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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 9 juin 2017, n° 17/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00713 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BIOCITECH IMMOBILIER, SAS NIXYS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/00713
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 mai 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SAS BIOCITECH IMMOBILIER, dont le siège social est […]
représentée par Maître X PICHAVANT de la SELARL PICHAVANT-CHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0333
ET :
SAS NIXYS, dont le siège social est […]
représentée par son gérant M. X-Y Z
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BIOCITECH IMMOBILIER est propriétaire de locaux commerciaux situés à Romainville ([…] qu’elle a donné en location à la société NIXYS en vertu d’un contrat de bail du 12 janvier 2016, moyennant un loyer annuel H.T de 10.914 euros, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la société BIOCITECH IMMOBILIER a fait délivrer, le 9 novembre 2016, un commandement à la société NIXYS de payer la somme de 37.264,41 €, qui est resté sans effet.
Par assignation du 14 mars 2017, la société BIOCITECH IMMOBILIER a fait citer la société NIXYS devant le juge des référés, aux fins de la condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 44.204,08 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts contractuels et pénalités de retard visés au bail outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2017, la société BIOCITECH IMMOBILIER a actualisé sa demande à la somme de 51.112,97 euros arrêtée au 2e trimestre 2017 inclus et sollicité, si des délais étaient accordés, une clause de déchéance du terme.
La société NIXYS a reconnu sa dette et sollicité un délai de paiement sur 24 mois. Elle fait état de difficultés financières liées aux événements du Bataclan.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les mises en demeure et le commandement de payer adressés à la société NIXYS sont restés sans effet.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 51.112,97 € représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés au 30 avril 2017. Il convient de condamner la société NIXYS au paiement de cette somme par provision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les pénalités de retard qui ne sont pas chiffrées et les intérêts contractuels réclamés sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
La société NIXYS s’est engagée à régler sa dette dans un délai de 24 mois et à reprendre le paiement du loyer courant, ce dont il lui sera donné acte.
Il convient dans ces conditions d’accorder à la société NIXYS un délai de 24 mois afin de lui permettre de régler totalement sa dette, en plus du loyer courant, dans les conditions fixées au dispositif.
A défaut de respect du paiement d’une échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
L’équité commande d’allouer à la société BIOCITECH IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NIXYS sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons la société NIXYS à verser, à titre de provision, à la société BIOCITECH IMMOBILIER la somme de 51.112,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons que la société NIXYS pourra s’acquitter de sa dette, en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, et ce à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société NIXYS à payer à la société BIOCITECH IMMOBILIER la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société NIXYS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 9 juin 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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