Infirmation 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2024
N° 27 – 5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01027 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWE5
Nous, E. FREDON, à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ;
Assisté de S.Magis, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme LA DIRECTRICE DU CH [6]
CH [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [H],
APPELANTE suivant déclaration du 20/11/2024
II – Mme [E] [X]
née le 29 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
M. [I] [X]
[Localité 2]
non comparant, avisé
INTIMÉ
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024
N° – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 28 Novembre 2024, tenue par MME FREDON, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURGES qui a ordonné la main levée de l’hospitalisation de [E] [X] ;
Vu l’appel formé le 20 novembre 2024 par la directrice de l’établissement de soin, le Centre Hospitalier [6],
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 27 novembre 2024;
En présence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé ;
En l’absence du tiers auteur de la demande d’hospitalisation, régulièrement avisé ;
Après avoir entendu en audience publique le 28 novembre 2024 à 10H30 Madame [E] [X] et son avocate en leurs observations,
[E] [X] expliquait clairement les motifs de son hospitalisation, elle affirmait souhaiter demeurer dans l’établissement des soins afin de parfaire l’améliorattion de son état. Elle précisait qu’un évolution devrait prochainement intervenir dans sa prise en charge.
Son avocate sollicitait la confirmation du jugement et la main levée de l’hospitalisation de [E] [X], qui reconnaissait sa problématique psychiatrique et acceptait les soins.
SUR CE
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique;
Le représentant de l’établissement de soin conteste le motif retenu par le premier juge à l’appui de la décision de main levée en se référant aux dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit expressément la possibilité de la rédaction du certificat médical intial par un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par avis formulé par écrit le 27 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la réformation de l’ordonnance dont appel au visa de l’article L3212-1 du code de la santé publique, excipant que les conditions dérogatoires prévus par l’article visé n’avaient manifestement pas été recherchées par le premier juge.
Selon l’article L3212-1 II, Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1°'Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.'«Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.»
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o’et 2o’du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.'
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial d’admission en soins psychiatrique a été établi le 11 novembre 2024 par le docteur [T] [Y], qui exerce en qualité de psychiatre au sein du centre hospitalier [6].
Cependant, au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique, il convenait de s’assurer si une situation d’urgence et l’existance d’un risque grave à l’intégrité physique du malade ne permettait pas de déroger à l’exigence d’un certificat médical rédigé par un médecin extérieur à l’établissement de soin.
Dans la situation de [E] [X], il s’agit d’une hospitalisation sur demande de tiers. Ses parents l’ont conduite au centre hospitalier [6] et le certificat médical a été signé à 02 H00 du matin le 11 novembre 2024 soit en pleine nuit un jour férié. Il y est indiqué que [E] [X], souffrant de troubles bipolaires en décompensation, était en rupture de traitement depuis le mois d’août 2024 et avait exprimé l’intention de se rendre en pleine nuit, à chez sa s’ur habitant à 50 kilomètres de son propre domicile. Ce comportement était d’évidence susceptible de faire courir à [E] [X] un risque majeur pour son intégrité physique et les parents de la patiente ainsi que le praticien et le directeur de l’établissement étaient dans une situation ne leur permettant pas de différer l’admission de [E] [X]. L’urgence est donc caractérisée.
Il ressort donc de ces éléments que le directeur de l’établissement de soin pouvait valablement prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement
D’autant que les certificats médicaux des 24 Heures et des 72 heures ont été établis par des médecins différents du médecin ayant établi le certificat médical initial, soit respectivement par les docteurs [Z] et [L].
La procédure suivie était donc régulière au visa des articles L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique.
S’agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous’contrainte':
Sur le fond, il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr [Z] constate que Madame [X] a dû être sédatée ayant été décrite comme agitée et délirante.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [L] le 12 novembre 2024 précise que Madame [X] minimisait sa symptomatologie clinique et refusait le traitement. , justifiant la nécessité de la poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son avis motivé daté du 19 novembre 2024, le docteur [L] psychiatre, indique que [E] [X] est de ne meilleure contact et accepté de reprendre son traitement thymorégulateur dont les effets commencent à apparaître. Il conclut qu’une ébauche d’alliance thérapeutique se crée mais que l’adhésion aux soins reste fragile, d’où la nécessité d’une hospitalisation complète.
Le certificat de situation en date du 25 novembre 2024 établi par le docteur [M] indique que, non obstant la main levée ordonnée par le premier juge, [E] [X] est demeurée volontairement au sein du centre hospitalier [6]. Elle présente une conscience claire, elle accepte le traitement, elle fait le lien entre l’arrêt de son traitement et la décompensation. Elle critique les événements ayant conduit à son hospitalisation.
Elle a, en outre, exprimé à l’audience sa volonté de demeurer au CH [6] tant que de besoin.
Dans ces conditions, il conviendra d’ infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la main levée de l’hospitalisation complète pour irrégularité de la procédure.
Statuant à nouveau, la cour constater que le comportement de [E] [X], son adhésion au soin et sa volonté de maintenir volontairement son hospitalisation, ne nécessitent plus le maintien d’une hospitalisation
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges en date du 20 novembre 2024
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que la procédure est régulière ;
ORDONNE cependant la main levée de l’hospitalisation complète de [E] [X]
DISONS que cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, étant précisé que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
L’ordonnance a été rendue, par MME FREDON, conseiller, et par MME MAGIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S. MAGIS E. FREDON
Le 02 DECEMBRE 2024
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet
Exp remise à :
— PG le 02 Décembre 2024 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :M. [I][X]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Identité ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Surveillance ·
- Acte unique ·
- Professionnel ·
- Prescription médicale ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Facture ·
- Montant
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Irrecevabilité ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Querellé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Hors délai ·
- Vanne ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Poisson ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie verte ·
- Fioul ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.