par monsieur Y D , ni au courriel communiqué en pièce 3 par cette même partie , dès lors que la notification entre avocat a été réalisée par acte d’huissier du 6 janvier 2016, monsieur Y D ne soulevant pas, en tout état de cause la nullité de l’acte d’huissier portant notification de cette contestation par maître Villefranche, avocat de madame O-P F, à maître Reffay, avocat de monsieur Y D .
Attendu que le jugement querellé doit être également confirmé en ce qu’il a déclaré madame O-P F irrecevable en sa contestation pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’étant pas fondée à conclure que monsieur Y D a décidé de déroger expressément aux dispositions de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution en choisissant de lui notifier le projet de distribution et en lui ouvrant donc le droit de contester ledit projet.
Qu’en effet il n’est pas discutable que madame O-P F n’est pas intervenue dans la procédure de saisie immobilière initiée par monsieur Y D ;
qu’ainsi elle n’a pas déclaré sa créance dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie comme l’impose l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, et se trouve en conséquence déchue du bénéfice de sa sûreté lors de la distribution du prix conformément aux dispositions de l’article L331-2 du même ;
que d’ailleurs le certificat du greffe du 10 novembre 2015 ne fait état d’aucune déclaration de créance de sa part ;
que l’article R332-4 du code sus-mentionné précise en son dernier alinéa « nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus (par conclusions d’avocat dans les 15 jours suivant la demande) aux fins de se voir répartir le solde éventuel »
qu’il en résulte que le fait que madame O-P F se soit vue notifier une demande de déclaration actualisée de créance ne la relève pas de la déchéance encourue du chef de l’article L331-2 précité, sa déclaration de créance régularisée le 24 novembre 2015 restant irrecevable ;
que tout au plus elle ne pourra prétendre qu’au versement du solde éventuel du prix subsistant à l’issue de la procédure de distribution ;
que la saisie attribution pratiquée par celle-ci le 12 janvier 2016 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Ain , es qualité de séquestre du prix d’adjudication, qui a été dénoncée le 14 janvier suivant au débiteur, n’est pas de nature à interférer dans le projet de distribution , la déchéance résultant des articles L331-1 et L331-2 du code des procédures civiles d’exécution restant acquise au préjudice de madame O-P F.
Attendu qu’ensuite madame O-P F ne peut pas utilement s’opposer à l’homologation du projet de distribution en se prévalant du fait que monsieur Y D n’a pas renouvelé en temps utile son inscription d’hypothèque conventionnelle et que ce projet inclut certains créanciers non hypothécaires et en exclut d’autres, à savoir elle-même ;
qu’il lui sera rappelé, en tant que de besoin, qu’elle n’a pas qualité à contester le projet de distribution.
Attendu qu’elle ne sera pas plus accueillie en appel qu’en première instance, dans ses prétentions fondées sur l’article R332-7 du code des procédures civiles d’exécution, la réunion prévue par cet article destinée à rechercher un accord sur la distribution du prix en cas de contestation n’ayant pas lieu d’être organisée, la contestation du projet de distribution formée par madame O-P F étant irrecevable ;
qu’enfin sa demande tendant à voir « inviter la partie la plus diligente à saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire » n’a pas lieu d’être accueillie , cette saisine étant ouverte de plein droit à « toute partie intéressée » par l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Attendu que monsieur Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, faute d’établir à l’encontre de madame O-P F un abus dans l’exercice de cette voie de recours, la circonstance qu’elle succombe dans son appel ne suffisant pas à caractériser un tel abus.
Attendu que madame O-P F, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute madame O-P F de sa demande fondée sur l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne madame O-P F aux dépens d’appel ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Surcharge ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Échange ·
- Service
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Grief ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Infirmier ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Facture
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Subrogation ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Indemnité d'assurance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Offre de prêt ·
- Effets ·
- Crédit ·
- Prescription biennale ·
- Indemnité de résiliation
- Véhicule ·
- Obligation de résultat ·
- Obligation de conseil ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Horaire ·
- Préjudice ·
- Roulement ·
- Reconnaissance
- Caution ·
- Littoral ·
- Prêt ·
- Exception ·
- Compensation ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Dette
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Société par actions ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Jugement d'orientation ·
- Cession de créance ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juge ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.